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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 24 juin 2025, n° 2023J00890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2023J00890 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
24/06/2025 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2023J890
ENTRE :
La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315, [Adresse 1], [Localité 1], [Adresse 2]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel -SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE, [Adresse 3]
ET
1- La SAS GARAGE MARLEY
Numéro SIREN : 907940126, [Adresse 4] et, [Adresse 5], [Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître, [M], [B] -Case n°, [Adresse 6] -, [Adresse 7]
2- La SARL CYGA CONSULTING
Numéro SIREN : 907783732, [Adresse 8], [Localité 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître, [J], [P] -SELAS D.F.P.& ASSOCIES Case n°, [Adresse 9], [Adresse 10]
Copie exécutoire délivrée le 24/06/2025 à Me TROMBETTA Michel Copie exécutoire délivrée le 24/06/2025 à Me, [J], [P]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société GARAGE MARLEY a signé le 28 mars 2022, avec la société LOCAM, un contrat de licence d’exploitation de site internet, pour une durée de 48 mois et au tarif mensuel de 300 € TTC.
Le fournisseur du matériel est la société CYGA CONSULTING.
Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé et tamponné par la société GARAGE MARLEY le 28 avril 2022 et par la société CYGA CONSULTING le même jour.
La société GARAGE MARLEY a réglé les échéances jusqu’au mois d’octobre 2022.
Le 5 avril 2023, une mise en demeure a été adressée par la société LOCAM à la société GARAGE MARLEY, cette dernière étant restée infructueuse, aux termes de l’article 18 des conditions générales du contrat précédemment cité, la société LOCAM a résilié ce contrat pour défaut de paiement.
La société LOCAM a alors assigné par acte de Maître, [C], commissaire de justice associé à LA VALETTE DU VAR, en date du 2 août 2023, la société GARAGE MARLEY, à comparaître devant le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 2023J00890.
Par acte de Maître, [U], commissaire de justice à LA VALETTE DU VAR, en date du 27 février 2024, la société GARAGE MARLEY a assigné en intervention forcée la société CYGA CONSULTING devant le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J00209.
Le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE, par ordonnance du 25 mars 2024, a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le numéro RG 2024J00209 entre la société GARAGE MARLEY et la société CYGA CONSULTING à l’affaire inscrite sous le numéro RG 2023J00890 entre la société LOCAM et la société GARAGE MARLEY.
C’est ainsi en l’état que se présente l’affaire au Tribunal.
À l’appui de ses prétentions, la société LOCAM explique que l’argumentaire développé par la société GARAGE MARLEY et basé sur les dispositions consuméristes doit être rejeté
Les dispositions du Code de la consommation ne sont pas applicables à la société GARAGE MARLEY, d’une part, car c’est le code monétaire et financier qui est applicable s’agissant des contrats de location financière et d’autre part parce que le contrat souscrit par la société GARAGE MARLEY est en rapport direct avec son activité principale et qu’enfin il s’agit d’un bien confectionné selon les spécifications données par la société GARAGE MARLEY et donc nettement personnalisé.
La société LOCAM demande au Tribunal de
* Débouter la société GARAGE MARLEY de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société GARAGE MARLEY à régler à la société LOCAM la somme principale de 13 860 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 27 avril 2023 ;
* Condamner la société GARAGE MARLEY à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner aux entiers dépens d’instance.
À l’appui de ses demandes, la société GARAGE MARLEY expose que
Elle entend tout d’abord demander au Tribunal de constater la nullité du contrat conclu entre les sociétés LOCAM et GARAGE MARLEY, au motif que ledit contrat ne respecte pas les dispositions prévues par le code de la consommation, applicables à ce contrat, ce qu’elle démontrera.
Ensuite elle entend démontrer au Tribunal que le site internet, objet du contrat, ne fonctionne pas ; la société CYGA CONSULTING n’a donc pas rempli ses obligations contractuelles, il conviendra au Tribunal de prononcer la caducité du contrat liant les sociétés GARAGE MARLEY et LOCAM.
La société GARAGE MARLEY demande donc au Tribunal de
* Débouter la société LOCAM et la société CYGA CONSULTING de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
* Annuler les contrats entre la société GARAGE MARLEY et la société CYGA CONSULTING et celui conclu entre les sociétés LOCAM et GARAGE MARLEY ;
* Subsidiairement et pour le cas où le Tribunal ne prononcerait pas la nullité du contrat entre LOCAM et le GARAGE MARLEY, prononcer la caducité du contrat liant la société GARAGE MARLEY et la société LOCAM, du fait de l’interdépendance des contrats ;
* Reconventionnellement, condamner la société LOCAM et la société CYGA CONSULTING, solidairement ou qui mieux le devra, à régler à la société GARAGE MARLEY la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance.
Par conclusions en réponse, la société CYGA CONSULTING entend démontrer au Tribunal que
La société GARAGE MARLEY était en pleine possession d’un exemplaire du contrat, ce qui est démontré par l’apposition de la signature du dirigeant sur le contrat porté aux pièces de l’affaire ; la société GARAGE MARLEY a par ailleurs reconnu que la société CYGA CONSULTING avait parfaitement rempli ses obligations contractuelles en signant le procès-verbal de livraison du site internet.
Les moyens soulevés par la société GARAGE MARLEY pour demander la nullité du contrat de location, sont vains, tant ceux fondés sur les dispositions du Code de la consommation que ceux fondés sur les dispositions du Code civil.
Elle a par ailleurs exécuté l’ensemble de ses obligations contractuelles, et la société GARAGE MARLEY tente d’échapper à ses propres obligations en prétextant une mauvaise exécution du contrat par la société CYGA CONSULTING.
La société CYGA CONSULTING demande donc au Tribunal de
* DÉBOUTER purement et simplement la SAS GARAGE MARLEY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la SAS GARAGE MARLEY à payer à la SARL CYGA CONSULTING la somme de 4 000
€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la SAS GARAGE MARLEY aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sylvain NIORD, Avocat sur son affirmation de droit :
MOTIFS ET DECISION
1- Sur l’application des dispositions du Code de la consommation
Attendu que la société GARAGE MARLEY affirme que les dispositions du Code de la consommation lui sont applicables et par conséquent sollicite à titre principal que le Tribunal déclare que soit prononcée la nullité du contrat litigieux en l’absence de remise d’un formulaire de rétractation et de débouter en conséquence les sociétés LOCAM et CYGA CONSULTING de leurs demandes ;
Attendu qu’au soutien de ses demandes la société GARAGE MARLEY entend démontrer qu’elle remplit les conditions des dispositions consuméristes de l’article L. 221-3 ;
Attendu que la société LOCAM soutient que le contrat litigieux est un contrat de location financière, que ce service financier est exclu du champ d’application des dispositions consuméristes de l’article L.221-3 comme la Cour de Justice de Union Européenne l’a rappelé.
A/ Sur la qualification du contrat de location litigieux au regard des décisions de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE)
Attendu que le contrat de location souscrit par la société GARAGE MARLEY auprès de la société LOCAM se distingue d’un simple contrat de location de longue durée par le fait que la société LOCAM n’est pas le propriétaire d’origine du site internet mis en location, mais a acquis celui-ci à la demande de la société GARAGE MARLEY, précisément pour le donner en location à cette dernière.
Attendu que les services fournis au titre d’un contrat de location de longue durée de biens acquis par le bailleur à la demande du preneur dans le but de les donner en location à ce dernier moyennant le versement de redevances ne constituent pas des « services financiers » à moins, conformément aux arrêts du 23 décembre 2023 de la Cour de Justice Européenne, que les redevances versées en vertu de ce contrat par le preneur visent à permettre au bailleur d’amortir complétement les coûts encourus par ce dernier pour l’acquisition du bien donné en location.
Attendu que la société LOCAM ne parvient pas à démontrer que les loyers qu’elle réclame à la société GARAGE MARLEY lui permettent d’amortir complètement les coûts qu’elle a encourus pour l’acquisition auprès de la société CYGA CONSULTING du bien donné en location ; ce qui aurait pu être fait en fournissant, par exemple, la facture d’acquisition du site internet qu’elle a mis en location.
Attendu que, par voie de conséquence, le contrat de location litigieux qui lie la société LOCAM à la société GARAGE MARLEY n’est pas qualifiable de « service financier » au sens de la Cour de Justice Européenne et que dès lors, le Tribunal rejettera la demande de la société LOCAM pour l’exclusion du champ d’application du chapitre dudit Code consacré aux contrats conclus à distance et hors établissement (Articles L221-1 à L221-29).
B/ Sur le respect des dispositions du Code de la consommation
Attendu que l’article L. 221-3 du Code de la Consommation dispose que : « Les dispositions des sections 2, 3 et 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égale à cinq ».
1) Sur la qualité de professionnels des cocontractants
Attendu que la qualité de professionnel des parties à l’instance n’est pas contestée ; que la société GARAGE MARLEY convient que c’est bien en qualité de professionnelle qu’elle a contracté avec la
société CYGA CONSULTING et la société LOCAM ; que chacune a donc contracté dans le cadre et pour les besoins de son activité professionnelle ; qu’il convient donc de constater que le contrat de de licence d’exploitation de site internet objet du présent litige a été conclu entre professionnels.
2) Sur la conclusion « hors établissement » du contrat litigieux
Attendu que l’article L. 221-1 2°-a) du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 et à l’ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021 définit les « contrats hors établissement comme les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ».
Attendu que la société GARAGE MARLEY a signé le contrat litigieux à, [Localité 2] comme il est indiqué sur le contrat, sans contestation des sociétés LOCAM et CYGA CONSULTING ; que le siège social de la société GARAGE MARLEY est à, [Localité 2].
Attendu qu’il est ainsi établi que le contrat litigieux de licence d’exploitation de site internet a été conclu au lieu de l’activité professionnelle de la société GARAGE MARLEY et non dans un établissement de la société CYGA CONSULTING ou de la société LOCAM.
Attendu qu’il convient donc de dire que le contrat litigieux a été conclu « hors établissement » au sens de l’article L. 221-1 2° a) du Code de la consommation.
3) Sur la question de savoir si le contrat litigieux entre dans le champ de l’activité principale de la société GARAGE MARLEY
Attendu que la société GARAGE MARLEY précise que son activité principale est la carrosserie et le commerce de véhicule, sans toutefois le prouver alors qu’il aurait été très simple pour elle de fournir, a minima, un extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ce qu’elle n’a pas fait ; que le Tribunal regrette que les conclusions de la société GARAGE MARLEY soient aussi peu fournies.
Attendu que la société GARAGE MARLEY ne justifie donc pas que le contrat litigieux n’entre pas dans le champ de son activité principale.
Attendu qu’il convient donc de dire que la société GARAGE MARLEY ne remplit pas la condition visée à l’article L. 221-3 du Code de la consommation relative au fait que le contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principale du locataire.
4) Sur la question de savoir si le nombre de salariés employés par la société GARAGE MARLEY est égal ou inférieur à cinq
Attendu que la société GARAGE MARLEY produit en pièce n°2 un « relevé annuel des mouvements de main d’œuvre » ; que ce document ne saurait être retenu par le Tribunal, ne permettant pas de statuer sur l’effectif employé par la société GARAGE MARLEY au jour de la signature du contrat litigieux.
Attendu que la société GARAGE MARLEY ne justifie donc pas qu’elle employait moins de cinq salariés à la date de conclusion du contrat litigieux.
Attendu qu’il convient donc de dire que la société GARAGE MARLEY ne remplit pas la condition visée à l’article L. 221-3 du Code de la consommation relative à l’emploi d’un nombre de salariés égal ou inférieur à cinq.
Attendu que le Tribunal déboutera la société GARAGE MARLEY de sa demande à titre principal, tendant à déclarer la nullité du contrat litigieux.
2- Sur la demande de caducité des contrats
Attendu que la société GARAGE MARLEY se contente de dire que le site internet objet du contrat ne fonctionne pas, sans pour autant le démontrer, les pièces fournies (pièce n°1) ne pouvant être retenues par le Tribunal, s’agissant de copies d’écran sans aucune valeur juridique; qu’il aurait pourtant été simple de faire constater les dysfonctionnements allégués par voie de commissaire de justice, ce que la société GARAGE MARLEY n’a pas jugé utile.
Attendu que les demandes de la société GARAGE MARLEY seront rejetées.
3- Sur les sommes dues à la société LOCAM
Attendu que la société GARAGE MARLEY a réglé plusieurs échéances mensuelles auprès de la société LOCAM avant d’interrompre tout paiement.
Attendu que la société LOCAM a résilié de plein droit le contrat en application de l’article 18 des conditions générales de location, suite aux impayés répétés et non régularisés de la société GARAGE MARLEY et suite à la mise en demeure du 5 avril 2023 demeurée infructueuse.
Attendu que ledit article 18 des conditions générales du contrat de location prévoit qu’en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société LOCAM les loyers impayés et à échoir, ainsi qu’une pénalité de 10 %.
Attendu que le montant des loyers échus impayés et à échoir s’élève à la somme de 13 860 € y compris la clause pénale de 10 %.
Attendu que le Tribunal condamnera la société GARAGE MARLEY à verser à la société LOCAM la somme de 13 860 €, outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 5 avril 2023.
4- Sur l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire
Attendu que la société LOCAM pour faire valoir ses droits a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elle allouées ; que le Tribunal condamnera la société GARAGE MARLEY à verser la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que la société CYGA CONSULTING pour faire valoir ses droits a dû engager des frais irrépétibles ; que le Tribunal condamnera la société GARAGE MARLEY à verser la somme de 350 € à la société CYGA CONSULTING au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
Attendu que le Tribunal condamnera la société GARAGE MARLEY aux entiers dépens de l’instance.
Attendu que ni la nature de l’affaire ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Rejette la demande de la société LOCAM pour l’exclusion du champ d’application du chapitre dudit Code consacré aux contrats conclus à distance et hors établissement.
Déboute la société GARAGE MARLEY de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la société GARAGE MARLEY à verser à la société LOCAM la somme de 13 860 €, outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 5 avril 2023.
Condamne la société GARAGE MARLEY à verser la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société GARAGE MARLEY à verser la somme de 350 € à la société CYGA CONSULTING au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société GARAGE MARLEY aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à la somme de 95,89 €.
Dit qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Madame Sophie PONCET, Madame Caroline ROURE, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 24/06/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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