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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 3 avr. 2025, n° 2023048568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023048568 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 03/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023048568
ENTRE :
SARL à associé unique PHARMASTOCK, RCS de Nanterre B 403 286 446, dont le siège social est 137 rue d’Aguesseau 92100 Boulogne-Billancourt
Partie demanderesse : assistée de Me François-Pierre LANI membre de la SCP DERRIENNIC ASSOCIES, Avocat (P426) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH, Avocat (A377)
ET :
SAS OPTICAL CENTER, RCS de Paris B 382 372 993, dont le siège social est 74-76 rue Laugier 75017 Paris
Partie défenderesse : assistée de Me Michèle BRAULT, Avocat (B1170) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société PHARMASTOCK (ci-après « PHARMASTOCK ») exerce une activité de logistique pour le compte de clients assurant ainsi le dépôt, le stockage et le transport de leurs produits.
La société OPTICAL CENTER (ci-après « OPTICAL CENTER ») commercialise des produits relatifs à l’optique, la lunetterie, la photographie et l’appareillage de surdité.
Depuis plus de quinze ans PHARMASTOCK a assuré des prestations logistiques pour les supports publicitaires (documentation promotionnelle et goodies) d’OPTICAL CENTER.
Courant 2021, OPTICAL CENTER a souhaité inscrire sa relation commerciale avec PHARMASTOCK dans le cadre d’un contrat de prestation de services et a sollicité de PHARMASTOCK qu’elle lui transmette un projet de contrat. Ce que PHARMASTOCK a fait sans qu’OPTICAL CENTER ne donne suite.
Le 20 mai 2022, OPTICAL CENTER notifiait à PHARMASTOCK la fin de la relation d’affaires à effet du 31 juillet 2022, avec un préavis de 2 mois et 11 jours, sans expliciter le motif de cette rupture.
Le 10 juin 2022, PHARMASTOCK demandait à OPTICAL CENTER de respecter ses obligations légales et de lui accorder un préavis de rupture suffisant.
Le 20 juin 2022, OPTICAL CENTER notifiait à PHARMASTOCK, la prolongation du préavis pour 5 mois supplémentaires jusqu’au 20 novembre 2022.
Le 7 novembre 2022, PHARMASTOCK demandait à OPTICAL CENTER le respect d’un préavis de 15 mois, avec un niveau d’activité similaire à celui constaté sur les 5 dernières années, ou le versement d’une somme de 183 334 euros, à titre d’indemnisation du préjudice subi du fait de la réduction brutale et substantielle du volume d’affaires sur la période allant du 1 er janvier au 30 mai 2022.
Le 8 juin 2023, par la voie de son conseil, PHARMASTOCK a mis OPTICAL CENTER en demeure de lui payer une somme de totale de 362 991,40 euros à titre d’indemnisation du préjudice qu’elle estimait avoir subi du fait de la brutalité de la rupture de leur relation commerciale.
Aucun accord n’ayant pu être trouvé, c’est dans ces circonstances que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 18 juillet 2023, signifié à personne se déclarant habilitée et conformément aux dispositions de l’article 658 du CPC, PHARMASTOCK assigne OPTICAL CENTER.
Par cet acte et par ses dernières conclusions en réponse n°3 régularisées à l’audience du 4 octobre 2024, PHARMASTOCK demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
« Vu le Code de commerce et, notamment, ses articles L. 442-1, II, L. 442-4, D. 442-2 et L. 721-3,
Vu le Code civil et, notamment, son article 1231-2,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Juger que OPTICAL CENTER a brutalement rompu la relation commerciale établie entretenue avec PHARMASTOCK depuis 2007 sans préavis, en notifiant une rupture totale assortie d’un délai de préavis de 2 mois en mai 2022, finalement porté à 6 mois en juin 2022, et engage sa responsabilité à ce titre sur le fondement de l’article L. 442-4, II du Code de commerce ;
Juger que PHARMASTOCK aurait dû bénéficier, compte tenu de la durée et des caractéristiques spécifiques de la relation commerciale établie susvisées, d’un préavis d’au moins 16 mois ;
Condamner OPTICAL CENTER à payer à PHARMASTOCK une somme de 296 111,16 euros à titre d’indemnisation du préjudice subi par PHARMASTOCK du fait de la brutalité de la rupture de la relation commerciale établie entretenue avec OPTICAL CENTER ;
Condamner OPTICAL CENTER à payer à PHARMASTOCK une somme de 10.000 euros au titre de la résistance abusive ;
Condamner OPTICAL CENTER à payer à PHARMASTOCK la somme de 10.000 euros au titre l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir, laquelle est de droit conformément à l’article 514 du Code de procédure civile ;
Rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires de OPTICAL CENTER et, en particulier, les demandes tendant à ce que PHARMASTOCK soit déboutée de ses demandes principales ainsi qu’à la suspension de l’exécution provisoire de droit ; Condamner OPTICAL CENTER aux entiers dépens. »
De son côté, OPTICAL CENTER, par ses dernières conclusions n°3 régularisées le 6 septembre 2024, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
« Vu l’article 1104 du Code civil,
Au principal,
* Juger que le délai de préavis tel que fixé par Pharmastock a été respecté, qu’il était suffisant et qu’il n’y a pas eu de rupture brutale des relations commerciales,
* Débouter Pharmastock de toutes ses demandes,
Subsidiairement,
* Juger que l’absence de fourniture d’information par Pharmastock est fautive et qu’elle ne peut invoquer sa propre turpitude pour obtenir un avantage,
* Débouter Pharmastock de toutes ses demandes,
Plus subsidiairement,
* Juger que les demandes indemnitaires de Pharmastock sont injustifiées et infondées,
* Débouter Pharmastock de toutes ses demandes,
Dans tous les cas,
* Juger qu’Optical Center n’a pas abusé de son droit de résister à la mise en demeure de Pharmastock,
* Débouter Pharmastock de toutes ses demandes,
* Suspendre l’exécution provisoire de droit eu égard aux conséquences manifestement excessives qu’elle entrainerait,
* Condamner Pharmastock à verser la somme de 7 000 euros à la SAS OPTICAL CENTER sur le fondement de l’article 700 du CPC,
* Condamner Pharmastock aux dépens. »
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience publique du 13 décembre 2024 l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire.
Les parties ont ensuite été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, pour le 29 janvier 2025, audience à laquelle elles se présentent par leur conseil respectif.
Après avoir entendu leurs observations, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 avril 2025, en application des dispositions du 2 ème alinéa de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
PHARMASTOCK soutient que :
* Jusqu’à la rupture de la relation, PHARMASTOCK et OPTICAL CENTER entretenaient un flux d’affaires continu, important, stable et pérenne ;
* Avec une augmentation de 78 % sur les 5 dernières années du chiffre d’affaires réalisé avec OPTICAL CENTER, cette dernière est devenue le client le plus important de PHARMASTOCK, représentant environ 20 % de son chiffre d’affaires global;
* L’activité de stockage et d’entreposage dans le domaine médical et pharmaceutique est bien plus complexe que ce qu’OPTICAL CENTER affirme et ne s’adresse qu’à un parc restreint de clients ;
* OPTICAL CENTER ne saurait sérieusement revendiquer sa prétendue « bonne foi » lors de la rupture de la relation avec PHARMASTOCK au motif qu’elle aurait « rectifié la durée de son préavis reconnaissant son erreur première, seule la première notification de 2 mois de préavis compte pour apprécier la brutalité de la rupture ;
* OPTICAL CENTER n’a pas maintenu, durant le préavis accordé à PHARMASTOCK, un flux d’affaires équivalent à celui précédant la rupture de la relation notifiée le 20 mai 2022, entre mai et novembre 2022, le chiffre d’affaires mensuel moyen généré a été d’environ 15 605,24 euros HT, contre 25 838 euros HT au cours des 2 années précédentes ;
* Peuvent aussi être indemnisés au titre des pertes subies les investissements dédiés à la relation commerciale que la brutalité de la rupture a empêché d’amortir et qui ne sont pas aisément reconvertibles, ou encore des coûts afférents aux licenciements que la brutalité de la rupture a rendu inévitables ;
* En l’espèce, du fait de la brutalité de la rupture de la relation commerciale établie avec OPTICAL CENTER, PHARMASTOCK subit un préjudice évalué à 296 111,16 euros, décomposé comme suit : 64 325,27 euros au titre des pertes subies liées aux dépenses de développement d’un logiciel spécifique et de coûts de licenciement d’une salariée dédiée à OPTICAL CENTER et 231 785,89 euros au titre du gain manqué ;
* Il est admis par la jurisprudence de se référer à d’autres indicateurs plus pertinents de sorte que, en matière de prestation de services, la référence à la marge est généralement remplacée par une référence au chiffre d’affaires (En ce sens : Cour d’appel de Paris, 17 décembre 2020, R.G. n° 18/09104);
* Elle a réalisé un chiffre d’affaires Hors Taxes mensuel moyen sur la période 2019/2022 de 25 838 euros avec un taux de marge brute moyen sur cette période 2019/2022 de 76,3%, correspondant au rapport entre le chiffre d’affaires réalisé par PHARMASTOCK et les charges variables exposées pour générer ce chiffre d’affaires ; ce taux de marge brute lequel n’est donc pas « une donnée économique différente » de la marge sur coûts variables, contrairement à ce qu’affirme OPTICAL CENTER ;
* Les éléments comptables produits par PHARMASTOCK attestent de sa capacité à restituer les sommes qu’OPTICAL CENTER lui verserait en exécution du jugement à intervenir, en cas d’infirmation en appel, l’exécution provisoire doit ainsi être maintenue.
OPTICAL CENTER fait valoir que :
* La durée du préavis de 6 mois correspond à celle voulue par PHARMASTOCK dans le projet de contrat qu’elle lui a proposé le 4 mai 2021, en conséquence il n’y a pas de rupture brutale des relations commerciales ;
* Le préavis effectif a été de 7 mois, les contrats devant être négociés, formés et exécutés de bonne foi, en revenant sur son propre contrat pour réclamer l’indemnisation d’un préavis de 16 mois, PHARMASTOCK démontre sa mauvaise foi ;
* PHARMASTOCK ne pouvait légitimement croire à la pérennité de la relation dès lors qu’OPTICAL CENTER n’avait pas donné suite au projet de contrat transmis par PHARMASTOCK à sa demande;
* PHARMASTOCK conduit une activité de logistique de produits publicitaires qui n’a rien d’original, Il n’y a donc aucune spécificité de produits ou de services qu’il faudrait prendre en compte ;
* PHARMASTOCK du fait de son appartenance au groupe CEGEDIM a la possibilité de se reconvertir facilement ou de compenser la perte de chiffre d’affaires à la suite de la rupture et son activité de logistique ne nécessite pas une réorganisation du fait d’un éventuel changement de client ;
* Il n’y a jamais eu d’exclusivité entre les parties ;
* Son activité ne nécessite pas d’investissement spécifique, contrairement à ce qui est affirmé au titre de la création du portail web dénommé « Opti’C » web, non spécifiquement demandé par OPTICAL CENTER ;
* Rien ne permet objectivement d’attribuer le licenciement d’une salariée à la résiliation de la relation commerciale, cette dernière ne travaillant que deux jours par semaines pour les opérations de logistique propres à OPTICAL CENTER qui s’étonne qu’aucun reclassement n’ait été proposé à cette salariée dans le groupe CEGEDIM duquel PHARMASTOCK est une filiale ;
* PHARMASTOCK fonde sa demande non sur le préjudice réel qui découle de la perte de bénéfice mais sur le taux de marge brute et fait une confusion entre la marge brute et le taux de marge brute qui est beaucoup plus important. L’attestation du commissaire aux comptes versée aux débats reprend cette erreur en fixant le taux de marge brute à 76,31 %; Une indemnisation à hauteur de 75 % ne correspondrait pas à une perte de bénéfice, mais quasiment à une perte de chiffres d’affaires;
* PHARMASTOCK ne démontre ni n’établit par les pièces qu’elle verse aux débats la réalité du préjudice causé par une prétendue rupture brutale, c’est-à-dire le gain manqué ;
* De son propre aveu, PHARMASTOCK se trouverait en difficultés financières du fait de la résiliation du contrat, ce qui signifie qu’elle ne serait pas en mesure de restituer la somme réclamée à titre de dommages-intérêts, les conséquences en seraient manifestement excessives pour OPTICAL CENTER qui sollicite du tribunal qu’il suspende l’exécution provisoire de droit.
SUR CE LE TRIBUNAL,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
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I. Demandes formulées au titre de la rupture brutale
Sur l’article L442-1 II du code de commerce
« II. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
Il convient, en premier lieu, de rechercher si des relations commerciales établies ont existé entre les parties pour ensuite, le cas échéant, examiner les circonstances dans lesquelles elles ont été rompues et, en cas de rupture brutale injustifiée, déterminer le préjudice qui en est résulté pour la partie demanderesse.
Pour être qualifiée d’établie au sens de l’article L.442-1 II du code de commerce, une relation commerciale doit revêtir, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel, permettant à la partie victime de l’interruption d’anticiper raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial.
1) Sur la durée de la relation commerciale entre PHARMASTOCK et OPTICAL CENTER
Il ressort des débats qu’aucun contrat n’ayant été établi entre les parties, ces dernières s’opposent sur l’année au cours de laquelle a débuté leur relation commerciale, PHARMASTOCK considérant que leur relation a débuté en 2006 et OPTICAL CENTER en 2007. PHARMASTOCK verse aux débats des factures émises en 2006 (Pièce demandeur n° 4.2) payées par OPTICAL CENTER permettant d’attester le démarrage de leur relation commerciale en 2006. En conséquence, le tribunal dit que la relation commerciale, ayant débuté en 2006 est établie entre les parties pendant une durée de près de 16 ans jusqu’à la date de la rupture le 20 mai 2022.
2) Sur les circonstances de la rupture
PHARMASTOCK soutient que la brutalité de la rupture résulte de sa soudaineté et du fait qu’OPTICAL CENTER ne lui ait accordé qu’un préavis de deux mois sans aucune justification lors de la notification de rupture le 20 mai 2022, qui bien que prorogé de cinq mois supplémentaires le 20 juin 2020, est à la fois insuffisant compte tenu de l’antériorité de leurs relations commerciales mais surtout que les mois de préavis accordés par OPTICAL CENTER n’ont pas été effectués aux conditions préexistantes de chiffres d’affaires au cours des mois précédents la rupture.
Le tribunal relève que sur la base des éléments fournis depuis 2013, OPTICAL CENTER a recouru de manière accrue aux services de PHARMASTOCK, devenant ainsi son client le plus important et représentant en 2022, près de 20 % de son chiffre d’affaires global.
Le tribunal note que de 112 633 euros en 2013, le chiffres d’affaires réalisé par PHARMASTOCK avec OPTICAL CENTER s’est établi à 312 648 euros en 2021, soit une augmentation de plus de 60 % sur les 5 dernières années :
[…]
Le tribunal constate, au vu de ces éléments, qu’en l’espèce et jusqu’à la rupture de la relation, PHARMASTOCK et OPTICAL CENTER entretenaient un flux d’affaires continu important, stable et pérenne, pouvant porter PHARMASTOCK à croire que ce flux d’affaires allait se poursuivre avec la même stabilité dans les années à venir eu égard à la croissance du volume d’affaires confié par OPTICAL CENTER à PHARMASTOCK, OPTICAL CENTER ne lui ayant, de plus, notifié aucun reproche ou défaillance dans l’exécution de ses prestations au cours de ces années.
Le tribunal rappelle que la brutalité résulte quant à elle, soit de l’absence d’un préavis écrit, soit de l’insuffisance du préavis écrit accordé au regard du contexte spécifique de la relation commerciale rompue et, notamment de son ancienneté et de son intensité.
2.1 L’insuffisance de la durée du préavis
Si l’appréciation de la durée du préavis doit se faire notamment au regard de l’ancienneté de la relation, ce critère doit être pondéré de différents autres critères d’appréciation, en particulier de la substituabilité du marché sur lequel opère la victime, de l’emprise du chiffre d’affaires de l’auteur sur celui de la victime, de la bonne foi et de la loyauté dont il a été fait preuve.
Le tribunal observe que :
* La relation entre les parties est en place depuis l’année 2006, elle a duré 16 ans sans discontinuité jusqu’en mai 2022 ;
* Aucune défaillance n’a été reprochée à PHARMASTOCK par OPTICAL CENTER, cette dernière ayant accru ses demandes de prestations logistiques au cours des cinq dernières années;
* Le taux d’emprise d’OPTICAL CENTER dans le portefeuille total de PHARMASTOCK est important (entre 18 et 20 % en moyenne du chiffre d’affaires des 3 dernières années), mais PHARMASTOCK n’est pas en état de dépendance économique ;
L
L’activité de logistique de matériels publicitaires ne nécessite pas d’investissements industriels importants spécifiques et les clients sont facilement substituables sur ce marché.
Le tribunal constate que la notification de résiliation datée du 20 mai 2022 (pièce demandeur n°7) accordait un préavis de 2 mois et 11 jours et ne comportait aucune justification. Le tribunal constate qu’OPTICAL CENTER a accepté de proroger le préavis de rupture de 5 mois supplémentaires après protestation par PHARMASTOCK de l’insuffisance manifeste du préavis accordé (pièce demandeur n°10) tout en ne formulant toujours aucune justification supplémentaire.
2.2 L’insuffisance des conditions accordées durant le préavis de 7 mois
Il ressort également des éléments versés aux débats que le chiffre d’affaires moyen réalisé par PHARMASTOCK entre mai et novembre 2022 s’est élevé à 15 605, 24 euros HT comme détaillé dans le tableau ci-dessous :
[…]
Ce chiffre d’affaires moyen est à comparer avec celui de 23 838 euros HT au cours sur la période 2019/2022 comme attesté par le commissaire aux comptes de PHARMASTOCK – le cabinet JH& Associés (pièce demandeur n°19) et représente une baisse de 35%.
Le tribunal constate alors qu’OPTICAL CENTER n’a pas maintenu, durant le préavis effectif de 7 mois accordés à PHARMASTOCK, un flux d’affaires équivalent à celui précédant la rupture de la relation notifiée le 20 mai 2022.
En conséquence, le tribunal dira qu’OPTICAL CENTER s’est rendu coupable d’une rupture brutale envers son fournisseur PHARMASTOCK, au sens de l’article L442-1 II du code de commerce.
Compte tenu de l’ensemble de ces observations, le tribunal faisant usage de son pouvoir d’appréciation, retient que préavis qui aurait dû être accordé à PHARMASTOCK est de 9 mois.
3) Sur la réparation du préjudice
PHARMASTOCK estime avoir subi un préjudice évalué à 296 111,16 euros, décomposé comme suit :
231 785,89 euros au titre du gain manqué sur la base d’un préavis de 16 mois, et 64 325,27 euros au titre des pertes subies dont de 53 325,27 euros au titre de l’investissement spécifique qu’elle aurait réalisé en 2016 et 11 000 euros au titre d’un indemnité conventionnelle qu’elle aurait versée à une salariée licenciée par elle du fait de la brutalité de la rupture.
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3.1 Sur la réparation du préjudice au titre du gain manqué
Il y a lieu de réparer le préjudice correspondant aux 2 mois de préavis non accordés sur la base des conditions économiques qui prévalaient avant la rupture et il y a également lieu de réparer le préjudice correspondant à la différence entre les conditions de réalisation des 7 mois de préavis accordés et les conditions économiques préexistantes à la rupture qui auraient dues être respectées. A ce titre, il convient d’examiner la perte de marge sur coûts variables sur la durée du préavis manquant et de l’insuffisance de marge sur coûts variables pendant la durée du préavis non effectué aux conditions économiques identiques aux années précédant la rupture.
3.1.1 Réparation du préjudice pour les 2 mois de préavis non effectués
PHARMASTOCK verse aux débats une attestation de son cabinet de commissaire aux comptes (le cabinet JH& Associés) datée du 1 er février 2024, certifiant un taux de marge brute moyen de 76.31% pour la période 2018 à 2021.
Le tribunal rappelle qu’il est aujourd’hui largement admis qu’en matière de rupture brutale il convient de retenir la marge sur coûts variables établie selon la formule suivante (pièce défendeur n°16 – fiche méthodologique n°6 Cour d’Appel de Paris version janvier 2024) ;
Chiffre d’affaires perdu – charges variables qui auraient dû être engagées pour réaliser ce chiffre d’affaires = marge sur coûts variables
* Frais supplémentaires spécifiques supportés du fait du dommage
* frais de structure éventuellement réduits du fait du dommage
Il s’ensuit que la marge sur coûts variables est différente de la marge brute utilisée par PHARMASTOCK et que le taux de marge sur coûts variables est par nature inférieur au taux de marge brute.
Au vu des pièces comptables produites par PHARMASTOCK (pièces demandeur n°21 et 22) le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, retiendra un taux de marge sur coûts variables de 71 %.
Le chiffre d’affaires moyen sur les trois années précédant la rupture s’élève à la somme de 256 846 + 288 683 + 312 648 = 858 177 : 3 = 286 059 euros par an, soit 23 838 euros par mois.
Sur cinq mois de préavis non accordé, le préjudice s’élève à 23 838 x 71% = 16 925 euros par mois x 2 = 33 850 euros.
En conséquence, le tribunal,
Condamnera OPTICAL CENTER au paiement de la somme de 33 850 euros à titre de dommages et intérêts pour les 2 mois de préavis non accordés, déboutant pour le surplus.
3.1.2 Réparation du préjudice pour insuffisance dans le chiffre d’affaires accordé pendant le préavis
Il ressort des éléments fournis par PHARMASTOCK que le chiffre d’affaires moyen accordé pendant les 7 mois de préavis effectué s’est élevé à 15 605,25 euros. Le tribunal ayant constaté que le chiffre d’affaires mensuel moyen au cours des trois années précédant la rupture s’élevait à la somme de 23 838 euros, la différence de chiffre d’affaires non réalisée s’élève à la somme de 8 232,75 euros par mois soit sur sept mois la somme de 57 629,25 euros avec une marge sur coûts variables de 71% soit la somme de 40 916,7 euros (arrondi à 40 917 euros) correspondant au préjudice subi pendant le préavis effectué.
En conséquence le tribunal :
Condamnera OPTICAL CENTER au paiement de la somme de 40 917 euros à titre de dommages et intérêts pour insuffisance dans le préavis accordé demandé déboutant du surplus.
3.2 Sur les autres demandes d’indemnisations au titre des pertes subies consécutives à la brutalité de la rupture
PHARMASTOCK soutient que la victime d’une rupture brutale d’une relation commerciale établie peut, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-2 du code civil relative à la responsabilité contractuelle, réclamer au partenaire, auteur de la rupture, une indemnisation du gain manqué et de la perte subie directement liés à la brutalité de la rupture. PHARMASTOCK considère que peuvent ainsi être indemnisés au titre des pertes subies les investissements dédiés à la relation commerciale que la brutalité de la rupture a empêché d’amortir et qui ne sont pas aisément reconvertibles ou encore des coûts afférents aux licenciements que la brutalité de la rupture a rendu inévitables.
L’article 1231-2 du code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
PHARMASTOCK réclame la somme de 53 325,27 euros au titre de l’investissement spécifique qu’elle aurait réalisé en 2016 dans une solution informatique dédiée à la relation avec OPTICAL CENTER consistant en un portail web intitulé Opti’C Web permettant selon elle, d’assurer l’interfaçage du site internet magasin d’OPTICAL CENTER avec le logiciel de gestion des stocks de PHARMASTOCK.
PHARMASTOCK réclame la somme de 11 000 euros au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle qu’elle allègue avoir versée à une salariée affectée exclusivement à l’exécution des prestations logistiques dédiées à OPTICAL CENTER, PHARMASTOCK soutenant avoir dû se séparer ce cette employée consécutivement à la rupture brutale des relations part OPTICAL CENTER.
Le tribunal rappelle que, si le principe du non-cumul de responsabilité interdit seulement au créancier d’un obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle, il n’interdit pas la présentation d’une demande distincte, fondée sur le régime de la responsabilité délictuelle de l’article 442 1 II du code commerce, si le fait générateur n’est pas le même.
Le tribunal relève que PHARMASTOCK fonde sa demande d’indemnisation de 64 325,27 euros sur la brutalité de la rupture et non sur des faits distincts justifiant une indemnisation supplémentaire non couverte par celle allouée au titre de la rupture brutale
dont s’est rendue coupable OPTICAL CENTER au visa des dispositions de l’article L 442 1 II du code commerce.
En conséquence le tribunal :
Déboutera PHARMASTOCK de sa demande d’indemnisation de 64 325,27 euros à l’encontre d’OPTICAL CENTER.
Sur la demande de dommages et intérêts de 10 000 euros pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce PHARMASTOCK demande la condamnation d’OPTICAL CENTER à 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive du fait qu’il pas obtempéré à sa mise en demeure de payer près de 200 000 euros du 7 novembre 2022.
Le tribunal rappelle que la résistance abusive est un comportement d’un débiteur qui refuse d’exécuter avec persistance son obligation et qu’elle permet au créancier de solliciter du juge de l’exécution des dommages et intérêts. Cependant, le tribunal constate que OPTICAL CENTER a légitimement répondu aux mises en demeure formulées par PHARMASTOCK, cette dernière ne démontrant aucune manœuvre d’OPTICAL CENTER pour se soustraire à des obligations non établies et reconnues avant la présente instance.
En conséquence le tribunal déclarera la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formulée par PHARMASTOCK comme non fondée et la déboutera. Le tribunal :
Déboutera PHARMASTOCK de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive à l’encontre d’OPTICAL CENTER.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 CPC dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 CPC dispose : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée …. »
OPTICAL CENTER sollicite que l’exécution provisoire soit écartée au motif de prétendues « difficultés financières » dont PHARMASTOCK aurait fait l'« aveu » mais ne verse aux débats aucun élément établissant que la situation financière de PHARMASTOCK empêcherait réellement et non de manière hypothétique une éventuelle restitution des sommes qu’OPTICAL CENTER aurait versées à PHARMASTOCK en exécution du Jugement à intervenir en cas d’infirmation en appel.
Par conséquent, le tribunal rejettera la demande d’OPTICAL CENTER tendant à ce que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
OPTICAL CENTER succombant à l’instance, pour faire valoir ses droits, PHARMASTOCK a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
en conséquence le tribunal condamnera OPTICAL CENTER à payer 5 000 euros à PHARMASTOCK au titre de l’article 700 CPC, la déboutant du surplus.
Sur les dépens
OPTICAL CENTER succombe, les dépens seront mis à sa charge.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire,
* Dit que la SAS OPTICAL CENTER a commis une rupture brutale de la relation commerciale établie entre les parties depuis 16 ans au sens de l’article L442-1 II du code de commerce,
* Condamne la SAS OPTICAL CENTER à verser à la SARL à associé unique PHARMASTOCK la somme de74 767 € au titre d’indemnité pour rupture brutale,
* Déboute la SARL à associé unique PHARMASTOCK de sa demande d’indemnisation de 64 325,27 € à l’encontre de la SAS OPTICAL CENTER,
* Déboute la SARL à associé unique PHARMASTOCK de sa demande de dommagesintérêts pour résistance abusive à l’encontre de la SAS OPTICAL CENTER,
* Déboute la SARL à associé unique PHARMASTOCK de sa demande d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement, rappelant que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamne la SAS OPTICAL CENTER à payer à la SARL à associé unique PHARMASTOCK la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
* Condamne la SAS OPTICAL CENTER aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 janvier 2025, en audience publique, devant M. Jean-Marc Monteil, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, Mme Christine Augé et M. Jean-Marc Monteil.
Délibéré le 19 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
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