Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 25 juin 2025, n° 2024J00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2024J00142 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
25/06/2025 JUGEMENT DU VINGT-CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SARL ALLO TAXI H24
[Adresse 1] [Localité 1], RCS [Localité 2] 800 615 734, DEMANDEUR – représentée par Maître [L] – [Adresse 2] [Localité 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SAS ROYAL MOTORS
[Adresse 3], RCS [Localité 2] 381 049 972, DÉFENDEUR – représentée par CGL AVOCATS prise en la personne de Maître [V] [F] – [Adresse 4].
Débats en audience publique le 25/03/2025
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Lionel IZOU.
Assisté lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président :
Monsieur François ROBINET
Juges : Monsieur Lionel IZOU
Monsieur [Q] [J]
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25/06/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François ROBINET, président, et par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 23/05/2024 la SARL ALLO TAXI H24 a fait assigner la SAS ROYAL MOTORS à comparaitre devant le tribunal de commerce de Chartres de à l’audience du 25/06/2024.
DIRES DES PARTIES
La SARL ALLO TAXI H24 a acquis le 29 Décembre 2017 un véhicule JAGUAR XF 2.0D auprès du groupe DUFFORT dans le cadre de son activité de taxi. Ce véhicule est entretenu par la SAS ROYAL MOTORS.
En septembre 2019 alors que le véhicule comptabilisait 150.821 kms la société ROYAL MOTORS SAS a procédé au remplacement de plusieurs pièces mécaniques après que l’utilisateur du véhicule a eu mentionné des bruits moteur. Cette intervention a été entièrement prise en charge par le constructeur et ce alors même que la garantie constructeur était échue depuis que le véhicule a eu dépassé les 100.000 kms.
En janvier 2020 alors que le véhicule avait parcouru environ 30.000 kms depuis la dernière intervention le même dysfonctionnement consistant en un bruit moteur est réapparu.
Le 11 mars 2020 le véhicule est confié au garage ROYAL MOTORS SAS afin que la révision préconisée des 200.000 kms soit effectuée. Le gérant de la SARL ALLO TAXI H24 indiquait à cette occasion que les bruits moteur étaient toujours présents malgré les interventions mécaniques antérieures.
Le 16 mars 2020 le confinement COVID 19 étant déclenché la société ROYAL MOTORS demandait à la société ALLO TAXI H24 de récupérer son véhicule sans avoir pu réaliser l’entretien nécessaire. La révision étant alors effectuée le 19 mai 2020.
Le gérant de la SARL ALLO TAXI H24 constatant que les problèmes de bruit moteur et de perte de puissance étaient encore présents s’est rendu le 6 Juillet 2020 afin qu’un diagnostic soit réalisé. Un devis de réparation lui a alors été remis préconisant un remplacement complet du moteur et du turbocompresseur. Ce dernier a demandé que la garantie du constructeur soit engagée. Ce qui lui a été refusé.
L’exploitant a continué à se servir de son véhicule et a fait réaliser une nouvelle révision en mars 2021.
Le 11 mars 2021 le véhicule a subi une panne mécanique immobilisant son véhicule. Le véhicule a été transporté jusqu’au garage ROYAL MOTORS SAS où il se trouve toujours.
Par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de CHARTRES statuant en référé le 02 Février 2022 une expertise judiciaire a été requise afin d’examiner le véhicule et de déterminer la nature, la cause et l’origine des dommages allégués.
Le 06 Avril 2022 l’expert judiciaire rendait son rapport dans lequel il indiquait que le moteur et le turbocompresseur étant hors d’usage ils devaient être remplacés. Les désordres sont dus à une réparation non conforme et incomplète réalisé par le garage ROYAL MOTORS SAS dès l’intervention réalisée en Septembre 2019. De poursuivre que le moteur aurait dû être complètement remplacé et non réparé, les réparations n’auraient pas dû se limiter à remplacer les pièces constituant le système de distribution. Enfin il indique que le demandeur a été normalement diligent en confiant son véhicule à multiples reprises au défendeur. Il relève enfin l’absence d’un véritable diagnostic lorsque le demandeur a confié le véhicule.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 25 Mars 2025 devant le juge chargé de l’instruire.
A cette audience, le conseil de la société SARL ALLO TAXI H24, développant oralement ses dernières écritures déposées, a soutenu les mêmes demandes que celles formulées dans l’acte introductif d’instance, sollicitant, du Tribunal de Commerce de CHARTRES qu’il :
* Condamne la société SAS ROYAL MOTORS à payer à la société SARL ALLO TAXI H24 la somme de 10.528,73€,
* Condamne la société SAS ROYAL MOTORS à remettre en l’état conforme le véhicule exploité par la société SARL ALLO TAXI H24 à ce qu’il était à son arrivée au garage et apte à circuler,
* Condamne la société SAS ROYAL MOTORS à payer à la société SARL ALLO TAXI H24 la somme de 6.592,17€ pour solde du prêt d’acquisition dudit véhicule,
* Condamne la société SAS ROYAL MOTORS à payer à la société SARL ALLO TAXI H24 le somme de 14.259,30€ pour la perte d’exploitation depuis l’immobilisation du véhicule,
* Condamne la société SAS ROYAL MOTORS à payer à la société SARL ALLO TAXI H24 la somme de 7.478,36€ au titre des assurances couvrant le véhicule,
* Condamne la société SAS ROYAL MOTORS à payer à la société SARL ALLO TAXI H24 la somme de 5.471,89€ au titre de la perte de chiffres d’affaires à compter de l’immobilisation du véhicule,
* Condamne la société SAS ROYAL MOTORS à payer à la société SARL ALLO TAXI H24 la somme de 7.074,14€ au titre des différentes factures acquittées par la demanderesse,
* Condamne la société SAS ROYAL MOTORS à payer à la société SARL ALLO TAXI H24 la somme de 48.310,42€ au titre des courses non traitées depuis l’immobilisation dudit véhicule,
* Condamne la société SAS ROYAL MOTORS à payer à la société SARL ALLO TAXI H24 la somme de 5.000€ au titre du préjudice moral,
* Condamne la société SAS ROYAL MOTORS à verser à la société SARL ALLO TAXI H24 la somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamne la société SAS ROYAL MOTORS à payer aux intérêts légaux lesdites sommes,
* Condamne la société SAS ROYAL MOTORS aux entiers dépens de la procédure,
* Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le conseil de la société SAS ROYAL MOTORS développant oralement ses dernières écritures déposées à l’audience et visant les articles 56 du Code de Procédure Civile, les articles 1101 et suivants du Code Civil, les articles 1915 à 1954 du Code Civil et le rapport d’expertise demande au Tribunal qu’il :
* Juge l’assignation de la société SARL ALLO TAXI H24 nulle,
* Déboute la société SARL ALLO TAXI H24 de l’intégralité de ses demandes,
* Condamne la société SARL ALLO TAXI H24 à payer à la société SAS ROYAL MOTORS la somme de 20,83€ HT par jour à compter du 07 Octobre 2021 jusqu’à la date dudit jugement,
* Condamne la société SARL ALLO TAXI H24 à payer à la société SAS ROYAL MOTORS la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamne la société SARL ALLO TAXI H24 aux entiers dépens de la procédure,
* Ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir au visa de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il y aura lieu de s’en reporter à leurs écritures et pièces déposées à l’issue de l’audience des plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
SUR CE,
Attendu qu’il ressort des explications des parties et des pièces produites aux débats que le Tribunal n’est pas suffisamment éclairé pour rendre sa décision ;
Attendu qu’il conviendra de rouvrir les débats et d’ordonner à la SARL ALLO TAXIS H24 de fonder ses demandes conformément aux dispositions de l’article 56 du Code de Procédure Civile alinéa 2 disposant que l’assignation contient à peine de nullité « un exposé des moyens de fait et en droit » ;
Attendu qu’il sera de bonne justice de rouvrir les débats et de convoquer les parties pour plaidoirie à l’audience du mardi 23/09/2025 à 14h30 et de dire que le dossier de plaidoirie devra être déposé au greffe au plus tard 8 jours avant la date précitée ;
Attendu qu’il conviendra de laisser les entiers dépens à la charge de la société SARL ALLO TAXIS H24.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats,
CONVOQUE les parties pour plaidoirie à l’audience du Mardi 23/09/2025 à 14h30,
DIT que le dossier de plaidoirie doit être déposé au greffe au plus tard 8 jours avant la date précitée,
LAISSE les entiers dépens à la charge de la société SARL ALLO TAXIS H24. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Nelly FOUCAULT
Le Président François ROBINET
Signe electroniquement par François ROBINET
Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Extraction ·
- Données ·
- Expertise ·
- Semi-remorque ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Bretagne ·
- Avocat ·
- Courriel ·
- Pays
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Comparution ·
- Prorogation ·
- Durée ·
- Jugement ·
- Procédure
- Réseau ·
- Système ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Holding ·
- Enchère ·
- Actif ·
- Mobilier ·
- Procédure
- Spiritueux ·
- Vin ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Sauvegarde ·
- Représentants des salariés ·
- Ouverture ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Conditions générales ·
- Résolution ·
- Prestation ·
- Facture ·
- Résiliation ·
- Avenant ·
- Demande ·
- Cahier des charges
- Ags ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Titre ·
- Remboursement ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure
- Période d'observation ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Plan de redressement ·
- Renouvellement ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Adn ·
- Viande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Notification ·
- Délai ·
- Compte ·
- Code de commerce ·
- Astreinte ·
- Dépôt ·
- Sociétés commerciales ·
- Approbation ·
- Ordonnance
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Délai ·
- Lettre simple
- Plan de redressement ·
- Option ·
- Créanciers ·
- Code de commerce ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Frais de justice ·
- Sociétés ·
- Condition ·
- Mandataire judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.