Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 24 oct. 2025, n° 2024J00588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J00588 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
24/10/2025 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024J588
ENTRE :
* La SAS [O] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [M] [X] -Case n° 20 SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 4]
ET
* La SAS [S] Numéro SIREN : 977891142 [Adresse 5]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [Y] [Localité 2] -Case n° [Adresse 6]
Copie exécutoire délivrée le 24/10/2025 à Me [M] [X]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Le 24 août 2023, la société [S] et la société [O] ont signé un contrat de location avec assurance concernant un système de borne de commande. Ce contrat prévoyait le paiement par la société [S] d’un loyer mensuel de 490,80 € TTC, sur une période de 36 mois.
Le 4 septembre 2023, selon procès-verbal de livraison et de conformité, la société TABESTO a livré la borne de commande à la société [S].
La société [S] avait signé un bail commercial avec la SCI LES 2J pour un local situé [Adresse 7], pour une durée de 9 ans à compter du 11 mai 2023. Il était convenu que Monsieur [R] [L], gérant de [S], effectuerait des travaux et bénéficierait d’une franchise de loyer de 2 mois. Les travaux nécessaires se sont avérés plus importants que prévus, retardant l’ouverture du restaurant de septembre à début novembre 2023.
Après trois semaines d’ouverture, la société [S] a cessé son activité en raison d’un dégât des eaux affectant l’ensemble du restaurant et a cessé ses règlements auprès de la société [O].
Le 23 février 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société [O] a mis en demeure la société [S] de régler quatre échéances impayées dans un délai de huit jours, rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai, le contrat serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient exigibles de plein droit, outre une clause pénale de 10 %.
Le 29 février 2024, la société [S], dans l’impossibilité de redémarrer son activité à court terme, a demandé à la société [O] une résiliation amiable, proposant de régler les loyers impayés et de restituer le matériel.
Par courriel du 14 mars 2024, la société [O] a maintenu sa résiliation pour défaut de paiement et a exigé le règlement des sommes prévues au contrat.
Le 16 février 2024, la société [S] a assigné son bailleur, la SCI LES 2J, notamment aux fins de la condamner à lui verser la somme de 230 181,47 €.
Le 22 mars 2024, par acte de commissaire de justice de Maître [H], la société [O] a assigné la société [S] devant le Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE, afin de la condamner à lui verser la somme de 18 355,92 €, à lui restituer le bien loué sous astreinte de 150 € par jour de retard, et au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J00588.
C’est ainsi que se présente l’affaire au Tribunal.
À l’appui de ses demandes, la société [O] expose
1- Sur le rejet de la demande de sursis à statuer
La société [O] soutient que le litige entre la société [S] et son bailleur n’a aucune incidence sur sa créance. Elle demande donc au Tribunal de rejeter la demande de sursis à statuer.
2- Sur l’octroi de délais de paiement
Compte tenu de la situation de la défenderesse, la société [O] ne s’oppose pas à ce que la société [S] puisse bénéficier de délais de paiement, dont le Tribunal appréciera la teneur.
3- Sur les frais non compris dans les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [O] les frais non compris dans les dépens, qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses droits. Elle est donc bien fondée à solliciter le paiement d’une indemnité de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [O] demande au Tribunal de Vu les articles 1103 et suivants et 1231-2 du code civil, Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence visée
* Débouter la société [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
* Condamner la société [S] à régler à la société [O] la somme principale de 18 355,92 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 23 février 2024.
* Condamner la société [S] à régler à la société [O] une indemnité de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la société [S] aux entiers dépens d’instance.
La société NODAWA fait plaider
La société [S] demande un sursis à statuer, arguant que le litige avec son bailleur est la cause de ses difficultés financières et qu’une décision en sa faveur lui permettrait de régler ses dettes envers [O].
Elle sollicite également des délais de paiement, proposant un règlement échelonné sur 24 mois.
Enfin, la société [S] demande au Tribunal de condamner [O] à lui verser 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de la condamner au paiement des dépens
La société [S] demande au Tribunal de
Vu l’article 378 du code de procédure civile ; Vu l’article 1343-5 du code civil ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces du dossier ;
In limine litis,
Prononcer un sursis à statuer de la présente instance.
À titre principal,
Accorder des délais de paiement à la société [S] pour le paiement des sommes dues à la société [O].
En tout état de cause,
Condamner la société [O] au paiement d’une somme de 2 000 € à la société [S] en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS ET DECISION
1- In limine litis : Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du Code de procédure civile dispose : « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
La société [S] sollicite un sursis-à-statuer dans l’attente de la décision à venir entre elle et son bailleur commercial : la SCI LES 2J.
En l’espèce, le contrat de location financière est indépendant du contrat de bail commercial.
De plus, la société [O] ne peut être privée du droit de recouvrer a créance dans un délai raisonnable.
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de sursis à statuer.
2- Sur le montant de la créance de [O]
Vu les articles 1103 et suivants du code civil ;
La société [S] a réglé deux loyers.
La société [O] a résilié de plein droit le contrat en application de l’article 12 des conditions générales du contrat de location de matériels de caisse, suite aux impayés de la société [S] et à la mise en demeure du 25 décembre 2023 demeurée infructueuse.
Ledit article 12 des conditions générales du contrat de location prévoit qu’en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société [O], cessionnaire, les loyers impayés et à échoir, ainsi qu’une pénalité de 10%.
Le montant des loyers échus impayés et à échoir s’élève à la somme de 16 687,20 € hors clause pénale et que la clause pénale s’élève à 1 668,72 € soit un total de 18 355,92 €.
Par conséquent, le Tribunal condamnera la société [S] à verser à la société [O] la somme principale de 8 614,32 €, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 23 février 2024.
3- Sur les délais de paiement
La société [S] demande au Tribunal de bénéficier d’un délai de paiement compte tenu des circonstances matérielles dans laquelle elle se trouve : dégâts des eaux et litige avec son bailleur.
L’article 1343-5 du code civil dispose que : « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
La société [O] ne s’oppose pas au principe d’un échéancier, le Tribunal dira qu’il autorise la défenderesse à se libérer de sa dette en de vingt-quatre mensualités.
4- Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société [O] pour faire valoir ses droits a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elle allouées qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le Tribunal condamnera la société [S] à verser la somme de 350 € à la société [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5- Sur les dépens
Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; le Tribunal condamnera la société [S] aux entiers dépens de l’instance.
6- Sur l’exécution provisoire du jugement
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Déboute la société [S] de sa demande de sursis-à-statuer.
Condamne la société [S] à verser à la société [O] la somme principale de 18 355,92 € au titre des loyers échus impayés et à échoir, y inclus la clause pénale de 10 % outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la date de la mise en demeure réceptionnée le 23 février 2024.
Autorise la société [S] à s’acquitter de sa dette envers la société [O] selon les modalités suivantes :
* versement de la somme de 764,83 € par mois pendant vingt-trois mois à compter du premier jour ouvré du mois suivant la date du jugement et ensuite le 1 er de chaque mois ;
* versement du solde de la créance le vingt-quatrième mois.
Condamne la société [S] à régler à la société [O] la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [S] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 67,23 € TTC.
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Anil KARA, Monsieur Yannick BACON, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 24/10/2025 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Public ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire
- Intempérie ·
- Congés payés ·
- Rhône-alpes ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Copie ·
- Titre ·
- Provision ·
- Indemnité
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Paiement ·
- Juge-commissaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Vente ·
- Conditions générales ·
- Certificat de conformité ·
- Sociétés ·
- Norme ·
- Fiche ·
- Achat ·
- Réclamation
- Intempérie ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Congé ·
- Titre ·
- Parfaire ·
- Retard ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Automobile ·
- Revente ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Application ·
- Achat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Poulet ·
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Germain ·
- Prolongation ·
- Mandataire
- Finances ·
- Marches ·
- Adresses ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Sous astreinte ·
- Dette ·
- Crédit ·
- Produit ·
- Enseigne
- Code de commerce ·
- Patrimoine ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Liquidation ·
- Juge-commissaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Compte courant ·
- Information ·
- Créanciers ·
- Signature ·
- Engagement ·
- Mise en garde ·
- Personnes physiques ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Insuffisance d’actif ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Inventaire
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Produit frais ·
- Code de commerce ·
- Charcuterie ·
- Application ·
- Viande ·
- Légume
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.