Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 24 oct. 2025, n° 2024J00588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J00588 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS c/ La SAS NOODAWA |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
24/10/2025 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024J588
ENTRE :
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 4]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel -Case n° 20 SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 1]
ET
* La SAS NOODAWA Numéro SIREN : 977891142 [Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître PAQUET-CAUET François -Case n° 21 [Adresse 2]
Copie exécutoire délivrée le 24/10/2025 à Me TROMBETTA Michel
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Le 24 août 2023, la société NOODAWA et la société LOCAM ont signé un contrat de location avec assurance concernant un système de borne de commande. Ce contrat prévoyait le paiement par la société NOODAWA d’un loyer mensuel de 490,80 € TTC, sur une période de 36 mois.
Le 4 septembre 2023, selon procès-verbal de livraison et de conformité, la société TABESTO a livré la borne de commande à la société NOODAWA.
La société NOODAWA avait signé un bail commercial avec la SCI LES 2J pour un local situé [Adresse 3], pour une durée de 9 ans à compter du 11 mai 2023. Il était convenu que Monsieur [B] [I], gérant de NOODAWA, effectuerait des travaux et bénéficierait d’une franchise de loyer de 2 mois. Les travaux nécessaires se sont avérés plus importants que prévus, retardant l’ouverture du restaurant de septembre à début novembre 2023.
Après trois semaines d’ouverture, la société NOODAWA a cessé son activité en raison d’un dégât des eaux affectant l’ensemble du restaurant et a cessé ses règlements auprès de la société LOCAM.
Le 23 février 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société LOCAM a mis en demeure la société NOODAWA de régler quatre échéances impayées dans un délai de huit jours, rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai, le contrat serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient exigibles de plein droit, outre une clause pénale de 10 %.
Le 29 février 2024, la société NOODAWA, dans l’impossibilité de redémarrer son activité à court terme, a demandé à la société LOCAM une résiliation amiable, proposant de régler les loyers impayés et de restituer le matériel.
Par courriel du 14 mars 2024, la société LOCAM a maintenu sa résiliation pour défaut de paiement et a exigé le règlement des sommes prévues au contrat.
Le 16 février 2024, la société NOODAWA a assigné son bailleur, la SCI LES 2J, notamment aux fins de la condamner à lui verser la somme de 230 181,47 €.
Le 22 mars 2024, par acte de commissaire de justice de Maître [C], la société LOCAM a assigné la société NOODAWA devant le Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE, afin de la condamner à lui verser la somme de 18 355,92 €, à lui restituer le bien loué sous astreinte de 150 € par jour de retard, et au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J00588.
C’est ainsi que se présente l’affaire au Tribunal.
À l’appui de ses demandes, la société LOCAM expose
1- Sur le rejet de la demande de sursis à statuer
La société LOCAM soutient que le litige entre la société NOODAWA et son bailleur n’a aucune incidence sur sa créance. Elle demande donc au Tribunal de rejeter la demande de sursis à statuer.
2- Sur l’octroi de délais de paiement
Compte tenu de la situation de la défenderesse, la société LOCAM ne s’oppose pas à ce que la société NOODAWA puisse bénéficier de délais de paiement, dont le Tribunal appréciera la teneur.
3- Sur les frais non compris dans les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LOCAM les frais non compris dans les dépens, qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses droits. Elle est donc bien fondée à solliciter le paiement d’une indemnité de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LOCAM demande au Tribunal de Vu les articles 1103 et suivants et 1231-2 du code civil, Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence visée
* Débouter la société NOODAWA de toutes ses demandes, fins et conclusions.
* Condamner la société NOODAWA à régler à la société LOCAM la somme principale de 18 355,92 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 23 février 2024.
* Condamner la société NOODAWA à régler à la société LOCAM une indemnité de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la société NOODAWA aux entiers dépens d’instance.
La société NODAWA fait plaider
La société NOODAWA demande un sursis à statuer, arguant que le litige avec son bailleur est la cause de ses difficultés financières et qu’une décision en sa faveur lui permettrait de régler ses dettes envers LOCAM.
Elle sollicite également des délais de paiement, proposant un règlement échelonné sur 24 mois.
Enfin, la société NOODAWA demande au Tribunal de condamner LOCAM à lui verser 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de la condamner au paiement des dépens
La société NOODAWA demande au Tribunal de
Vu l’article 378 du code de procédure civile ; Vu l’article 1343-5 du code civil ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces du dossier ;
In limine litis,
Prononcer un sursis à statuer de la présente instance.
À titre principal,
Accorder des délais de paiement à la société NOODAWA pour le paiement des sommes dues à la société LOCAM.
En tout état de cause,
Condamner la société LOCAM au paiement d’une somme de 2 000 € à la société NOODAWA en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS ET DECISION
1- In limine litis : Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du Code de procédure civile dispose : « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
La société NOODAWA sollicite un sursis-à-statuer dans l’attente de la décision à venir entre elle et son bailleur commercial : la SCI LES 2J.
En l’espèce, le contrat de location financière est indépendant du contrat de bail commercial.
De plus, la société LOCAM ne peut être privée du droit de recouvrer a créance dans un délai raisonnable.
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de sursis à statuer.
2- Sur le montant de la créance de LOCAM
Vu les articles 1103 et suivants du code civil ;
La société NOODAWA a réglé deux loyers.
La société LOCAM a résilié de plein droit le contrat en application de l’article 12 des conditions générales du contrat de location de matériels de caisse, suite aux impayés de la société NOODAWA et à la mise en demeure du 25 décembre 2023 demeurée infructueuse.
Ledit article 12 des conditions générales du contrat de location prévoit qu’en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société LOCAM, cessionnaire, les loyers impayés et à échoir, ainsi qu’une pénalité de 10%.
Le montant des loyers échus impayés et à échoir s’élève à la somme de 16 687,20 € hors clause pénale et que la clause pénale s’élève à 1 668,72 € soit un total de 18 355,92 €.
Par conséquent, le Tribunal condamnera la société NOODAWA à verser à la société LOCAM la somme principale de 8 614,32 €, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 23 février 2024.
3- Sur les délais de paiement
La société NOODAWA demande au Tribunal de bénéficier d’un délai de paiement compte tenu des circonstances matérielles dans laquelle elle se trouve : dégâts des eaux et litige avec son bailleur.
L’article 1343-5 du code civil dispose que : « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
La société LOCAM ne s’oppose pas au principe d’un échéancier, le Tribunal dira qu’il autorise la défenderesse à se libérer de sa dette en de vingt-quatre mensualités.
4- Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société LOCAM pour faire valoir ses droits a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elle allouées qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le Tribunal condamnera la société NOODAWA à verser la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5- Sur les dépens
Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; le Tribunal condamnera la société NOODAWA aux entiers dépens de l’instance.
6- Sur l’exécution provisoire du jugement
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Déboute la société NOODAWA de sa demande de sursis-à-statuer.
Condamne la société NOODAWA à verser à la société LOCAM la somme principale de 18 355,92 € au titre des loyers échus impayés et à échoir, y inclus la clause pénale de 10 % outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la date de la mise en demeure réceptionnée le 23 février 2024.
Autorise la société NOODAWA à s’acquitter de sa dette envers la société LOCAM selon les modalités suivantes :
* versement de la somme de 764,83 € par mois pendant vingt-trois mois à compter du premier jour ouvré du mois suivant la date du jugement et ensuite le 1 er de chaque mois ;
* versement du solde de la créance le vingt-quatrième mois.
Condamne la société NOODAWA à régler à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société NOODAWA aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 67,23 € TTC.
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Anil KARA, Monsieur Yannick BACON, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 24/10/2025 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Pompe à chaleur ·
- Environnement ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Pompe ·
- Actif ·
- Habitat
- Leasing ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Chiffre d'affaires ·
- Juge-commissaire ·
- Plan de redressement ·
- Résultat d'exploitation ·
- Période d'observation ·
- Sociétés ·
- Rentabilité
- Urgence ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carolines ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Aquitaine ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Service ·
- Espace vert ·
- Chambre du conseil
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Délai ·
- Terme ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Chambre du conseil ·
- Suppléant ·
- Immatriculation ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Créance ·
- Commerce ·
- Emprunt ·
- Liquidateur
- Crédit ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Règlement ·
- Taux légal ·
- Code civil ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cautionnement ·
- Identifiants
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Édition ·
- Juge-commissaire ·
- Prolongation ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Personnes ·
- Administrateur judiciaire ·
- Oeuvre musicale ·
- Production
- Marc ·
- Décoration ·
- Clôture ·
- Peinture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Audience ·
- Publicité légale ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Renard ·
- Matériel médico-chirurgical ·
- Commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire ·
- Maintien ·
- Comparution ·
- Redressement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.