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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 22 oct. 2025, n° 2025F00549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025F00549 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
22/10/2025 JUGEMENT DU VINGT-DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F549 Numéro de Procédure collective : 2024RJ201
JUGEMENT PRONONCANT L’ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT
DEBITEUR :
La SARL AUX DELICES D’AUTREFOIS [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 523 710 507
Activité : Chocolaterie, pâtisserie, glacier, salon de thé.
Dirigeant : Monsieur [T] [R]
Comparution : Monsieur [T] [R], en personne, assisté de Maître SCARFOGLIERO Anthony, avocat à [Localité 1]
Décision contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Monsieur Yvan SALVADOR Monsieur Bruno PERRIN
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Edouard FAURE, greffier associé, et en présence de Madame Anne GACHES, représentant le ministère public.,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 22/10/2025.
Jugement prononcé en audience publique, le 22/10/2025 par Monsieur Frédéric GRASSET, président assisté de Maître Edouard FAURE, greffier associé, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement en date du 24/04/2024, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant l’entreprise désignée ci-dessus et a fixé une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l’entreprise.
La période d’observation a été prorogée jusqu’à l’audience de ce jour dans le but de permettre au débiteur de présenter un plan de redressement.
Le projet de plan de redressement présenté par le débiteur déposé au greffe le 20/10/2025 est le suivant :
FRAIS DE JUSTICE
Payables comptant dès l’arrêté des émoluments par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Saint-Etienne.
[Adresse 2]
La somme de 3 503,29 euros avancée par le CGEA-AGS sera réglée comptant dès l’arrêté du plan.
CONTRATS DE LOCATION ET/OU CREDIT-BAIL
Poursuite de ceux-ci comme durant la période d’observation.
CREANCES EGALES OU INFERIEURES A 500 €
Conformément aux dispositions légales, elles seront réglées au comptant dès l’arrêté du plan.
AUTRES [Localité 2] PRIVILEGIEES ET CHIROGRAPHAIRES
(fiscales, sociales, bancaires, fournisseurs et assimilées)
Remboursement à hauteur de 100 % du montant nominal des créances admises, sans intérêts, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus (art L.622-28 du Code de commerce), en 8 annuités constantes, la première échéance étant payable un an après l’arrêté du plan, selon les modalités suivantes :
* 12,5 % 1 an après l’arrêté du plan
* 12,5 % 2 ans après l’arrêté du plan
* 12,5 % 3 ans après l’arrêté du plan
* 12,5 % 4 ans après l’arrêté du plan
* 12,5 % 5 ans après l’arrêté du plan
* 12,5 % 6 ans après l’arrêté du plan
* 12,5 % 7 ans après l’arrêté du plan
* 12,5 % 8 ans après l’arrêté du plan
Dans son rapport sur la consultation des créanciers, la SELARL [Z] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [A] [Z] expose que ces derniers ont fait les réponses suivantes à la proposition du débiteur :
[…]
DISCUSSION
Attendu que le mandataire judiciaire constate que la période d’observation a permis la restructuration de l’entreprise en vue d’améliorer le chiffre d’affaires et la rentabilité, que la trésorerie permet de faire face aux charges courantes et de régler les créances exigibles dès l’arrêt du plan, qu’aucun créancier n’ a exprimé de refus ; qu’il est favorable à l’arrêt du plan de redressement,
Attendu que le Ministère Public requiert l’arrêt du plan de redressement,
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les articles L 626-1 et suivants du code de commerce ; qu’il conduit en effet à maintenir l’activité de l’entreprise et ses emplois et à apurer son passif,
Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des prévisions de chiffre d’affaires et de résultat,
Attendu que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 8 ans ;
Attendu que les propositions de remboursement du passif de la SARL AUX DELICES D’AUTREFOIS sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d’observation et les perspectives d’avenir ;
Attendu qu’elles ont surtout l’avantage de maintenir une entreprise en activité et de sauvegarder les emplois ;
Attendu qu’il convient d’arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Vu les articles L 631-19 et suivants du Code de commerce,
* Vu les articles L 626-1 et suivants du code de commerce,
* Vu le projet de plan présenté par le débiteur,
* Vu le rapport du mandataire judiciaire,
* Vu le rapport du juge commissaire,
* Le Ministère Public entendu,
Arrête le plan de redressement de la SARL AUX DELICES D’AUTREFOIS.
Dit que les modalités du plan seront les suivantes :
FRAIS DE JUSTICE
Payables comptant dès l’arrêté des émoluments par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Saint-Etienne.
[Adresse 2]
La somme de 3 503,29 euros avancée par le CGEA-AGS sera réglée comptant dès l’arrêté du plan.
CONTRATS DE LOCATION ET/OU CREDIT-BAIL
Poursuite de ceux-ci comme durant la période d’observation.
CREANCES EGALES OU INFERIEURES A 500 €
Conformément aux dispositions légales, elles seront réglées au comptant dès l’arrêté du plan.
AUTRES [Localité 2] PRIVILEGIEES ET CHIROGRAPHAIRES
(fiscales, sociales, bancaires, fournisseurs et assimilées)
Remboursement à hauteur de 100 % du montant nominal des créances admises, sans intérêts, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus (art L.622-28 du Code de commerce), en 8 annuités constantes, selon les modalités suivantes :
* 12,5 % 1 an après l’arrêté du plan
* 12,5 % 2 ans après l’arrêté du plan
* 12,5 % 3 ans après l’arrêté du plan
* 12,5 % 4 ans après l’arrêté du plan
* 12,5 % 5 ans après l’arrêté du plan
* 12,5 % 6 ans après l’arrêté du plan
* 12,5 % 7 ans après l’arrêté du plan
* 12,5 % 8 ans après l’arrêté du plan
Dit que la première échéance sera payable un an après l’arrêté du plan.
Dit que les créances contestées ne participeront pas au dividende jusqu’à leur admission définitive après laquelle le débiteur sera tenu de libérer immédiatement les dividendes échus,
Précise, le cas échéant, qu’en ce qui concerne les modalités d’apurement du passif, il est donné acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues à l’article L 626-18 du code de commerce, et dit que l’option la plus longue est imposée aux créanciers ayant refusé le principe du plan ainsi qu’à ceux n’ayant pas répondu aux propositions du débiteur,
Dit que les frais privilégiés de justice notamment les frais de Greffe devront être réglés immédiatement et avant toute autre somme et que les créances inférieures à 500 euros seront réglées dans le mois du présent jugement,
Fixe la durée du plan jusqu’au 22/10/2033.
Désigne Monsieur [T] [R] comme étant la personne tenue d’exécuter le plan,
Rappelle que l’arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce.
Maintient la SELARL [Z] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [A] [Z] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances
La nomme également en qualité de commissaire à l’exécution du plan lequel, outre la mission qui lui est conférée par la loi, devra recevoir les échéances du plan et en assurer la répartition aux créanciers,
Dit que le commissaire à l’exécution du plan devra établir un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur,
Prononce l’inaliénabilité des biens de l’entreprise pendant toute la durée du plan conformément à l’article L 626-14 du code de commerce,
Dit que la clause d’inaliénabilité sera mentionnée, à la diligence du commissaire à l’exécution du plan, conformément à l’article R 626-25 du Code de commerce dans le mois de la présente décision,
Dit qu’à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal,
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Frederic GRASSET
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier associe.
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