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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 24 juin 2025, n° 2024J00825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J00825 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
24/06/2025 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024J825
ENTRE : – La SARL AC MECA Numéro SIREN : 539466029, [Adresse 1], [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître LAWSON-BODY Latékoué ,-[Adresse 2] Maître MOURGUES Steven ,-[Adresse 3]
ET 1- La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315, [Adresse 4]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel -SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° 20 -, [Adresse 5]
2- Maître, [B], [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS NEOGEST,
[Adresse 6]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 24/06/2025 à Me TROMBETTA Michel
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société AC MECA a signé le 12 avril 2022 avec la société NEO GEST exerçant sous l’enseigne CARLOVE :
* un contrat de location d’une centrale de climatisation CARLIM et d’une centrale de vidange de boite auto, pour une durée de 60 mois et au tarif mensuel de 369 € HT ;
* un contrat d’entretien portant sur ces biens.
La société AC MECA a signé le 12 avril 2022 un contrat de location avec assurance avec la société LOCAM portant sur ledit matériel, au prix de 369 € HT, sur une durée de 60 mois.
Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé par la société AC MECA le 20 avril 2022 et par la société NEO GEST le 20 avril 2022.
La société AC MECA a relevé des défauts sur les matériels objets des contrats les rendant inemployables. Elle en a informé la société NEO GEST le 16 novembre 2023 par l’intermédiaire de son conseil, aux fins de trouver une solution amiable permettant de mettre fin aux contrats de location et d’entretien. Une copie a été adressée à la société LOCAM le même jour.
Par jugement du Tribunal de commerce de NÎMES en date du 6 septembre 2023 la société NEO GEST a été placée en liquidation judiciaire.
L’assurance protection juridique de la société AC MECA a diligenté une expertise amiable et contradictoire afin de constater la réalité du sinistre.
La société AC MECA a alors assigné par acte Maître, [W], [M], commissaire de justice au, [Localité 2], la société LOCAM et en date du 12 juin 2024, à comparaître devant le Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE.
La société AC MECA a alors assigné par acte Maître, [L], [D], commissaire de justice à, [Localité 3], en date du 12 juin 2024, Maître, [B], [O] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société NEO GEST à comparaître devant le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J00825.
C’est ainsi en l’état que l’affaire se présente au Tribunal.
À l’appui de ses prétentions, la société AC MECA explique que
Sur le fondement de l’article 1719 du Code civil, les sociétés NEO GEST et LOCAM n’ayant pas rempli leurs obligations contractuelles, il conviendra de prononcer la résolution des contrats de location et d’entretien souscrits auprès de la société NEO GEST, la caducité du contrat souscrit avec la société LOCAM et d’ordonner le remboursement des mensualités prélevées depuis le 20 avril 2022.
La société LOCAM a choisi de ne pas se rendre à l’expertise amiable, alors qu’elle a été convoquée en lettre recommandée avec demande d’accusé de réception.
En rachetant le contrat auprès de la société NEO GEST, la société LOCAM est devenue responsable de la bonne exécution de celui-ci.
La société AC MECA demande donc au Tribunal de :
* ACCUEILLIR les demandes présentées par l’EURL AC MECA ;
* LA DIRE recevable et bien fondée en son action ;
* REJETER toutes conclusions adverses comme injustes et mal fondées ;
* PRONONCER la résolution des contrats de location et du contrat d’entretien souscrits entre l’EURL AC MECA et la Société NEO GEST, le 12 avril 2022 ;
Par voie de conséquence,
* PRONONCER la caducité du contrat de location souscrit entre l’EURL AC MECA, la Société LOCAM et NEO GEST, le 12 avril 2022 ;
* En tout état de cause,
* CONDAMNER in solidum la société NEO GEST et la société LOCAM à payer à l’EURL AC MECA la somme de 12 546 euros (arrêtée au 28 février 2025), correspondant au remboursement des mensualités prélevées depuis le 20 avril 2022 ;
* CONDAMNER in solidum la Société NEO GEST et la société LOCAM à payer à l’EURL AC MECA la somme de 3 500 euros, à titre de dommages et intérêts pour exécution imparfaite et déloyale du contrat ;
* CONDAMNER in solidum la Société NEO GEST et la société LOCAM à verser, à l’EURL AC MECA, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER in solidum la Société NEO GEST et la société LOCAM aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en réponse, la société LOCAM explique au Tribunal que
Les contrats souscrits par la société AC MECA sont des contrats à exécutions successives et leur résolution suppose que l’inexécution soit caractérisée dès l’origine du contrat. Or la société LOCAM, intervenant en tant que financeur du matériel, a rempli toutes ses obligations, la société AC MECA ayant choisi, commandé et réceptionné le matériel.
L’expertise amiable a été réalisée de façon non contradictoire et près de deux ans après la réception conforme du matériel, ne permettant pas de juger d’une quelconque inexécution de la part des sociétés LOCAM ou NEO GEST.
La société LOCAM demande donc au Tribunal de
* Débouter la société AC MECA de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Ordonner reconventionnellement la poursuite du contrat jusqu’à son terme ;
* Condamner la société AC MECA à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner aux entiers dépens d’instance.
MOTIFS ET DECISION
Vu l’article 473 du code de procédure civile ;
Attendu que Maître, [B], [E], ès liquidateur de la société NEO GEST ne s’est pas présenté, ni fait représenter devant le Tribunal à l’audience du 22 avril 2025.
Attendu que le présent jugement sera réputé contradictoire.
1- Sur la demande en résolution des contrats
Attendu que l’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Attendu encore que l’article 1224 du code civil prévoit que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Attendu qu’en application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Attendu que la société AC MECA reproche à la société NEO GEST de ne pas avoir assumé les obligations lui incombant en sa qualité de loueur de matériel ; qu’en conséquence, la société AC MECA sollicite la résolution des contrats de location et d’entretien qu’elle a conclu avec la société NEO GEST et, du fait de l’interdépendance des contrats, la caducité du contrat souscrit auprès de la société LOCAM.
Attendu que tant la société LOCAM, que la société AC MECA présentent un contrat de location signé par la société AC MECA le 12 avril 2022.
Attendu qu’aucune réserve ne figure sur le procès-verbal de livraison et de conformité signé le 20 avril 2022 ; que par la signature dudit procès-verbal, la société AC MECA reconnait notamment, s’agissant du bien objet du contrat : « avoir pris livraison et le déclare conforme (…) et son état de bon fonctionnement ».
Attendu que la société AC MECA soutient que les biens objet du contrat de location ne fonctionnent pas comme ils devraient fonctionner ; qu’elle verse aux débats un rapport d’expertise amiable datant du 22 février 2024.
Attendu que la société LOCAM est une société de financement ; qu’elle n’est intervenue dans le présent contrat que pour financer les biens choisis par la société AC MECA et commandés par elle auprès de la société NEO GEST ; que la société AC MECA prétend que les dysfonctionnements constatés trouvent leur origine dès la livraison des matériels au mois d’avril 2022, que pour autant elle n’en a informé la société NEO GEST qu’au mois de novembre 2023 (plus de 18 mois après), postérieurement au placement en liquidation judiciaire de la société NEO GEST ; qu’elle avait tout loisir pour le faire dès le commencement d’exécution du contrat et qu’elle aurait pu contraindre la société NEO GEST à agir pour les résoudre, mais qu’elle ne l’a pas fait.
Attendu que la société AC MECA prétend ne pas avoir été formée à l’utilisation des biens loués, alors qu’elle fournit dans ses pièces (n° 7) une fiche d’intervention mentionnant la formation d’un garagiste, signée par la société AC MECA.
Attendu que l’expertise amiable, si elle conclue à un dysfonctionnement des matériels au jour de l’expertise, ne saurait se prononcer sur l’état de ces matériels au jour de la livraison, près de deux ans avant ; qu’au surcroit on voit mal comment l’expert peut attester une absence de formation réalisée par la société NEO GEST près de deux ans plus tôt.
Attendu que le Tribunal dit que la société LOCAM a respecté les engagements qui étaient les siens aux termes du contrat de location de matériel.
Attendu qu’en application de l’article 1 des conditions générales de location, c’est notamment la signature du procès-verbal de livraison et de conformité qui permet à la société LOCAM le déblocage des fonds et le règlement du fournisseur.
Attendu que le Tribunal rejettera la demande de la société AC MECA aux fins de résolution du contrat de location.
Attendu qu’en conséquence le Tribunal ordonnera la poursuite du contrat de location jusqu’à son terme.
2- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société LOCAM pour faire valoir ses droits a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elle allouées ; que le Tribunal condamnera la société AC MECA à verser la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
3- Sur les dépens
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; le Tribunal condamnera la société AC MECA aux entiers dépens de l’instance.
4- Sur l’exécution provisoire du jugement
Attendu qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Attendu que le Tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort :
Rejette la demande de la société AC MECA aux fins de résolution du contrat de location.
Ordonne la poursuite du contrat de location jusqu’à ton terme.
Condamne la société AC MECA à verser à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société AC MECA aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à la somme de 86,32 €.
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Laurent BECUWE Juges : Monsieur Frédéric GRASSET, Monsieur Serge JALIGOT, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 24/06/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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