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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 2 févr. 2026, n° 2024003258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024003258 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 003258
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 02/02/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : M. [Q] [M] [Adresse 1] Jonquières-Saint-Vincent Représentant (s) : AGORA MEDITERRANEE – SCP TRIAS – VERINE – VIDAL – GARDIER-LEONIL / AVOCATS
Défendeur (s) : AUTOSILVER (SAS) [Adresse 2] N° SIREN : 905 335 071 Représentant(s) : MAITRE [Localité 1] JEAN BAPTISTE AVOCAT A LA COUR
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Bruno BALDUCCI
Juges : M. Michel CHICAYA
M. Jérôme BILLEREY
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 01/12/2025
FAITS:
Le 7 mars 2023, M. [M] [Q] (domicilié au [Adresse 3]) achetait à la société AUTO [X] (RCS 905 335 071) un véhicule Pajero 3.2 DID, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 21 343,76 €, le véhicule affichant alors 136 503 km et étant âgé d’environ 12 ans.
Le 3 février 2023, un contrôle technique était réalisé avant la vente par la société « Auto contrôle 34 » à [Localité 2], mentionnant uniquement une défaillance mineure (ripage excessif), sans évoquer d’anomalie particulière sur le châssis selon la société AUTO [X].
En juin 2023, environ trois mois après l’achat, un réparateur était saisi pour un défaut de climatisation. Il signalait à M. [Q] une corrosion importante qui empêcherait l’intervention.
Le 28 juin 2023, M. [Q] faisait réaliser un nouveau contrôle technique du véhicule par la société « Contrôle Technique » à [Localité 3] qui mettait en avant un état général du châssis présentant de la corrosion sur l’ensemble des zones (avant, arrière, droite, gauche, centre).
Fin juin et juillet 2023, M. [Q] échangeait avec la société AUTO [X] sur le sujet de la réparation de la climatisation et sur la corrosion.
L’entreprise AIUTO SIVER acceptait de réparer la climatisation du véhicule et de réaliser un traitement sous caisse par un professionnel.
Le 13 septembre 2023, la société AUTO [X] faisait réaliser un nouveau contrôle technique par la société « Auto Contrôle 34 » à [Localité 4] et indiquait ensuite à M. [Q], après vérifications, que le châssis était en bon état, qu’aucune réparation n’était nécessaire et que la corrosion constatée était, selon elle, mineure et normale pour un véhicule de cet âge et kilométrage.
Le 16 novembre 2023, un expert mandaté par l’assurance de M. [Q] (KPI Expertises) réalisait une expertise amiable présentée comme contradictoire par le demandeur, en présence d’un expert représentant la société AUTO [X]. Le rapport conclut à une importante corrosion – sans perforation – de l’ensemble du soubassement, partiellement camouflée par un produit goudronné de type Blaxon.
La société AUTO [X] contestait la portée de ce rapport qu’elle qualifie de privé et non contradictoire, inopposable et insuffisant techniquement, mais reconnaît avoir proposé un traitement sous caisse et un contrôle technique, puis, ultérieurement, une reprise du véhicule avec remboursement partiel du prix (15 000 € le 5 décembre 2023 puis 18 000 € le 8 décembre 2025).
Le 11 décembre 2023, M. [Q] refusait les offres de la société AUTO [X].
Le 18 septembre 2023, M. [Q] adressait une lettre recommandée avec accusé de réception à la société AUTO [X] pour demander l’annulation de la vente, la restitution du prix et le remboursement de ses frais, ce que la société AIUTO [X] a refusé par courrier. LA SOCIÉTÉ AUTO [X] note dans ce courrier que M. [Q] a parcouru plus de 6 000 km avec le véhicule, qui reste fonctionnel.
PROCEDURE :
Le 28 mars 2024, M. [Q] donnait assignation à la société AUTO [X] d’avoir à comparaitre devant la juridiction de céans.
Après 4 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 1 er décembre 2025. La formation de jugement, après avoir entendu les parties a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 2 février 2026.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
POUR MONSIEUR [M] [Q] :
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, Monsieur [M] [Q] demande au Tribunal de :
REJETANT toutes conclusions contraires,
ANNULER la vente du 7 mars 2023 entre Monsieur [Q] et la société AUTO [X] concernant un véhicule PAJERO 3.2 DID immatriculé [Immatriculation 1].
CONDAMNER la SAS la société AUTO [X], au titre de la restitution du prix et des frais, à payer à Monsieur [Q] la somme de 21 666,76 €.
CONDAMNER la SAS la société AUTO [X], à lui payer, à titre de dommages et intérêts complémentaires la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts complémentaires, outre celle de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SAS la société AUTO [X] à, après exécution des condamnations cidessus, récupérer, à ses frais, le véhicule Pajero 3.2 DID immatriculé [Immatriculation 1], dans un délai d’un mois du règlement de la restitution du prix, de ses accessoires des dommages et intérêts et de l’article 700 du Code de procédure civile.
ET DIRE que passé ce délai courra trois mois une astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de trois mois.
CONDAMNER la SAS la société AUTO [X] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Très subsidiairement, et pour conclure à toutes fins,
DESIGNER un Expert qu’il plaira au Tribunal de nommer, avec pour mission de :
* Après avoir entendu les parties et consulté, après s’être fait communiquer, tous documents utiles, et examiné le véhicule PAJERO 3.2 DID immatriculé [Immatriculation 1],
* de dire si ce véhicule était affecté d’un vice caché lors de sa vente du 7 MARS 2023, en diminuant l’usage au point que si Monsieur [Q] l’avait connu il n’aurait pas acquis ce véhicule, ou l’aurait acquis pour un moindre prix,
* et d’évaluer le préjudice résultant de l’immobilisation dudit véhicule pour Monsieur [Q].
Dépens en ce cas réservés.
POUR LA SOCITE AUTO [X] :
Aux termes ses conclusions du 1 er décembre 2025, régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société AUTO [X] demande au Tribunal de :
JUGER l’action et les demandes de Monsieur [Q] irrecevables comme étant dépourvues de droit et qualité à agir ;
DEBOUTER Monsieur [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [Q] à régler à la société AUTO [X] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER Monsieur [Q] à régler à la société AUTO [X] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l’audience consistent essentiellement à soutenir :
POUR MONSIEUR [Q] :
Au visa des articles 1641, 1644 et 1645 du Code civil ainsi que du rapport contradictoire de la société KPI, le requérant fait valoir que :
1) il aurait qualité pour agir :
Il serait, en effet, propriétaire du véhicule en litige, malgré la mention de la SAS SOCHAM sur certains documents.
Il s’appuie sur la facture d’achat, la carte grise, et la correspondance avec la société AUTO [X], qui ne conteste pas sa qualité de propriétaire.
2) il serait en droit de solliciter l’annulation de la vente du véhicule en litige :
L’existence d’une corrosion serait démontrée par l’expertise amiable réalisée par la société KPI EXPERTISES 13, en présence d’un expert automobile représentant les intérêts de la société défenderesse,
S’il avait eu connaissance de l’état du véhicule, Monsieur [Q] n’aurait jamais acquis ledit véhicule.
En conséquence, il serait en droit de demander l’annulation de la vente sur le fondement de l’article 1644 du Code civil.
Pour sa défense, la société AUTO [X] ne pourrait soutenir que la preuve de l’état du véhicule n’est pas rapportée puisque la mesure d’expertise n’aurait pas été réalisée au contradictoire.
En effet, non seulement l’expertise aurait été réalisé au contradictoire. Par ailleurs la Cour de cassation jugerait qu’un rapport d’expertise amiable a force probante et que la juridiction saisie ne peut refuser de l’examiner dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats et qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve soumis à la discussion contradictoire des parties (Cass. civ. 1 er, 14 juin 2023). En l’occurrence, plusieurs éléments confirment les conclusions de l’expert amiable :
* l’expert ayant représenté la société AUTO [X] n’aurait pas remis en cause les conclusions de l’expert amiable,
* la société AUTO [X] aurait reconnu les vices cachés puisque, dans un premier temps, elle aurait accepté de faire les travaux de réparation,
* la société AUTO [X] aurait proposé de rembourser une partie du prix (soit 15.000 euros).
3) une mesure d’expertise devrait être prononcée :
Si le tribunal estimait insuffisamment probants les éléments versés au débat, il y aurait lieu d’ordonner une mesure d’expertise.
POUR LA SOCIETE AUTO [X] :
Au visa des articles 1641 et 1642 et suivants du Code civil et des articles 9, 32, 122 du Code de procédure civile, la société défenderesse soutient que :
La société AUTO [X] demande le rejet des prétentions de Monsieur [Q] et sa condamnation pour procédure abusive.
1) Les demandes de Monsieur [Q] serait irrecevables :
Le véhicule en litige appartiendrait à la SAS SOCHAM, de telle sorte que Monsieur [Q] n’aurait pas qualité à agir.
En conséquence ses demandes seraient irrecevables en application de l’article 32 du Code de procédure civile.
2) Le tribunal ne pourrait fonder sa décision sur le rapport d’expertise amiable :
La Cour de cassation jugerait que la juridiction ne peut fonder sa décision uniquement sur un rapport d’expertise non contradictoire, fut-il soumis à la discussion des parties (Cass. civ. 3, 15 octobre 2015, n°14-22.989).
3) L’existence de vices cachés ne serait pas démontrée :
La corrosion est visible et normale pour un véhicule de 12 ans et 136 000 km le jour de l’acquisition,
Cela ne constitue pas un désordre rendant le véhicule impropre à son usage et/ou dangereux
4) Le caractère abusif de la procédure :
La procédure de Monsieur [Q] serait abusive puisque la SOCIÉTÉ AUTO [X] a proposé de reprendre le véhicule.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Sur la qualité à agir de Monsieur [Q] :
L’article 32 du Code de procédure civile précise que : « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
L’article 9 du même code précise : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Le certificat d’immatriculation fourni par Monsieur [Q] en date du 30/06/2023 pour un véhicule Mitsubishi Pajero 3.2 DID, immatriculé [Immatriculation 1], fait clairement apparaitre que Monsieur [M] [Q] est le propriétaire du véhicule.
Il existe effectivement dans le rapport d’expertise de KPI Groupe une mention de la SAS SOCHAM comme « assuré, propriétaire », mais aucun élément de preuve n’est produit pour confirmer cette assertion de KPI Groupe.
Aucun autre document n’étant produit par les parties pour démontrer que ce véhicule serait la propriété d’une société, la SAS SOCHAM,
le Tribunal jugera, en conséquence, que l’action de Monsieur [Q] est recevable,
Sur l’existence d’un vice caché :
Aux termes de l’article 1641 du Code civil :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus »
La réglementation sur le contrôle technique impose à l’organisme de contrôle d’examiner l’état général du châssis et, en présence de corrosion, d’indiquer si cette corrosion constitue une défaillance majeure, ou mineure ou critique,
En l’espèce, Monsieur [Q] soutient que le contrôle technique qu’il a réalisé le 28 juin 2023 et le rapport d’expertise amiable démontreraient la présence de défauts majeurs qui constitueraient un vice caché,
Comme le rappelle régulièrement la Cour de cassation, le tribunal ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, mais il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties (ex. Cass. mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18.710),
En l’espèce, les contrôles techniques du 3 février 2023 (c’est-à-dire avant la vente) et celui du 28 juin 2023 (après la vente) ne sont pas produits au débat.
Seul le contrôle technique du 13 septembre 2023 est versé au débat. Si ce document évoque de la corrosion, il indique que cette corrosion constitue, au regard de la réglementation sur le contrôle technique, une défaillance mineure ; de ce fait, ce document ne permet pas de prouver l’existence d’un vice caché,
Ce rapport amiable ne peut d’autant moins servir d’élément de preuve que l’expert, mandaté par l’assureur de Monsieur [Q], fait preuve de partialité comme en attestent ses conclusions :
« Si M [Q] avait eu connaissance de cette présence de corrosion le jour de l’achat il n’aurait pas procédé à l’acquisition du véhicule ou il en aurait donné un moindre prix »,
Enfin, s’il est vrai que par courriel du 12 juillet 2023, la société AUTO [X] a proposé de prendre à sa charge le traitement de la corrosion, cela ne démontre pas que celle-ci serait d’une telle ampleur qu’elle constituerait un vice caché,
Le Tribunal déboutera, en conséquence, Monsieur [Q] de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande infiniment subsidiaire de désignation d’un expert :
Comme le rappelle la société défenderesse, l’article 9 du Code de procédure civile impose à Monsieur [Q] de rapporter la preuve d’un vice caché,
Il en résulte qu’une demande d’expertise ne doit pas être destinée à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve,
Dès lors, la juridiction ne peut prononcer une mesure d’instruction que si la partie sur qui repose la charge de la preuve a versé aux débats tous les éléments de preuve en sa possession ou qu’elle était en mesure de rassembler,
En l’espèce, force est de constater que l’absence de production des contrôles techniques précités impose de rejeter la demande d’expertise,
Le tribunal déboutera, en conséquence, Monsieur [Q] de sa demande d’expertise judiciaire.
Sur les demandes indemnitaires :
Le tribunal n’ayant pas retenu l’existence d’un vice caché, déboutera Monsieur [Q] de sa demande de dommages et intérêts,
Le tribunal jugera également que l’intention de nuire et/ou la faute grave de Monsieur [Q] ne sont pas rapportées et rejettera, de ce fait, la demande de condamnation pour procédure abusive,
Sur l’article 700 et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits la société la société AUTO [X] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu’il y a donc lieu de condamner Monsieur [Q], qui succombe, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Par l’application de l’article 696 du même code les dépens de l’instance seront mis à la charge de Monsieur [Q] qui perd son procès ;
Le Tribunal rappellera que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire exécutoire en application de l’article 514 du Code de procédure,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, rejetant toutes autres demandes des Parties :
Vu les articles 1641, 1642, 1644 et 1645 du Code civil, Vu les articles 9, 32, 122, 514 et 700 du Code de procédure civile
JUGE recevable l’action de Monsieur [Q],
DEBOUTE Monsieur [Q] de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE la société AUTO [X] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [Q] à payer 2 000 euros à la société AUTO [X] en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE Monsieur [Q] aux dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67,41 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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