Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 1er avril 2025, n° 2025J00260
TCOM Saint-Étienne 1 avril 2025
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TCOM Saint-Étienne 1 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Validité de la déchéance du terme

    Le Tribunal a constaté que la SAS MIRAMAXAUTO ne s'est pas présentée et n'a pas contesté les demandes, validant ainsi la déchéance du terme.

  • Accepté
    Non-respect des obligations contractuelles

    Le Tribunal a jugé que le non-respect des obligations contractuelles par la SAS MIRAMAXAUTO justifie la résolution judiciaire des contrats.

  • Accepté
    Montant des créances

    Le Tribunal a constaté que les montants réclamés étaient justifiés par les contrats et les mises en demeure, ordonnant le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    Le Tribunal a jugé que la SAS MIRAMAXAUTO, en tant que partie perdante, devait supporter les dépens.

  • Accepté
    Frais engagés pour faire valoir ses droits

    Le Tribunal a reconnu que la demanderesse a engagé des frais pour faire valoir ses droits et a accordé une indemnité, bien que réduite.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Saint-Étienne, 1er avr. 2025, n° 2025J00260
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne
Numéro(s) : 2025J00260
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 18 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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