Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 6 mars 2025, n° 2025001204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025001204 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal de Commerce de Montpellier Ordonnance de référé du 06/03/2025
Demandeur (s)
VIA LA PLATEFORME PATRIMONIALE (SAS)
[Adresse 5]
[Localité 2]
N° SIREN : 520 326 729
Représentant (s) :
Défendeur (s)
SAS EQUANCE (SAS)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIREN : 481 936 425
Représentant(s) :
HP AVOCATS – MAITRE POQUILLON Hervé
Président : M. Claude SAINT JOLY
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Par ordonnance en date du 25/01/2025 la société VIA LA PLATEFORME PATRIMONIALE a été autorisée à assigner en référé d’heure à heure la SAS EQUANCE d’avoir à comparaître le jeudi 6 février 2025 à 14 heures.
Par acte d’Huissiers de justice en date du 03/02/2025, la société VIA LA PLATEFORME PATRIMONIALE (SAS) a fait donner assignation à la SAS EQUANCE (SAS) d’avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l’Audience du jeudi 06/02/2025 à 14 h 00 pour voir :
Vu les articles 42 et 46 du code de procédure civile ;
Vu les articles 145 et 146 du code de procédure civile ;
Vu l’article 9 du code de procédure civile ;
Vu les articles 493 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’article 875 du code de procédure civile ;
Vu les articles L.151-1 et suivants du Code de commerce ;
Vu les articles R.153-1 et suivants du code de commerce ;
Vu le bordereau des pièces ci-annexé. Se déclarer incompétent territorialement pour statuer sur la requête déposée par la société EQUANCE ;
En conséquence, Rétracter en toutes ses dispositions l’ordonnance du 17 décembre 2024 ;
Dire et juger nul et non-avenu le procès-verbal de constat établi entre les 6 et 24 janvier 2025 par la SCP DUPARC FLAMENT, commissaires de justice à Paris, commis sur le fondement de l’ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Montpellier en date du 17 décembre 2024 ;
Ordonner la restitution immédiate à la société VIA LA PLATEFORME PATRIMONIALE de tous les documents, pièces, fichiers et informations appréhendés ;
A titre subsidiaire,
Rétracter en toutes ses dispositions l’ordonnance du 17 décembre 2024 ;
Limiter le périmètre des mesures d’instruction aux seuls documents contenant le nom d’éventuels clients communs à Messieurs [T], [J] et [I] et la société EQUANCE ; Ordonner le maintien du séquestre entre les mains de la SCP DUPARC FLAMENT, des documents et fichiers appréhendés jusqu’à ce que le juge du fond éventuellement saisi autorise leur communication ;
En tout état de cause,
Condamner la société EQUANCE à payer à la société VIA LA PLATEFORME PATRIMONIALE la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens.
En défense la SAS EQUANCE demande au juge des référés de :
Confirmer sa compétence territoriale pour statuer sur la requête qui a été déposée par EQUANCE le 13/12/2024 ;
Sur le fond,
Confirmer l’ordonnance rendue le 17/12/2024 à la demande d’EQUANCE à l’encontre de la société VIA LA PLATEFORME PATRIMONIALE en toutes ses dispositions ;
Débouter la société VIA LA PLATEFORME PATRIMONIALE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Ordonner à la SCP CAROLE DUPARC & OLIVIER FLAMENT, Commissaires de justice, de communiquer, dans un délai de 30 jours à compter du rendu de l’ordonnance à intervenir, les documents et pièces saisis et placés sous séquestre dans la limite du périmètre fixé par l’ordonnance rendue le 17/12/2024 ;
Condamner la société VIA LA PLATEFORME PATRIMONIALE à verser à EQUANCE la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût de l’intervention de la SCP DUPARC & FLAMENT.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur la compétence territoriale du Tribunal de Commerce de Montpellier :
Attendu que la société VIA LA PLATEFORME PATRIMONIALE fait valoir que le juge compétent pour statuer sur une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile est celui susceptible de connaître de l’instance au fond ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Attendu toutefois que la Société EQUANCE est déjà engagée dans une instance l’opposant à ses anciens mandataires :
Monsieur [C] [J] et sa société SAS PATRIMONIA EXPERTISE ; Monsieur [B] [T] et ses sociétés PATRIMOINES MD et MD CONSULTANT LIMITED.
Que ces mandataires ont engagé une action à l’encontre d’EQUANCE visant à obtenir des prétendus rappels de commission et une indemnité de clientèle ;
Que la SAS EQUANCE justifie donc d’un lien suffisant entre l’instance en cours et la demande en rétractation de la saisie, que la compétence territoriale de la juridict ion Montpelliéraine doit donc être validée.
Sur la demande en rétractation de l’ordonnance formée par la société VIA LA PLATEFORME PATRIMONIALE :
Attendu que par ordonnance du 17/12/2024 Madame la Présidente du Tribunal a commis tout commissaire de justice compétent territorialement avec mission de :
Se faire remettre par la SAS EQUANCE préalablement aux opérations de constat, la pièce 26, produite à l’appui de la présente requête et correspondant à la liste des clients de la société EQUANCE ;
Se rendre et pénétrer dans les locaux de la société ALTIVIA MEA, [Adresse 6] à [Localité 4], ou en tout autre lieu où serait assurée la gestion administrative et/ou l’exploitation de la société ;
Se faire remettre ou rechercher sur l’ensemble des matériels et systèmes informatiques internes ou accessibles à distance) utilisés par la société ALTIVIA MEA, Monsieur [Y] [I], Madame [N] [I], ainsi que sur l’ensemble des serveurs, postes informatiques, ordinateurs, tablettes, boîtes de messagerie ou d’archivage électronique et tout autre support interne ou externe de données informatiques également utilisés par la société ALTIVIA MEA, Monsieur [Y] [I], Madame [N] [I] :
Les échanges de toutes natures et courriers électroniques créés, modifiés, adressés remis, transférés ou réceptionnés, le cas échéant supprimés, entre le 1er juin 2023 jusqu’au jour des constatations et comprenant dans leur corps ou dans leur objet l’un au moins des mots clés suivants utilisés en lettres majuscules ou en minuscules suivants, au singulier ou au pluriel, de manière abrégée ou déployée :
EQUANCE
[I]
[J]
[T]
VIA
ALTIVIA MEA
o Une copie du fichier clients de la société ALTIVIA MEA, de Monsieur [Y] [I], [N] [I], un extrait des factures ou comptes clients de la société ALTIVIA MEA et/ou tout autre document permettant d’établir la liste des clients de la société ALTIVIA MEA, Monsieur [Y] [I], Madame [N] [I] à la date des constatations, afin que le Commissaire de Justice puisse identifier et dresser la liste des clients communs avec ceux de la société EQUANCE, tels que figurant en pièce 26 produite à l’appui de la requête, facturés au titre de l’exercice 2024 ;
o Tous documents, toutes correspondances ou tous documents comptables, en ce compris électroniques, fichiers informatiques situés ou accessibles depuis lesdits locaux, quel qu’en soit le support physique ou informatique, relatifs à l’un ou plusieurs des clients communs précédemment identifiés, adressés, remis, transférés, échangés, supprimés, créés ou modifiés entre le 1 janvier 2024 et la date des constatations.
o Tous documents, contrats, correspondances, bordereaux de commissions en ce compris électroniques, fichiers informatiques, situés ou accessibles depuis lesdits locaux, quel qu’en soit le support physique ou informatique, échangés ou conclus entre, d’une part Monsieur [Y] [I], Madame [N] [I], la société ALTIVIA MEA et d’autre part la société VIA PLATEFORME PATRIMONIALE entre le 1er janvier 2024 et la date des constatations.
Prendre copie desdits documents et informations sur tout support de son choix ; Autoriser le ou les Commissaire de Justice(s) instrumentaire(s) à se faire assister et/ou substituer de tout Commissaire de Justice territorialement compétent de son choix ; Autoriser le ou les Commissaire de Justice(s) instrumentaire(s) à se faire accompagner et assister de tout technicien de son choix, notamment en matière informatique, et à se faire assister de la Force Publique ;
Autoriser le ou les Commissaire de Justice(s) instrumentaire(s) et le technicien choisi par lui a avoir accès à l’ensemble des serveurs et postes informatiques de la société, de toute société qu’elle contrôle ou sous contrôle commun avec elle, à ceux des personnes directement concernées par le litige, y compris aux serveurs, et à tous autres supports (externes et internes, y compris virtuels) de données informatiques, y compris de nature personnelle, aux ordinateurs, tablettes de Monsieur [Y] [I] ou Madame [N] [I] aux fins d’y rechercher les éléments nécessaires au bon accomplissement de la mission ;
Faire injonction au requis, en tant que de besoin, de ne pas faire obstruction aux opérations de constat et de permettre l’accès aux ordinateurs, serveurs, connexions
diverses en communiquant au Commissaire de Justice instrumentaire, sur sa demande, les codes d’accès et mots de passe nécessaires ;
Faire interdiction, d’informer de la présente mission les personnes physiques et/ou morales directement concernées par le litige ou les tiers autres que leur avocat ; Autoriser le ou les Commissaire de Justice(s) instrumentaire(s) à faire, de façon générale, toutes recherches et constatations utiles, y compris à ouvrir ou faire ouvrir par tout serrurier toute porte des locaux, meubles meublants ou de véhicules se trouvant sur place, dans le but d’y rechercher les éléments visés par l’ordonnance ;
Autoriser le ou les Commissaire de Justice(s) instrumentaire(s), à prendre des photos et/ou des copies sur supports papier, et/ou informatique, des éléments trouvés, ainsi que sur tout matériel jugé nécessaire par lui, à défaut, utiliser ses propres moyens de copies, au besoin en les emportant huit jours en son étude à charge pour le commissaire de justice de les restituer aux requis.
Autoriser le ou les Commissaire de Justice(s) instrumentaire(s) à procéder à toute recherche sur tout support d’archivage informatique, qu’il s’agisse notamment de disquettes, disques optiques, numériques, disques magnéto optiques, sauvegarde sur bandes magnétiques ou tout support numérique, ordinateur, tablette et/ou à se connecter à tous serveurs accessibles à distance par voie électronique à partir des équipements informatiques présents sur les lieux des opérations, y compris auprès d’hébergeurs cloud, aux fins d’exécution de la mission ;
Dire que les recherches incluront également tout mail effacé qui pourrait être récupéré par l’expert informatique au moyen d’un logiciel approprié ;
Autoriser le ou les Commissaire de Justice(s) instrumentaire(s) et le technicien choisi par lui si nécessaire à procéder à l’extraction des disques durs des unités centrales des ordinateurs concernés, à leur examen à l’aide des outils d’investigation de son choix, puis à la remise en place de ces disques durs dans leur unité centrale respective après en avoir pris copie ;
Dire que seront exclus du champ de la recherche du Commissaire de Justice instrumentaire tout document ou dossier intitulé «Personnel », « Perso » ou « Privé » et toutes correspondances directes en provenance ou à destination du ou des Avocats du requis dont les noms devront lui être communiqués par le requis ;
Dire qu’en cas de présence d’un tel document ou dossier, le Commissaire de Justice aura la possibilité de s’assurer du caractère réellement privé des informations qu’il contient ;
Autoriser le ou les Commissaire de Justice(s) instrumentaire(s) à produire aux personnes présentes les pièces visées par la requête et à consigner toutes déclarations faites au cours des opérations en relation avec la mission, mais en s’abstenant de toutes interpellations autres que celles nécessaires à l’accomplissement de celle-ci ; Autoriser le ou les Commissaire de Justice(s) instrumentaire(s), en cas de difficultés dans la sélection et le tri des éléments recherchés, notamment au regard de leur volume, ou en cas de difficultés rencontrées dans l’accès aux supports informatiques de la société à procéder à une copie complète en deux exemplaires des fichiers, des disques durs et autres supports de données qui lui paraitront nécessaires en rapport avec la mission confiée, dont une copie placée sous séquestre servira de référentiel et ne sera pas transmise à la partie requérante, et, l’autre copie servira au mandataire à procéder, de manière différée, avec l’aide du technicien choisi par lui, à l’ensemble des recherches et analyses visées ci-dessus ;
Dire que, dans le cas de cette analyse différée, le technicien devra établir une note technique établissant la traçabilité de ses opérations et détruire ses fichiers de travail après réalisation de sa mission et que le Commissaire de Justice instrumentaire remettra à la partie auprès de laquelle il les aura obtenues une copie des pièces telles qu’elles résultent du tri auquel il aura procédé avec le technicien ;
Dire qu’à l’issue des opérations, le Commissaire de Justice instrumentaire devra établir un document permettant l’identification des éléments appréhendés et le remettre à la partie auprès de laquelle il les aura obtenues ;
Du tout dresser constat qui sera communiqué au requérant ; Dire que le Commissaire de Justice instrumentaire tiendra à la disposition de la partie auprès de laquelle il les aura obtenues, sur un support informatique adapté, une copie des pièces séquestrées;
Disons que le commissaire de justice devra réaliser sa mission dans les deux mois de la date de la présente ordonnance. Attendu que la société VIA LA PLATEFORME PATRIMONIALE a saisi le juge des référés aux fins de rétractation de cette ordonnance ;
Que toutefois la SAS EQUANCE justifie d’un motif légitime car la mesure ordonnée va permettre de justifier ou pas des détournements de clientèles tels qu’allégués par la SAS EQUANCE ;
Que par ailleurs en l’espèce, il est nécessaire de ménager un effet de surprise et de déroger au principe du contradictoires aux fins que les mesures sollicitées soient efficaces, s’agissant d’éléments informatiques qui pourraient être facilement supprimés ;
Que l’absence de contradictoire est justifié aux fins de permettre l’efficacité de la mesure ordonnée ;
Qu’ainsi l’ordonnance doit être confirmée et la société VIA LA PLATEFORME PATRIMONIALE déboutée de sa demande de rétractation.
Attendu qu’il y a lieu d’y ordonner le maintien du séquestre entre les mains de la SCP DUPARC & FLAMENT, commissaires de justice, des documents et fichiers appréhendés jusqu’à ce que le juge du fond éventuellement saisi autorise leur communication.
Attendu qu’il convient de condamner la société VIA LA PLATEFORME PATRIMONIALE à payer à la société EQUANCE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claude SAINT JOLY, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.
CONFIRMONS la compétence territoriale de la juridiction Montpelliéraine, pour statuer sur la requête déposée par la société EQUANCE le 13/12/2024 ;
DEBOUTONS la société VIA LA PLATEFORME PATRIMONIALE de sa demande en rétractation de l’ordonnance de Madame la Présidente de ce Tribunal en date du 17/12/2024 et CONFIRMONS en conséquence ladite ordonnance ;
ORDONNONS le maintien du séquestre des documents et fichiers appréhendés entre les mains de la SCP DUPARC & FLAMENT jusqu’à ce que le juge éventuellement saisi autorise leur communication ;
DEBOUTONS la société VIA LA PLATEFORME PATRIMONIALE de toutes ses autres demandes ;
CONDAMNONS la société VIA LA PLATEFORME PATRIMONIALE à payer à la SAS EQUANCE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société VIA LA PLATEFORME PATRIMONIALE et DISONS qu’ils comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Le Président M. Claude SAINT JOLY
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