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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 3 oct. 2025, n° 2025J01035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025J01035 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
03/10/2025 JUGEMENT DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025J1035
ENTRE
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
N°SIREN : 310880315
[Adresse 1] [Localité 1]
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
Maître [R] [C] [Adresse 2]
ET
* La SELARL PHARMACIE [J]
N°SIREN : 844006320
[Adresse 3]
DÉFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 03/10/2025 à Me [R] [C]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance du 17/12/2024 le juge par délégation du Président du tribunal de commerce de MARSEILLE a enjoint à la SELARL PHARMACIE [J] de payer à la SAS LOCAM : (1) la somme principale de 6676.10€ au titre d’un contrat de location en date du 16/12/2022 avec intérêts légaux à compter du 06/08/2024 date de la mise en demeure, (2) la somme de 677.61€ au titre de la clause pénale, (3) les dépens.
La SELARL PHARMACIE KAMBOUa formé opposition et conformément à l’article 1408 du CPC et aux termes de l’ordonnance l’affaire a été transmise au tribunal de commerce de SAINT ETIENNE.
Par LRAR du 15/07/2025 les parties ont été convoquées par les soins du greffier aux fins de comparaître à l’audience du 12/09/2025. Toutes les parties ont retiré la LRAR de convocation.
MOTIFS ET DECISION
Vu les articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil
Attendu que, bien qu’ayant retiré la LRAR de convocation, à l’audience du 12/09/2025 La SELARL PHARMACIE [J] ne s’est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ; que le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera réputé contradictoire ;
Attendu qu’il est produit aux débats le(s) contrat(s) servant de fondement à la demande ; que la demanderesse justifie de la réception du (des) bien(s) objet(s) du (des) contrat(s) par le défendeur et de l’envoi d’une mise en demeure ;
Attendu que la défenderesse n’a pas comparu de sorte que l’opposition n’est pas soutenue ;
Attendu qu’il sera fait droit à la demande de confirmation de l’ordonnance portant injonction de payer du 17/12/2024 rendue par le juge par délégation du Président du tribunal de commerce de MARSEILLE ;
Attendu toutefois que la somme principale dont le recouvrement est poursuivi par la SAS LOCAM est de 6776.10 € et non de 6676.10 € ; que cette erreur matérielle sera corrigée ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que la partie défenderesse sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Cosntate que l’opposition formée par la SELARL PHARMACIE [J] n’est pas soutenue ;
Confirme l’ordonnance portant injonction de payer du 17/12/2024 rendue par le juge par délégation du Président du tribunal de commerce de MARSEILLE ;
Condamne La SELARL PHARMACIE [J] à payer à La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme principale de 6776.10 €, outre intérêts au taux légal à compter du 06/08/2024 date de la mise en demeure ;
Condamne La SELARL PHARMACIE [J] à payer à La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 677.61€ au titre de la clause pénale ;
Dit que les dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 115.98 € (en ce compris ceux relatifs à la requête en injonction de payer), seront payés par La SELARL PHARMACIE [J] à La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS ;
Dit qu’en application de l’article 514 du CPC, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Rappelle qu’en application de l’article 1420 du CPC le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer du 17/12/2024 rendue par le juge par délégation du Président du tribunal de commerce de MARSEILLE.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Madame Vanessa LACHAT, Monsieur Jacques CHABAUX, Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 03/10/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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