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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 20 janv. 2026, n° 2025F01622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01622 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 20 janvier 2026
N° RG : 2025F01622
La société JALIS S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 440 941 888 (Maître Olivier TARI de BBLM AVOCATS, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société STUDIO VENUSIANE S.A.R.L. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 928 375 971 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 16 décembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 20 janvier 2026 où siégeaient M. ADAM, Président, M. BALENSI, M. TARRIZO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 14 novembre 2025, la société JALIS S.A.R.L. a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société STUDIO VENUSIANE pour entendre : Vu les articles 1103 et 1212 du Code civil,
Vu les articles 700 du Code de procédure civile,
Vu les présentes écritures,
RECEVOIR la société JALIS dans sa demande et la déclarer bien fondée ;
PAR CONSEQUENT CONSTATER la résiliation aux torts exclusifs de la société STUDIO VENUSIANE du contrat conclu le 06/02/2025 ;
CONDAMNER la société STUDIO VENUSIANE à verser à la société JALIS la somme de 15 510 € TTC majorée des intérêts de retard conventionnellement prévus jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER la société STUDIO VENUSIANE à verser la somme de 3.000 € à la société JALIS sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société STUDIO VENUSIANE en cas d’exécution forcée du jugement à intervenir à supporter le droit de recouvrement dû à l’Huissier de Justice en application des dispositions de l’article A.444-32 du code de commerce ;
CONDAMNER la société STUDIO VENUSIANE aux entiers dépens de l’instance.
A la barre, la société JALIS S.A.R.L. réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit.
La société STUDIO VENUSIANE n’ayant pas comparu, le Tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, et notamment :
* Le contrat de licence d’exploitation de site internet conclu le 06 février 2025 entre les parties pour une durée irrévocable de 48 mois moyennant le paiement de mensualités de 300 € TTC chacune ;
* Les conditions générales de ce contrat ;
* Le procès-verbal de livraison signé le 26 mars 2025 ;
* La mise en demeure de régler sous quinzaine la somme de 990 euros adressée le 4 juillet 2025 par courrier recommandé avec avis de réception, précisant qu’à défaut de règlement, il sera procédé à la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société STUDIO VENUSIANE ;
* Le courriel de dernière relance avant poursuites adressé le 28 juillet 2025 à la société STUDIO VENUSIANE lui informant que le montant de la créance s’élève à la somme de 1 386 euros et que faute de régularisation la totalité de l’indemnité de résiliation s’élèvera à la somme de 15 510 euros TTC ;
* Le courrier de mise en demeure du conseil de la société JALIS adressé à la société STUDIO VENUSIANE le 29 septembre 2025 d’avoir à payer la somme de 1 500 euros TTC ;
* Le courrier de mise en demeure du conseil de la société JALIS adressé à la société STUDIO VENUSIANE le 16 octobre 2025 d’avoir à payer la somme de 15 510 euros TTC ;
La créance de la société JALIS est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de :
* Constater la résiliation du contrat de licence d’exploitation aux torts de la société STUDIO VENUSIANE ;
* Condamner la société STUDIO VENUSIANE à payer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 15 510 euros TTC en principal avec intérêts de retard conventionnellement prévus, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Constate la résiliation du contrat de licence d’exploitation aux torts de la société STUDIO VENUSIANE ;
Condamne la société STUDIO VENUSIANE à payer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 15 510 euros TTC en principal avec intérêts de retard conventionnellement prévus, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société STUDIO VENUSIANE aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 20 janvier 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT M. ADAM, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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