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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 19 sept. 2025, n° 2025010376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025010376 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 010376
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 19/09/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SA BANQUE CIC SUD OUEST, [Adresse 1] N° SIREN : 456 204 809 Représentant (s) : SCP BRUGUES ET ASSOCIES – ME LASRY
Défendeur (s) : SASU ICARE 1968, [Adresse 2] N° SIREN : 827 868 621 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: Mme Valérie DELONCLE
Juges : M. Jérôme BILLEREY
M Julien MOREAU
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 05/09/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 29/07/2025, la partie demanderesse : SA BANQUE CIC SUD OUEST a fait donner assignation à la société SASU ICARE 1968 d’avoir à comparaitre le vendredi 05/09/2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Vu les articles 1103, 1902 et suivants et 2288 du Code Civil,
S’entendre condamner la société ICARE 1968, à payer à la banque CIC SUD OUEST la somme de 3.219. 02 euros au titre du compte courant professionnel, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure soit le 14/02/2025.
S’entendre condamner la société ICARE 1968, à payer à la banque CIC SUD OUEST la somme de 19.350,02 euros au titre du prêt PGE montant, outre mémoire de frais et intérêts au taux de 0,70 %/'an à compter du 14/02/2025 et jusqu’à parfait paiement.
Voir prononcer la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Voir rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou caution est de droit.
S’entendre condamner la société ICARE 1968 à payer à la banque CIC SUD OUEST la somme de 2.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
S’entendre les condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée dans les formes de l’article 659 du Code de Procédure Civile et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort de la cause que la Banque CIC SUD OUEST était en relation d’affaires était en relation d’affaires avec la société ICARE 1968, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 500,00 € immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le SIREN n° 827 868 621, dont le siège social est, [Adresse 3], [Localité 2] (France).
Que la société ICARE 1968 a souscrit auprès de la Banque à l’ouverture d’un compte courant professionnel par acte sous seing privé du 08/03/2017.
Que le 03/11/2020, la banque CIC SUD OUEST accordait, par acte sous seing privé, un Prêt Garanti par l’Etat d’un montant de 33.793,00 euros ayant pour objet une mesure de soutien crise sanitaire pour une durée totale de 12 mois et remboursable en une seule échéance payable à la date prévisionnelle du 15/10/021.
Que par acte sous seing privé en date un 26/10/2021, les parties signaient un avenant au prêt PGE prévoyant ainsi une période de différé et une période de rééchelonnement du prêt initial, amenant la durée du prêt à 60 mois avec un taux initial à 0,70%/ l’an.
Que la société ICARE 1968 n’honore plus le règlement des échéances du prêt professionnel susmentionné depuis le 05/11/2024 et présente un découvert en compte courant depuis le mois novembre 2024 malgré les courriers de relance adressés à la société ainsi qu’à la caution.
Attendu que par courriers recommandés du 14/02/2025, la banque CIC SUD OUEST mettait en demeure la société ICARE 1968 de régulariser la situation sous huitaine avant résiliation des contrats de ces deux contrats et demandait le paiement de :
Au titre du découvert en compte professionnel : la somme de 2.949,72 euros outre intérêts au taux légal pour mémoire.
Au titre des échéances impayées du prêt PGE au taux de 0,70% l’an : la somme de 2.865,90 euros outre intérêts et frais dont mémoire.
Qu’aucune suite n’était donnée aux mises en demeure.
Qu’ainsi, par courriers recommandés du 18/04/2025, la banque CIC SUD OUEST notifiait à la société ICARE 1968 la résiliation des contrats faute de régularisation et la mettait en demeure de régler, avant toute procédure judiciaire à leur encontre, la somme de 19.332.09 euros au titre de la totalité du prêt PGE outre intérêts au taux de 0,70%/'an et frais dont mémoire.
Que le plis revenait « destinataire inconnu à l’adresse ».
Que le 10/06/2025, la banque CIC SUD OUEST notifiait à la société ICARE 1988 la clôture du compte courant et la mettait en demeure d’avoir à régler la somme de 3.219,02 euros au titre du découvert en compte professionnel.
Que le pli est également revenu « destinataire inconnu à l’adresse » sans que le siège social ne soit changé d’adresse.
Que les créances de la banque CIC SUD OUEST à l’encontre de la société ICARE 1968 et, sont les suivantes :
Au titre du compte courant professionnel avec intérêts au taux légal :
[…]
La demanderesse est en conséquence bien fondée à solliciter du Tribunal de céans, conformément aux dispositions des articles 1103 et 2288 du Code Civil, la condamnation de la société ICARE 1968, à lui payer les sommes suivantes :
* 3.219, 02 euros au titre du compte courant professionnel, outre intérêts au taux légal. à compter de la mise en demeure soit le 14/02/2025,
* 19.350,02 euros au titre du prêt PGE montant, outre mémoire de frais et intérêts au taux de 0,70 %/l’an à compter du 14/02/2025 et jusqu’à parfait paiement,
La capitalisation des intérêts étant prononcée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit,
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 2000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Vu les articles 1103, 1902 et suivants et 2288 du Code Civil,
Condamne la société ICARE 1968, à payer à la banque CIC SUD OUEST la somme de 3.219. 02 euros au titre du compte courant professionnel, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure soit le 14/02/2025.
Condamne la société ICARE 1968, à payer à la banque CIC SUD OUEST la somme de 19.350,02 euros au titre du prêt PGE montant, outre mémoire de frais et intérêts au taux de 0,70 %/an à compter du 14/02/2025 et jusqu’à parfait paiement.
Prononce la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou caution est de droit.
Condamne la société ICARE 1968 à payer à la banque CIC SUD OUEST la somme de 2.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la société SASU ICARE 1968 aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67,41 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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