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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 13 juin 2025, n° 2025R00352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00352 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 13 Juin 2025
RG n° : 2025R00352
DEMANDEUR
SASU BREMANY LEASE SAS [Adresse 1] comparant par Me Rémi PRADES [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU GTS GARAGE [Localité 1] SERVICE AUTOMOBILE [Adresse 3] comparant par Me LEA PRIVAT [Adresse 4] et par Me OLIVIER BOHBCT
Débats à l’audience publique du 22 Mai 2025, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
La SASU GTS GARAGE [Localité 1] SERVICE AUTOMOBILE, ayant pour activité le commerce de véhicules, ci-après « GTS », signe un contrat cadre le 17 juillet 2018 et le 31 mars 2021 auprès de La SASU BREMANY LEASE, ayant pour activité la location longue durée de véhicules de marque Ford, ci-après « Bremany », donnant lieu à la livraison de neuf véhicules,
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 octobre 2021, Bremany met en demeure GTS de lui payer la somme de 14 537,09 € TTC au titre de loyers impayés.
Cette mise en demeure est renouvelée le 25 août 2023 pour 5 388,97 € TTC et réitérée le 30 octobre 2023 pour la même somme.
Le 31 décembre 2024, GTS n’a pas payé 27 factures de loyers à Bremany, pour un montant de 38 765,38 € TTC.
Au 7 mars 2025, les véhicules sont restitués.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 7 mars 2025, délivré à l’étude, Bremany assigne GTS nous demandant au principal de condamner cette dernière à payer par provision la somme de 38 765,38 € TTC.
A notre audience du 22 mai 2025, Bremany dépose des conclusions récapitulative n°1 nous demandant de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, Vu l’article 1103 du code civil,
* Condamner GTS au paiement par provision de la somme de 38 765,38 € TTC à Bremany au titre des vingt-sept (27) factures impayées, outre (i) les intérêts de retard contractuellement prévus à l’article 10.4 des CGL (calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’exigibilité), (ii) les frais de dossier contentieux à hauteur de 1 938,26 € et (iii) l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture impayées prévue par les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, soit la somme de 1 080 € ;
* Débouter GTS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner GTS au paiement d’une somme de 3 000 € à Bremany au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner GTS aux entiers dépens.
GTS dépose des conclusions en défense à notre audience du 22 mai 2025, nous demandant de :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, Vu l’article 9 du code civil.
* Recevoir GTS, prise en la personne de son représentant légal, en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Ce faisant,
* Dire n’y avoir lieu à référé ;
* Débouter Bremany prise en la personne de son représentant légal, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner à titre provisionnel Bremany, prise en la personne de son représentant légal, à régler à GTS, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande de provision
Bremany expose que :
* C’est en application des conditions générales de location CGL que Bremany entend solliciter la condamnation de GTS ;
* Sur les 27 factures, dix-neuf concernent des loyers et accessoires impayées (art 10 des CGL), trois à la gestion des amendes (art 7.3 des CGL), une pour dépréciation (art 15.6 des CGL), une pour fin de location (art 13 des CGL), trois pour frais de sinistres (art 8.2 des CGL) ;
* Concernant les sinistres, le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] a fait l’objet d’une plainte pénale par GTS pour vol, le véhicule [Immatriculation 2] a fait l’objet d’un sinistre total avec des frais de transport de l’épave ;
* Par conséquent Bremany est bien fondée en ses demandes.
GTS répond que :
* Bremany ne produit pas le contrat prétendument signé le 17 juillet 2018 ;
* Concernant le contrat du 31 mars 2021, elle ne produit que les conditions générales de location ;
* Les conditions particulières ne sont pas produites ;
* Dès lors les demandes financières ne sont pas corroborées ;
* Les procès-verbaux de livraison et de restitution ne sont pas produits ;
* Les factures ne sont ni ventilées, ni corroborées par un élément de preuve ;
* Les demandes se heurtent à plusieurs contestations ;
* La preuve de l’obligation n’est pas rapportée et ce, tant dans son principe que dans son quantum ;
* La preuve de l’obligation n’est pas rapportée par Bremany qui ne peut solliciter, en référé, l’application d’un contrat sans en produire les termes ;
* La créance dont Bremany entend se prévaloir ne peut être considérée comme certaine, liquide et exigible ;
* Si les seules factures constituent un commencement de preuve que Bremany s’est constituée, elles ne sont corroborées par aucun élément annexe ;
* Les amendes qui auraient généré l’édition des factures ne sont pas produites et ne peuvent être imputées à GTS ;
* La demande au titre des sinistres n’est pas justifiée ;
* L’exigibilité des créances alléguées n’étant pas démontrées, Bremany sera déboutée de ses demandes.
Bremany rétorque que :
* Bremany produit aux débats les conditions générales de location, les conditions particulières et les procès-verbaux dûment signés ;
* Seul le contrat cadre portant conditions générales de location longue durée en date du 31 mars 2021 trouve à s’appliquer au présent litige, dès lors qu’il est expressément prévu en son article 18.2 que les documents contractuels, sauf exception, pour chaque contrat de location concerné, l’intégralité de l’accord entre les parties eu égard à son objet ; Ils remplacent et annulent toutes ententes et accords préalables entre les parties, relativement au même objet ;
* Ainsi les conditions générales de location en date du 31 mars 2021 annulent et remplacent celles du 17 juillet ;
* L’article 7.3 des CGL indique qu’un forfait sera facturé pour les frais de traitement des amendes ;
* Dès lors, aucune contestation sérieuse ne peut être valablement opposée par GTS.
SUR QUOI,
L’article 873 du code de procédure civile dispose que : « Le président (…). Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Le juge des référés a le devoir de vérifier le sérieux des moyens soulevés par le défendeur à qui il appartient de prouver que la créance est sérieusement contestable.
Pour justifier le rejet, total ou partiel d’une demande de provision, la contestation doit être de nature à supprimer ou à restreindre l’obligation du débiteur et nous devons vérifier, en l’espèce, si le moyen soulevé est, ou non, sérieux.
Bremany verse aux débats les conditions générales de locations signées le 31 mars 2021 portant la référence 5255836; l’article 18.2 précise que les documents contractuels remplacent et annulent tous les accords passés ; ainsi les conditions générales signées le 17 juillet 2018 ne trouvent pas application.
Bremany verse aux débats cinq PV de livraison en date du 31 mars 2021, trois PV de livraison en date du 24 juillet 20219 et un PV de livraison du 17 juillet 2018 ; tous ces PV portent la référence 5255836 et sont signés par GTS, ce que cette dernière ne conteste pas.
Le compte client GTS n°C5255836 et les trente et une factures afférentes sous la référence client n°5255836 sont versés aux débats et montrent un solde débiteur de 38 765,38 € TTC au 30 décembre 2024.
Les mises en demeures sont versées aux débats, ainsi que les deux rapports d’inspection faisant suite à un sinistre et la plainte déposée par un salarié de GTS pour vol d’un véhicule immatriculé [Immatriculation 1] qui figure au rang des véhicules livrés le 31 mars 2021.
L’article 7.3 des conditions générales indiquent que le locataire sera facturé de frais de gestion en cas de manquements aux impôts, droits, taxes et réglementation, ce qui est applicable pour le traitement des amendes.
Il résulte de tous ces éléments que GTS a bien été locataire de neufs véhicules livrés par Bremany et qu’elle n’a pas contesté les mises en demeure en cohérence avec les montants impayés ; ainsi la contestation soulevée par GTS pour s’opposer au paiement du montant dû n’est pas sérieuse.
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre et les pièces présentées, notamment, les conditions générales de locations, les PV de livraisons, les vingtsept factures émises, les mises en demeure et le relevé du compte client de GTS au 30 décembre 2024, documents qui ne sont pas sérieusement contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée.
En conséquence, nous condamnerons GTS à payer à Bremany, par provision, la somme de 38 765,38 € TTC, au titre des sommes dues au 30 décembre 2024 sur le compte client n°5255836.
Sur la demande d’intérêts
Bremany nous demande d’assortir la condamnation au paiement d’intérêts, calculés au taux de trois fois le taux légal à compter de l’échéance de chaque facture.
Le juge des référés peut, sans excéder ses pouvoirs, assortir d’intérêts les condamnations qu’il prononce.
En l’espèce, plusieurs règlements tardifs sont intervenus sans que Bremany ne sollicite le paiement d’intérêts de retard.
En conséquence, nous condamnerons GTS à payer à Bremany, par provision, des intérêts de retards au taux légal sur la somme de 38 765,38 € TTC à compter du 7 mars 2025, date d’assignation.
Sur la demande de frais de dossier contentieux
Bremany demande le paiement de la somme de 1 938,26 € au titre des frais de dossier contentieux prévus à hauteur de 5% des sommes dues en application de l’article 10.4 des CGL.
L’article 10.4 des CGL indique : « Toute transmission du dossier au service contentieux du loueur engendre des frais de dossier correspondant à cinq pour cent (5%) du montant de la créance exigible avec un minimum de quarante (40) euros. ».
Mais l’article L. 441-10 du code de commerce exige la justification des frais de contentieux supérieurs à 40 € ; Bremany ne justifie pas les frais subis.
Ainsi la contestation de GTS sur l’absence de justification de ses frais est sérieuse.
En conséquence, nous débouterons Bremany de sa demande au titre des frais de dossier contentieux.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement
Bremany demande le paiement de la somme de 1 080 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; en application de l’article R. 441-5 du code de commerce, cette demande est de droit pour 40 € par facture.
Bremany a présenté vingt-sept factures partiellement payées, sans suivi par exemple par lettrage des factures payées et impayées, dès lors Bremany ne permet pas, en application de l’article L. 441-10 du code de commerce, de déterminer le nombre de factures impayées.
En conséquence, le tribunal déboutera Bremany de sa demande de paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement pour vingt-sept factures.
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
Pour faire reconnaître ses droits, Bremany a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, nous condamnerons GTS à payer à Bremany la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens
Nous dirons qu’en application de l’article 491 du code de procédure civile nous devons statuer sur les dépens.
L’article 696 du code de procédure civile selon lequel la partie perdante est condamnée aux dépens, ne trouvant pas application en référé, nous attribuerons le paiement des dépens au demandeur à l’instance.
En conséquence, nous condamnerons Bremany aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous Président, statuant publiquement en référé par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire en premier ressort,
* Condamnons la SASU GTS GARAGE [Localité 1] SERVICE AUTOMOBILE à payer à la SASU BREMANY LEASE, par provision, la somme de 38 765,38 € TTC, avec intérêts de retards au taux légal à compter du 7 mars 2025, au titre des sommes dues au 30 décembre 2024 sur le compte client n°5255836 ;
* Déboutons la SASU BREMANY LEASE de sa demande au titre des frais de dossier contentieux ;
* Déboutons la SASU BREMANY LEASE de sa demande de paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement pour vingt-sept factures ;
* Condamnons la SASU GTS GARAGE [Localité 1] SERVICE AUTOMOBILE à payer à la SASU BREMANY LEASE la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamnons la SASU BREMANY LEASE aux dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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