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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 3 avr. 2025, n° 2024001501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024001501 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025
N°95
Rôle n° 2024001501
DEMANDEUR (S)
SISA PORTE MADELEINE
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 879 611 663
Représentée par :
Maître [Y] [E]
Avocat au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR (S)
SAS L’AS DU NETTOYAGE
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 824 538 334
Représentée par :
Maître [O] [N]
Avocat au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Samuel DIONISIO Juges : Monsieur Christophe LAROUSSE Monsieur Loïc CALMET Monsieur Antoine VITOUX Monsieur Sébastien PAJON
Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 09 janvier 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A : Maître [Y] [E] Maître [O] [N]
I – LES FAITS
La SISA PORTE MADELEINE, exploitant une maison de santé pluridisciplinaire, a conclu le 6 janvier 2021 un contrat de prestations de nettoyage avec la société L’AS DU NETTOYAGE pour un montant mensuel initial de 3 420,60 € TTC. Ce contrat était basé sur un cahier des charges définissant les tâches, les locaux concernés et la fréquence des prestations. En juin 2021, un avenant a été signé pour inclure une prestation de nettoyage de vitrerie, facturée en supplément à hauteur de 88,14 € TTC par mois.
Au fil du temps, la relation contractuelle a été marquée par des ajustements fréquents demandés par la SISA PORTE MADELEINE, notamment liés à l’occupation des box individuels. Ces modifications ont entraîné des variations tarifaires et ont été documentées dans des cahiers des charges mis à disposition via un espace client sécurisé. En dépit de cela, la SISA PORTE MADELEINE déplore une augmentation des tarifs, qui sont passés à 6 863,45 € TTC en 2023.
Outre les hausses tarifaires, la SISA PORTE MADELEINE reproche à la société L’AS DU NETTOYAGE des manquements qu’elle considère graves : absence de nettoyage, utilisation de produits inadaptés à un milieu médical, détérioration de matériel, mauvaise gestion des stocks et absences injustifiées. Ces griefs, signalés dès mai 2021, ont conduit la SISA PORTE MADELEINE à résilier le contrat par courrier recommandé du 04 octobre 2023.
Par courrier du 10 octobre 2023, la société L’AS DU NETTOYAGE conteste la résiliation en évoquant un avenant au contrat en date du 1 er juin 2023 qui a remplacé le contrat d’origine et porté l’échéance du contrat au 1 er juin 2026. La société L’AS DU NETTOYAGE affirme par ailleurs avoir respecté ses obligations contractuelles, justifiant les hausses par les modifications demandées par la SISA PORTE MADELEINE. La société L’AS DU NETTOYAGE conteste les accusations de dysfonctionnements et considère la résiliation comme abusive.
Par courrier du 23 octobre 2023, la SISA PORTE MADELEINE conteste la validité de l’avenant et réitère ses demandes du courrier précédent. Elle demande également le remboursement de 28 045,41 € TTC, considérés comme indûment perçus.
En réponse par courrier du 16 novembre 2023, la société L’AS DU NETTOYAGE soutient que la SISA PORTE MADELEINE réitère sa position en affirmant que la SISA PORTE MADELEINE était informée de l’avenant et refuse tout remboursement.
D’où la présente instance.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 22 février 2024 pour l’audience du 21 mars 2024
Dans ses dernières conclusions, la SISA PORTE MADELEINE demande au Tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil, Vu les pièces visées,
Déclarer la SISA PORTE MADELEINE recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Vu les articles 1128 et 1131 du Code Civil,
Prononcer la nullité du contrat du 1er juin 2023,
Vu l’article 1217 du Code civil, Vu l’article 1302 du Code civil, Vu l’article 1119 du Code civil, Vu l’article 1224 et 1229 du Code civil,
Prononcer la résolution du contrat du 6 janvier 2021 et de l’avenant du 4 juin 2021, liant la société L’AS DU NETTOYAGE à la SISA PORTE MADELEINE à la date du 4 octobre 2023, date de notification de la résolution,
Ordonner à la société l’AS DU NETTOYAGE de payer et porter à la SISA PORTE MADELEINE une somme de 24 926,19 euros indûment perçue (38961,15€ – 14 034,96€), outre intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 22 février 2024,
Condamner la société L’AS DU NETTOYAGE à payer et porter à la SISA PORTE MADELEINE la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des conséquences des inexécutions contractuelles,
Condamner la société L’AS DU NETTOYAGE à payer et porter à la SISA PORTE MADELEINE la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, En tout état de cause,
Débouter la société l’AS DU NETTOYAGE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
Vu l’article 514 du Code de Procédure Civile,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir à l’endroit de l’AS DU NETTOYAGE,
Condamner la société L’AS DU NETTOYAGE à payer et porter à la SISA PORTE MADELEINE la somme de 6000 euros sur le fondement d’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société L’AS DU NETTOYAGE aux entiers dépens incluant les frais de Me Carole DOUCET, y compris les frais de commissaire de justice à intervenir.
Dans ses conclusions en réplique, la SOCIÉTÉ L’AS DU NETTOYAGE demande au Tribunal de :
Débouter la société SISA PORTE MADELEINE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À titre reconventionnel,
Condamner la société SISA PORTE MADELEINE à payer à la société L’AS DU NETTOYAGE la somme de 67 207,16 euros TTC au titre des factures échues, majorée du taux d’intérêt contractuel égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de financement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage (soit à ce jour 14%) courant à compter du :
30.09.2023 pour la somme de 3354,71€ 0 31.10.2023 pour la somme de 3354,71€ 0 30.11.2023 pour la somme de 3354,71€ 0 31.12.2023 pour la somme de 6 863,45 € 0 31.01.2024 pour la somme de 6 723,54 € 0 29.02.2024 pour la somme de 6 723,54 € 0 31.03.2024 pour la somme de 6 723,54 € 0 30.04.2024 pour la somme de 6 723,54 € 0 31.05.2024 pour la somme de 6 723,54 € 0 30.06.2024 pour la somme de 6 723,54 € 0 31.07.2024 pour la somme de 6 723,54 € 0 30.08.2024 pour la somme de 6 723,54 €
Prononcer la déchéance du terme du contrat au 30.08.2024,
Condamner la société SISA PORTE MADELEINE à payer à la société L’AS DU NETTOYAGE la somme de 188.259,12 euros TTC au titre des échéances restant à courir jusqu’au terme du contrat, avec un intérêt au taux conventionnel à compter du 16.08.2024, date de la mise en demeure,
Condamner la société SISA PORTE MADELEINE à payer à la société L’AS DU NETTOYAGE la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
Condamner la Société SISA PORTE MADELEINE à payer à la Société L’AS DU NETTOYAGE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ecarter l’exécution provisoire de droit au titre des condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la société L’AS DU NETTOYAGE au profit de la SISA PORTE MADELEINE,
Condamner la Société SISA PORTE MADELEINE aux entiers dépens.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
A. Pour la SISA PORTE MADELEINE :
La SISA PORTE MADELEINE demande la nullité de l’avenant du 1 er juin 2023, invoquant les articles 1128 et 1131 du Code Civil, en raison de l’absence de son consentement et de l’incapacité de la partie adverse à fournir une preuve de signature.
Elle soutient que cet avenant a modifié unilatéralement les conditions contractuelles, en prolongeant le contrat jusqu’en 2026 et en appliquant de nouvelles tarifications, alors qu’elle avait expressément refusé de le signer.
La SISA PORTE MADELEINE sollicite également la résolution du contrat principal sur le fondement des articles 1217 et 1224 du Code Civil, dénonçant des manquements graves et répétés de la société L’AS DU NETTOYAGE dans l’exécution de ses prestations. Ces manquements incluent des absences d’intervention, un nettoyage insuffisant, une mauvaise gestion des consommables, des détériorations de matériel non signalées, et l’utilisation de produits dangereux pour la santé des patients. Elle justifie sa demande par plusieurs échanges écrits remontant au début de la relation contractuelle en 2021, des signalements internes et un constat de Commissaire de justice du 7 août 2024 attestant d’un manque manifeste d’entretien des locaux.
La SISA PORTE MADELEINE conteste toute assimilation de sa demande à une résiliation, précisant que la résolution produit un effet rétroactif à compter de sa notification du 4 octobre 2023, et non à la fin de la période de préavis, contrairement à ce qu’avance la société L’AS DU NETTOYAGE.
Concernant la facturation, la SISA PORTE MADELEINE s’oppose aux augmentations de prix appliquées par la société L’AS DU NETTOYAGE, dénonçant une hausse de 104 % depuis le début du contrat et invoquant l’inapplicabilité des clauses de révision de prix des conditions générales, celles-ci étant contradictoires, abusives et non acceptées.
La SISA PORTE MADELEINE rappelle que le contrat prévoyait un prix forfaitaire et qu’aucune modification tarifaire ne pouvait être imposée sans son accord, rejetant également la justification de la société L’AS DU NETTOYAGE sur des prestations supplémentaires non validées contractuellement.
En conséquence, sur la base de l’article 1302 du Code Civil, la SISA PORTE MADELEINE demande la restitution de la somme de 24.926,19 € correspondant aux montants indûment facturés.
La SISA PORTE MADELEINE s’oppose également à la demande reconventionnelle de déchéance du terme de la société L’AS DU NETTOYAGE, considérant que, conformément aux dispositions de l’article 1229 du Code Civil, la résolution du contrat adressée le 4 octobre 2023 a pris effet à la date de notification.
En outre, elle considère abusive l’article 8 des conditions générales de la société L’AS DU NETTOYAGE concernant la déchéance du terme.
La SISA PORTE MADELEINE reproche à la société L’AS DU NETTOYAGE d’avoir continué à intervenir après la notification de la résolution et d’avoir refusé de remettre les clés de ses locaux, malgré plusieurs relances, retardant ainsi l’intervention d’un nouveau prestataire et causant un préjudice supplémentaire. Elle sollicite 10 000 € de dommages et intérêts pour l’exécution défaillante du contrat et 10 000 € supplémentaires pour résistance abusive.
B. Pour la SOCIÉTÉ L’AS DU NETTOYAGE :
La société L’AS DU NETTOYAGE ne se prévaut plus de l’avenant du 1 er juin 2023 et considère que la relation contractuelle entre les parties repose exclusivement sur le contrat signé en 2021, lequel a été tacitement reconduit jusqu’en 2027 en l’absence de résiliation conforme aux délais contractuels.
La société L’AS DU NETTOYAGE conteste la demande de résolution formulée par la SISA PORTE MADELEINE, affirmant qu’il s’agit en réalité d’une résiliation qui aurait dû respecter le préavis prévu au contrat et être précédée d’une mise en demeure.
Elle soutient que la SISA PORTE MADELEINE n’a pas respecté la procédure contractuelle et que, par conséquent, la rupture ne peut produire d’effet rétroactif.
La société L’AS DU NETTOYAGE rejette les accusations de manquements graves et répétés, affirmant que les prestations ont été exécutées conformément aux engagements contractuels et que des contrôles réguliers ont été effectués pour garantir la qualité du service. Elle remet en cause la valeur probante du constat d’huissier produit par la SISA PORTE MADELEINE, considérant qu’il a été établi de manière unilatérale et ne peut refléter fidèlement la réalité des prestations réalisées.
La société L’AS DU NETTOYAGE fait valoir que la SISA PORTE MADELEINE a accumulé des doléances sur plusieurs années sans jamais remettre formellement en cause la qualité du service ni demander de corrections immédiates, ce qui démontre l’absence de manquements suffisamment graves pour justifier une résolution du contrat.
La société L’AS DU NETTOYAGE réfute également les accusations relatives aux dégradations de matériel, expliquant qu’elles sont dues à l’usure normale des équipements et non à une faute de son personnel.
Concernant la facturation, la société L’AS DU NETTOYAGE justifie les augmentations de prix par les modifications de prestations demandées par la SISA PORTE MADELEINE et l’application des clauses de révision prévues dans ses conditions générales. Elle affirme que les hausses tarifaires sont directement liées à l’évolution des salaires dans le secteur du nettoyage et aux coûts supplémentaires engendrés par des demandes spécifiques de la SISA PORTE MADELEINE, rappelant que ces ajustements ont été appliqués conformément aux conditions contractuelles.
La société L’AS DU NETTOYAGE rejette la demande de restitution de 24.926,19 € considérant que les factures correspondent aux prestations réellement effectuées et que la SISA PORTE MADELEINE a bénéficié des services facturés.
En conséquence, la société L’AS DU NETTOYAGE réclame le paiement de 67 207,16 € correspondant aux factures impayées de septembre à décembre 2023, ainsi que 188 259,12 € pour les échéances contractuelles restant à courir jusqu’en 2027.
La société L’AS DU NETTOYAGE sollicite 5 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, estimant que la SISA PORTE MADELEINE a cessé de régler ses factures tout en continuant à exiger des prestations, causant ainsi un préjudice financier à la société L’AS DU NETTOYAGE.
Elle rejette les accusations d’introduction abusive dans les locaux de la SISA PORTE MADELEINE après la notification de la rupture du contrat, affirmant avoir poursuivi ses interventions en accord avec les obligations contractuelles et les échanges avec la SISA PORTE MADELEINE. Elle estime que la SISA PORTE MADELEINE a cherché à rompre unilatéralement le contrat sans respecter les procédures prévues, ce qui justifie sa demande de paiement des échéances contractuelles et de dommages et intérêts.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A. Sur la nullité de l’avenant au contrat du 1 er juin 2023 :
L’avenant proposé par la société L’AS DU NETTOYAGE n’a été ni signé, ni approuvé par la SISA PORTE MADELEINE et, dans ses dernières conclusions, la société L’AS DU NETTOYAGE n’en conteste plus la nullité.
Le Tribunal prononcera donc la nullité de cet avenant au contrat.
B Sur la demande de résolution du contrat pour inexécution :
1. Sur la demande de résolution :
Conformément à l’article 1229 du Code Civil : « lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation »
Le 4 octobre 2023, la SISA PORTE MADELEINE a notifié la résiliation du contrat à la société L’AS DU NETTOYAGE, et demande que cette résiliation soit requalifiée en résolution pour inexécution.
Le contrat signé entre la SISA PORTE MADELEINE et la société L’AS DU NETTOYAGE est un contrat à exécution successive, sans clause de résolution contractuelle.
Bien que la SISA PORTE MADELEINE conteste les montants et la qualité des prestations, elle ne remet pas en cause que, jusqu’à la date de notification, les prestations ont bien été demandées.
Le Tribunal considère qu’il y a lieu de considérer donc la demande de la SISA PORTE MADELEINE comme relevant d’une résiliation unilatérale pour inexécution du contrat.
2. Sur l’inexécution du contrat :
Dans sa notification du 4 octobre 2023, la SISA PORTE MADELEINE évoque de nombreux manquements dans l’exécution des prestations par la société L’AS DU NETTOYAGE, certains de ces manquements ayant été contestés par la société L’AS DU NETTOYAGE.
D’autres manquements ont été signalés ultérieurement par la SISA PORTE MADELEINE.
La plupart des manquements signalés par la SISA PORTE MADELEINE ont été contestés par la société L’AS DU NETTOYAGE. Toutefois, la SISA PORTE MADELEINE ne produit aucun élément permettant de caractériser des fautes suffisamment graves justifiant la résiliation pour inexécution.
De tout ce qui précède, le Tribunal déboutera la SISA PORTE MADELEINE de sa demande de prononcer la résolution du contrat du 6 janvier 2021 et de l’avenant du 4 juin 2021, liant la société L’AS DU NETTOYAGE à la SISA PORTE MADELEINE à la date du 4 octobre 2023, date de notification de la résolution.
C. Sur les demandes financières :
1. Sur la demande de la SISA PORTE MADELEINE de remboursement d’un trop-perçu dû à l’absence de validité des modifications de prix de la société L’AS DU NETTOYAGE :
La SISA PORTE MADELEINE réclame un montant de 24.926,19 €, correspondant à un trop-perçu de 38.981,15 € versés à la société L’AS DU NETTOYAGE, minoré de 14.034,96 € restant dû à celle-ci.
La réclamation du montant de 38.981,15 € correspond aux augmentations de prix facturées par la société L’AS DU NETTOYAGE que la SISA PORTE MADELEINE considère injustifiées.
Ces augmentations de prix correspondent, d’une part, à des travaux supplémentaires et, d’autre part, à l’application de stipulations contractuelles dont la SISA PORTE MADELEINE conteste la validité.
2. Sur la validité des modifications de prix dues à la facturation des travaux supplémentaires :
Le contrat signé le 6 janvier 2021 entre la SISA PORTE MADELEINE et la société L’AS DU NETTOYAGE et l’avenant du 4 juin 2021 ont donné lieu à de nombreuses demandes de modification du cahier des charges, ces demandes émanant de changements dans les besoins de la SISA PORTE MADELEINE.
Consécutivement à ses demandes, la société L’AS DU NETTOYAGE a fait systématiquement parvenir les nouveaux cahiers des charges et plans d’intervention à la SISA PORTE MADELEINE.
Les travaux supplémentaires requis par ces nouveaux cahiers des charges et validés par la SISA PORTE MADELEINE ont donné lieu à des facturations supplémentaires de la société L’AS DU NETTOYAGE consécutives à ces évolutions.
La SISA PORTE MADELEINE demande que, conformément aux conditions particulières du contrat, la facturation de la société L’AS DU NETTOYAGE soit forfaitaire.
Or, le caractère forfaitaire du contrat est lié au cahier des charges qui a été établi pour ce contrat. Si des modifications du cahier des charges demandées par la SISA PORTE MADELEINE impliquent des travaux supplémentaires, ceux-ci peuvent entraîner une augmentation du prix lié à la valorisation de ces travaux.
Ce principe n’était d’ailleurs pas contesté par la SISA PORTE MADELEINE, tel qu’en témoignent divers messages (pièces N°1 et N°28 de la société L’AS DU NETTOYAGE).
En outre, jusqu’au mois d’août 2023 inclus, la SISA PORTE MADELEINE s’est acquittée de chacune des factures mensuelles de la société L’AS DU NETTOYAGE sans émettre la moindre contestation.
En conséquence, le Tribunal estime que la demande de remboursement de la SISA PORTE MADELEINE relative aux travaux supplémentaires effectués par la société L’AS DU NETTOYAGE doit être rejetée.
3. Sur la validité de la révision des prix en application des stipulations contractuelles :
L’article 7 des conditions générales de la société L’AS DU NETTOYAGE prévoit une indexation des prix, que la SISA PORTE MADELEINE conteste en prétendant, d’une part, que ces conditions générales n’ont pas été acceptées par la SISA PORTE MADELEINE et, d’autre part, que l’article 7 de ces conditions est en contradiction avec les conditions particulières du contrat. Si elles n’ont pas été signées par la SISA PORTE MADELEINE, les conditions générales de la société L’AS DU NETTOYAGE ont toutefois bien été communiquées dans le devis du 21 décembre 2020 de la société L’AS DU NETTOYAGE (Pièce N°1 de la SISA PORTE MADELEINE).
La SISA PORTE MADELEINE avait donc connaissance de ces conditions générales en validant le contrat du 6 janvier 2021, d’autant plus que ces conditions générales sont bien rappelées dans les clauses particulières de ce contrat. Ces conditions générales sont donc applicables.
Toutefois, en se fondant sur l’alinéa 2 de l’article 1119 du Code Civil, la SISA PORTE MADELEINE prétend que les clauses 7.1 et 7.3 de ces conditions générales sont incompatibles.
Or l’alinéa 2 de l’article 1119 du Code Civil fait état de discordance entre les conditions générales invoquées par l’une ou l’autre des parties et non entre les clauses des conditions générales d’une même partie.
Par ailleurs, la clause 7.3 précise clairement les conditions spécifiques pour lesquelles une révision de prix de plein droit serait applicable (indexation des prix, tel que précisé dans la clause 7.4, ou application d’une loi, décret ou accord de branche). La formule de révision des prix proposée par la société L’AS DU NETTOYAGE est indexée sur les évolutions salariales prévues dans la convention collective de la propreté.
Cette indexation est donc représentative de l’évolution des coûts de la société L’AS DU NETTOYAGE et conforme aux dispositions de l’alinéa premier de l’article L112-2 du Code monétaire et financier.
La société L’AS DU NETTOYAGE justifie ces augmentations en joignant les augmentations salariales de la convention collective de la propreté depuis décembre 2020 (pièce N°25 de la société L’AS DU NETTOYAGE) ainsi qu’une copie des notifications des hausses tarifaires relatives aux augmentations de salaires en janvier 2023 et janvier 2024 (pièce N°26 de la société L’AS DU NETTOYAGE), augmentations inférieures au barème de la convention collective précédemment évoqué.
Par ailleurs, jusqu’au mois d’août 2023 inclus, la SISA PORTE MADELEINE s’est acquittée de chacune des factures mensuelles de la société L’AS DU NETTOYAGE sans émettre la moindre contestation.
En conséquence, le Tribunal estime que la demande de remboursement de la SISA PORTE MADELEINE relative à l’application des stipulations contractuelles par la société L’AS DU NETTOYAGE doit être rejetée.
Par conséquent, le Tribunal déboutera la SISA PORTE MADELEINE de sa demande d’ordonner à la société L’AS DU NETTOYAGE de payer et de porter à la SISA PORTE MADELEINE une somme de 24 926,19 euros indûment perçue (38 961,15 € – 14 034,96 €), outre intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 22 février 2024.
4. Sur le paiement des factures échues de la société L’AS DU NETTOYAGE :
À compter de septembre 2023, la SISA PORTE MADELEINE a contesté les factures adressées par la société L’AS DU NETTOYAGE. La SISA PORTE MADELEINE a réglé partiellement les factures de septembre à décembre 2023, puis a cessé de régler les factures de janvier à août 2024. Les factures émises par la société L’AS DU NETTOYAGE entre septembre 2023 et août 2024 ont été établies sur la base du même cahier des charges que celui qui prévalait dans les mois précédents.
Le Tribunal a débouté la SISA PORTE MADELEINE de ses demandes relatives aux modifications et à la révision contractuelle des prix appliquées par la société L’AS DU NETTOYAGE.
Le Tribunal valide donc le prix facturé mensuellement par la société L’AS DU NETTOYAGE entre septembre 2023 et août 2024.
En ce qui concerne la période entre janvier et août 2024, la société L’AS DU NETTOYAGE a continué à effectuer les prestations contractuelles durant cette période et suivant le dernier cahier des charges qui avait été établi.
La SISA PORTE MADELEINE a notifié la société L’AS DU NETTOYAGE de sa demande de résiliation par courrier du 4 octobre 2023. La société L’AS DU NETTOYAGE a fait opposition à cette résiliation et, comme dit précédemment, le Tribunal déboutera la société SISA PORTE MADELEINE de sa demande dans la décision à intervenir.
La SISA PORTE MADELEINE n’a officiellement demandé à la société L’AS DU NETTOYAGE d’arrêter les prestations de ménage et mis en demeure de lui retourner les clés des locaux que par courrier recommandé du 1 er août 2024 (pièce N°42 de la société L’AS DU NETTOYAGE).
La SISA PORTE MADELEINE ne produit aucun élément permettant au Tribunal de constater qu’elle souhaitait que la société L’AS DU NETTOYAGE arrête ses prestations de ménage ou remette les clés avant le 1 er août 2024. Au contraire, les emails envoyés par Mme [B] (pièce N°21 de la SISA PORTE MADELEINE) démontrent que ces prestations étaient encore souhaitées. Les factures de la société L’AS DU NETTOYAGE pour les prestations de janvier à août 2024 sont donc justifiées.
Concernant les pénalités de retard exigées par la société L’AS DU NETTOYAGE, l’article 9.1 des conditions générales de la société L’AS DU NETTOYAGE précise les pénalités exigibles en cas de retard de paiement. Cette clause est en conformité avec l’article L441-6 du Code de commerce et le taux de pénalité est bien rappelé sur les factures de la société L’AS DU NETTOYAGE, tel qu’il est exigé dans l’article L441-3 du Code de commerce. Les pénalités de retard de paiement demandées par la société L’AS DU NETTOYAGE sont donc exigibles.
Par conséquent, le Tribunal condamnera la société SISA PORTE MADELEINE à payer à la société L’AS DU NETTOYAGE la somme de 67.207,16 euros TTC au titre des factures échues, majorée du taux d’intérêt contractuel égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de financement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, courant à compter du :
* 30.09.2023 pour la somme de 3 354,71 €
* 31.10.2023 pour la somme de 3 354,71 €
* 30.11.2023 pour la somme de 3 354,71 €
* 31.12.2023 pour la somme de 6 863,45 €
* 31.01.2024 pour la somme de 6 723,54 €
* 29.02.2024 pour la somme de 6 723,54 €
* 31.03.2024 pour la somme de 6 723,54 €
* 30.04.2024 pour la somme de 6 723,54 €
* 31.05.2024 pour la somme de 6 723,54 €
* 30.06.2024 pour la somme de 6 723,54 €
* 31.07.2024 pour la somme de 6 723,54 €
D. Sur les demandes reconventionnelles de la société L’AS DU NETTOYAGE :
1. Sur la déchéance du terme et le paiement des sommes restant dues :
En s’appuyant sur les articles 1217 et 1221 du Code Civil ainsi que sur l’article 8.1 de ses conditions générales, la société L’AS DU NETTOYAGE réclame la déchéance du terme du contrat jusqu’au 5 janvier 2027.
La SISA PORTE MADELEINE a notifié son souhait de résilier le contrat par courrier recommandé du 4 octobre 2023, soit trois mois avant la fin du premier terme de trois ans du contrat en vigueur entre les deux parties. Selon les conditions de l’article 6.2 des conditions générales de la société L’AS DU NETTOYAGE, il est prévu que le contrat sera renouvelé tacitement pour une période de trois ans, sauf résiliation notifiée quatre mois avant son échéance.
Protégée par les conditions générales du contrat, la société L’AS DU NETTOYAGE a pu poursuivre ses prestations jusqu’en août 2024, soit 8 mois après la fin du premier terme de 3 ans du contrat et 11 mois après la notification de la résiliation de la SISA PORTE MADELEINE, en date du 4 octobre 2023.
Dans ces circonstances, la société L’AS DU NETTOYAGE a donc bénéficié de la notification tardive de la résiliation et en a tiré un bénéfice, et non subi un préjudice.
L’article 8.1 des conditions générales de la société L’AS DU NETTOYAGE prévoit l’exigibilité immédiate de frais forfaitaires en cas de résiliation, sans rapport démontré avec un préjudice réel subit par la société L’AS DU NETTOYAGE. En raison de son caractère automatique et dissuasif, cette clause revêt la nature d’une clause pénale.
En application de l’article 1231-5 du Code Civil, le juge peut modérer ou augmenter la peine convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En conséquence, le Tribunal constate qu’aucun montant n’est dû à ce titre en l’absence de tout dommage justifiant son application.
Le Tribunal prononcera la déchéance du terme du contrat au 30 août 2024, mais déboutera la société L’AS DU NETTOYAGE de sa demande de condamner la SISA PORTE MADELEINE à payer la somme de 188 259,12 euros TTC au titre des échéances restant à courir jusqu’au terme du contrat, avec un intérêt au taux conventionnel à compter du 16 août 2024, date de la mise en demeure.
2. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
La société L’AS DU NETTOYAGE fait état de préjudices subis du fait de la SISA PORTE MADELEINE.
Selon les articles 1231-1 et 1231-2 du Code Civil, une demande de dommages et intérêts suppose que la partie demanderesse :
* Démontre l’existence d’un préjudice certain, personnel et actuel.
* Établisse un lien de causalité direct entre l’inexécution fautive et le préjudice invoqué.
* Justifie le montant du préjudice par des éléments précis.
En l’espèce, les éléments apportés par la société L’AS DU NETTOYAGE ne démontrent pas l’existence du préjudice de façon certaine et ne permettent pas au Tribunal d’évaluer le montant du préjudice allégué.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société L’AS DU NETTOYAGE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à l’encontre de la SISA PORTE MADELEINE.
E. Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
F. Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC :
Compte tenu du partage des responsabilités entre les parties et du rejet partiel de leurs prétentions respectives, il n’y a pas lieu à l’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, la SISA PORTE MADELEINE et la société L’AS DU NETTOYAGE seront chacune condamnées à supporter 50% des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Prononce la nullité du contrat du 1 er juin 2023,
Déboute la SISA PORTE MADELEINE de sa demande de prononcer la résolution du contrat du 6 janvier 2021 et de l’avenant du 4 juin 2021, liant la société L’AS DU NETTOYAGE à la SISA PORTE MADELEINE à la date du 4 octobre 2023, date de notification de la résolution,
Déboute la SISA PORTE MADELEINE de sa demande d’ordonner à la société L’AS DU NETTOYAGE de payer et de porter à la SISA PORTE MADELEINE une somme de 24 926,19 euros indûment perçue (38 961,15 € – 14 034,96 €), outre intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 22 février 2024,
Condamne la société SISA PORTE MADELEINE à payer à la société L’AS DU NETTOYAGE la somme de 67.207,16 euros TTC au titre des factures échues, majorée du taux d’intérêt contractuel égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de financement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, courant à compter du :
* 30.09.2023 pour la somme de 3 354,71 €
* 31.10.2023 pour la somme de 3 354,71 €
* 30.11.2023 pour la somme de 3 354,71 €
* 31.12.2023 pour la somme de 6 863,45 €
* 31.01.2024 pour la somme de 6 723,54 €
* 29.02.2024 pour la somme de 6 723,54 €
* 31.03.2024 pour la somme de 6 723,54 €
* 30.04.2024 pour la somme de 6 723,54 €
* 31.05.2024 pour la somme de 6 723,54 €
* 30.06.2024 pour la somme de 6 723,54 €
* 31.07.2024 pour la somme de 6 723,54 €
Prononce la déchéance du terme du contrat au 30.08.2024,
Déboute la société L’AS DU NETTOYAGE de sa demande de condamner la SISA PORTE MADELEINE à payer la somme de 188 259,12 euros TTC au titre des échéances restant à courir jusqu’au terme du contrat, avec un intérêt au taux conventionnel à compter du 16 août 2024, date de la mise en demeure.
Déboute la société L’AS DU NETTOYAGE de sa demande de condamner la société SISA PORTE MADELEINE à payer à la société L’AS DU NETTOYAGE la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
Déboute les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire.
Condamne la SISA PORTE MADELEINE et la société L’AS DU NETTOYAGE à payer chacun 50% des dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 euros.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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