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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 5 mai 2025, n° 2024065095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024065095 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : COQUERY Anna Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 05/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024065095
ENTRE :
M. [K] [X], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Anna COQUERY Avocat (RPJ123070)
ET :
SARL [V] [W], dont le siège social est [Adresse 2]
PARIS – RCS B 502698665
Partie défenderesse : comparant par AARPI RENAULT THOMINETTE VIGNAUD & REEVE – Me Maxime VIGNAUD Avocat (P248)
M. [J] [Q], demeurant [Adresse 3]
Partie défenderesse : comparant par AARPI RENAULT THOMINETTE VIGNAUD & REEVE – Me Maxime VIGNAUD Avocat (P248)
M. [J] [Q], demeurant [Adresse 3]
Partie défenderesse : comparant par AARPI RENAULT THOMINETTE VIGNAUD & REEVE – Me Maxime VIGNAUD Avocat (P248)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SARL [V] [W], (ci-après TDB) a été constituée en février 2008 par Monsieur [Q] [J] et Monsieur [K] [X] pour exercer une activité de restauration à [Localité 1].
Le capital était initialement détenu par Monsieur [J] à hauteur de 51 parts et par Monsieur [X] à hauteur de 49 parts puis à 50/50 à compter de 2013.
Monsieur [J] est le gérant de TDB depuis l’origine.
Des dissensions sont intervenues entre les associés qui ont conduit au licenciement de Monsieur [X] en 2022.
Le 20 juin 2023, Monsieur [J] a adressé à Monsieur [X] un courrier RAR le convoquant à une Assemblée Générale aux fins de procéder à une augmentation de capital par émission de 450 parts de 80 € chacune.
Monsieur [X] indique n’avoir pas reçu ce courrier, envoyé à son ancienne adresse. Il conteste donc la régularité de cette assemblée.
Ainsi est né le litige.
PROCEDURE
Par un acte extra-judiciaire du 24 septembre 2024, remis dans les conditions des articles 656 et 658 du CPC, Monsieur [X] a assigné TDB et Monsieur [J] devant le tribunal de céans.
Par cet acte Monsieur [X] demande au tribunal de :
PRONONCER la nullité des résolutions prises par l’Assemblée Générale du « 6 juillet 2023 ».
PRONONCER la nullité de l’augmentation du capital social de la société [V] [W] décidée le même jour.
CONDAMNER la société THCAIKHANA [W], représentée par son Gérant, Monsieur [Q] [J], et Monsieur [J] à sa qualité de Gérant et d’Associé de ladite société, solidairement, à payer à Monsieur [K] [X], la somme de 5000 Euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société THCAIKHANA [W], représentée par son Gérant, Monsieur [Q] [J], et Monsieur [J] à sa qualité de Gérant et d’Associé de ladite société, solidairement, aux dépens.
Par ses conclusions remises lors de l’audience du 20 février 2025, TDB et Monsieur [J] demandent au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [K] [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [K] [X] à payer à la société [V] [W] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
CONDAMNER Monsieur [K] [X] à payer à Monsieur [J] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 13 mars 2025, après avoir entendu les parties en leurs demandes et explications, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 5 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [X] conteste la validité de l’augmentation de capital décidée par l’Assemblée Générale de [V] [W] du 6 juillet 2023 car :
* Une augmentation de capital relève d’une Assemblée Générale Extraordinaire,
* La convocation des associés n’est pas régulière car il n’a pas reçu sa convocation, celle-ci ayant été envoyée à son ancienne adresse et non à sa nouvelle adresse pourtant connue de la société [V] [W].
Monsieur [J] et TDB répliquent que :
L’augmentation de capital décidée lors d’Assemblée Générale des associés de [V] [W] du 6 juillet 2023 est régulière car :
* Il s’agissait bien d’une assemblée extraordinaire
* Monsieur [X] a été convoqué à son adresse officiellement connue et il lui appartenait de signifier tout changement d’adresse à la société.
SUR CE,
Sur la régularité de la convocation de Monsieur [X]
L’article R223-20 du code de commerce prévoit que les associés d’une SARL doivent être convoqués aux assemblées générales par lettre recommandée, dans un délai d’au moins quinze jours avant sa tenue.
Il est constant que la convocation à une assemblée générale est régulière dès lors qu’elle a été envoyée au dernier domicile connu de l’associé et il appartient à l’associé d’informer la société de son changement d’adresse.
[V] [W] a adressé à Monsieur [X] la convocation à son adresse à [Localité 2] ; selon la société il s’agit de la dernière adresse connue de Monsieur [X].
Celui-ci soutient que la société connaissait pourtant sa nouvelle adresse. A cet égard il produit au débat un jugement du conseil des Prud’hommes de Paris pour lequel l’audience s’est tenue le 30 mai 2023, relatif à un litige opposant la société [V] [W] à Monsieur [X]. Ce jugement porte comme adresse de copie exécutoire une adresse de Monsieur [X] située à [Localité 1]. Pour Monsieur
[X] la société [V] [W] ne pouvait donc ignorer sa nouvelle adresse.
Le tribunal observe toutefois qu’il n’est pas démontré que la signification de ce jugement ait été faite avant le 20 juin 2023 date d’envoi de la convocation.
Le tribunal observe également que Monsieur [X] ne produit aucun document démontrant que la société [V] [W] lui ait envoyé des courriers ou documents (fiche de paie…) à sa nouvelle adresse.
Le tribunal observe enfin que Monsieur [X] ne produit aucun courrier de sa part informant la société [V] [W] ou Monsieur [J] de sa nouvelle adresse.
Le tribunal dit donc que Monsieur [X] échoue à démontrer que la société [V] [W] ou Monsieur [J] avaient connaissance de sa nouvelle adresse et, qu’en conséquence la convocation qui lui a été adressée à son adresse de Créteil est régulière.
Sur le caractère extraordinaire de l’Assemblée du 6 juillet 2023
L’article 19 des statuts de [V] [W] prévoit que toute modification des statuts doit être approuvée lors d’une Assemblée Extraordinaire, réunie valablement si les associés présents représentent au moins le ¼ des parts sur première convocation. La majorité requise est alors des 2/3 des parts des associés présents ou représentés.
La SARL [V] [W] présente au tribunal l’avis de convocation adressé en LRAR le 20 juin 2023 à Monsieur [X].
Le tribunal constate que la convocation porte bien sur une Assemblée Générale Extraordinaire convoquée le 6 juillet 2023 à 10 heures.
En conséquence Monsieur [X] échouant en ses deux moyens (sur l’irrégularité de sa convocation et le caractère extraordinaire de l’Assemblée) le tribunal le déboutera de ses demandes.
Sur l’application de l’article 700 CPC
Pour faire reconnaître leurs droits, [V] [W] et Monsieur [J] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [X] à leur payer la somme de 500 € à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens, seront mis à la charge de Monsieur [X].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
DEBOUTE Monsieur [K] [X] de sa demande de voir prononcer la nullité des résolutions prises par l’Assemblée Générale du 6 juillet 2023 de la société [V] [W] ;
DEBOUTE Monsieur [K] [X] de sa demande de voir prononcer la nullité de l’augmentation de capital décidée lors de l’Assemblée Générale de la société [V] [W] du 6 juillet 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [X] à payer à la société [V] [W] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [X] à payer à Monsieur [J] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [X] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Hervé Philippe, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Etienne Huré, M. Hervé Philippe, Mme Florence Méro.
Délibéré le 20 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Etienne Huré, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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