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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 6 mars 2025, n° 2024000026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024000026 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : VICENCIO Sandrine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 06/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024000026
ENTRE :
SARL FLEXI DISTRI, RCS de Paris B 530 837 475, dont le siège social est 39 rue de la Gare de Reuilly 75012 Paris
Partie demanderesse : comparant par Me Sandrine VICENCIO, Avocat (A0939)
ET :
SAS MULHOUSE DISTRIBUTION, RCS de Mulhouse B 910 234 053, dont le siège social est Centre commercial lle Napoléon, rue de Berne 68110 Illzach Partie défenderesse : comparant par Me Guillaume BERT membre de la SELAS DEVARENNE GRAND EST, Avocat au barreau de Châlons-en-Champagne, 16 cours d’Ormesson 51000 Châlons-en-Champagne
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société FLEXI-DISTRI, ci-après dénommée FLEXI, exerce une activité de négoce de produits textiles en gros.
La société MULHOUSE DISTRIBUTION exploite un magasin sous enseigne CARREFOUR à ILLZACH sous le nom commercial de CARREFOUR MULHOUSE.
Le 28 juillet 2022, un représentant de la société FLEXI a été reçu dans les locaux du magasin par Madame [W] [N], employée de CARREFOUR MULHOUSE. Celle-ci a signé trois bons de commande n° 2445, 2444, 2443 pour l’achat de divers produits textiles pour des livraisons prévues à partir des 1 er septembre 2022 et 1 er mars 2023.
Le 29 juillet 2022, FLEXI envoyait à Carrefour MULHOUSE un mail récapitulatif de ces commandes avec les listes des Gencodes pour deux d’entre elles.
Par courriel du 29 août 2022, FLEXI informait Madame [N] de la prochaine livraison des articles référencés au bon de commande 2445, livraison qui sera effective, et la facture d’un montant de 14.587,40 € émise après la livraison a été réglée.
Par courriel du 7 février 2023, FLEXI contactait CARREFOUR MULHOUSE pour organiser la livraison prévue en mars 2023. Madame [N] répliquait que le nouveau responsable ne souhaitait pas travailler avec FLEXI.
Par courriel du 21 février 2023, Madame [N] procédait à l’annulation de la commande mais acceptait néanmoins que certains produits correspondant au bon de commande n°2444
et à la première partie du bon de commande 2443 soient livrés trois mois plus tard soit à partir du 28 mai 2023,
Par courriel du 22 février 2023, FLEXI répondait que la marchandise comme prévu contractuellement serait livrée début mars.
Par courriel du 21 mars, Madame [N] refusait toute commande à l’avenir, FLEXI lui répondra le même jour en lui rappelant ses engagements.
Ainsi se présente le litige.
Procédure
Par acte du 18 décembre 2023, la société FLEXI DISTRIBUTION assigne la société MULHOUSE DISTRIBUTION devant ce tribunal à personne qui s’est déclaré habilitée à recevoir l’acte.
Par cet acte et à l’audience du 13 juin 2024, par conclusions n°1, FLEXI DISTRI demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu l’article 1193 du Code Civil,
Vu l’article 1217 du Code Civil,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
Vu l’article 1231-6 du Code Civil,
Vu l’article 1583 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société MULHOUSE DISTRIBUTION à régler à la société FLEXI DISTRI la somme totale de 60.262,27 € TTC au titre des factures n°CDFD0356 et n°CDFD0357.
Ordonner à la société MULHOUSE DISTRIBUTION de prendre livraison, à ses frais et sous réserve d’en avoir payé le prix, des marchandises relatives aux bons de commande n°2444 et n°2443, et ce, dans un délai maximal d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, à défaut de quoi la société MULHOUSE DISTRIBUTION sera réputée y avoir renoncé et la société FLEXI DISTRI autorisée à disposer des marchandises abandonnées ;
Débouter la société MULHOUSE DISTRIBUTION de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
Condamner à la société MULHOUSE DISTRIBUTION au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner la société MULHOUSE DISTRIBUTION au paiement de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société MULHOUSE DISTRIBUTION aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 10 septembre 2024, MULHOUSE DISTRIBUTION demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu les articles 1128, 1145,1147,1221, 1998 et 1178 du code civil,
Déclarer la société FLEXI DISTRI irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes, Débouter la société FLEXI DISTRI de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions à l’encontre de la société MULHOUSE DISTRIBUTION ;
Prononcer l’annulation de la vente objet des bons de commande :
* CDFD 0356
* CDFD 0357
En conséquence,
Dire n’y avoir lieu à paiement et n’y avoir lieu à livraison des marchandises visées. Condamner la société FLEXI DISTRI à payer à la société MULHOUSE DISTRIBUTION la somme de 6000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure
A l’audience collégiale du 3 décembre 2024, l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire et les parties convoquées à son audience du 29 janvier 2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Sur la demande principale
FLEXI expose qu’à la suite du rendez-vous avec Madame [N] qui s’est présentée comme « Responsable Textile », celle-ci a passé commande le 28 juillet 2022 de marchandises, détaillées dans trois bons de commande dont la livraison était prévue de façon échelonnée les 1 er septembre 2022 et le 1 er mars 2023.
Elle souligne que les trois bons de commande sont signés et tamponnés et que la vente est parfaite au vu des références, quantités et prix unitaires sur lesquelles les parties se sont accordées. Une commande (2445) a bien été exécutée et le prix payé.
Elle demande au tribunal d’ordonner à MULHOUSE DISTRIBUTION de réceptionner les marchandises commandées et de les payer, celle-ci ne disposant d’aucun motif légitime pour annuler sa commande.
FLEXI soutient en outre que du fait de la signature des bons de commande par Madame [N], il existe un mandat apparent de celle-ci vis-à-vis de Mulhouse Distribution.
La signature de Madame [N] sur les bons de commande n’est pas contestable, son titre de « Responsable Textile » est mentionné sur les bons de commande, les bons de
commande sont revêtus du tampon commercial de la société. Aucun élément ne permettait à FLEXI de douter des pouvoirs dont Madame [N] disposait.
MULHOUSE DISTRIBUTION est de mauvaise foi. Elle a tenté plusieurs fois d’annuler ses commandes au mépris des conditions générales de vente qui stipulent clairement que les ventes sont fermes et non annulables et de repousser les livraisons.
2 factures correspondant aux 2 bons de commande n° 2444 et 2443 dont les marchandises n’ont pas été livrées ni payées pour une somme globale de 60.262,27 € TTC. Il en est demandé le paiement, et que soit ordonnée à Mulhouse d’en prendre livraison outre des dommages-intérêts pour procédure abusive et à défaut de pouvoir en disposer librement.
La société MULHOUSE DISTRIBUTION soutient que la créance alléguée de FLEXI n’est pas exigible parce qu’il n’y a pas eu de factures mais de simples bons de commande. Les mentions relatives à la date à laquelle le règlement doit intervenir, les conditions d’escompte, pénalités font défaut. Ce ne sont pas des factures qui ont été émises et en l’absence de factures, la créance n’est pas exigible.
La société MULHOUSE DISTRIBUTION ajoute que l’absence de mise en demeure empêche toute exécution forcée.
Elle soutient que le contrat est nul avec les conséquences qui en découlent pour défaut de capacité à contracter, Madame [N], simple animatrice de vente, ne disposant d’aucune capacité à engager financièrement la société. FLEXI aurait dû s’assurer que Madame [N] bénéficiait bien de la capacité d’engager la société pour un tel montant. Le mandat apparent doit être écarté, les parties n’étant pas en relation d’affaires, la commande non ratifiée par Mulhouse Distribution et Madame [N] n’avait aucune délégation de pouvoir.
FLEXI devra donc être déboutée de sa demande.
Sur ce, le tribunal
Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et selon celles de l’article 1583 du même code « la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livré ni le prix payé ».
Sur la validité des bons de commande
Le tribunal constate que les 3 bons de commande litigieux, tous datés du même jour, comportent la signature manuscrite de Madame [N], le tampon commercial de la société MULHOUSE DISTRIBUTION avec la mention « Contrôle Sécurité » et le numéro de téléphone de la société outre l’indication en haut à droite des bons de commande que Madame [N] signe en qualité de » responsable textile » sauf en ce qui concerne le bon de commande n°2444 sur lequel le titre de Madame [N] n’est pas indiqué. Les bons de commande litigieux comportent également à côté de la signature de Madame [N] la
mention suivante : « La signature de ce bon de commande impliquera l’acceptation des CGV qui figurent au dos ».
Le tribunal constate que les bons litigieux comportent les références des produits, quantités, et prix unitaires sur lesquels les parties se sont accordées.
Le tribunal retient que la signature de Madame [N] n’est pas contestée par Carrefour Mulhouse.
Sur l’existence d’un mandat apparent
L’article 1156 du code civil dispose que : » L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. Lorsqu’il ignorait que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité. L’inopposabilité comme la nullité de l’acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représentant l’a ratifié ».
Le tribunal relève que Madame [N] était animatrice des ventes au sein du magasin au sens de la Convention Collective Carrefour et qu’elle ne disposait pas de la capacité d’engager financièrement la société MULHOUSE DISTRIBUTION.
Il appartient néanmoins à FLEXI qui affirme que Madame [N] a agi en qualité de représentante de la société MULHOUSE DISTRIBUTION de rapporter la preuve de sa croyance légitime à l’étendue des pouvoirs de Madame [N] en établissant l’existence d’un mandat apparent.
En l’espèce, le tribunal relève que :
* FLEXI n’établit pas avoir pris un rendez-vous préalable avec la direction avant de venir dans le magasin,
* FLEXI n’était pas un fournisseur référencé de MULHOUSE DISTRIBUTION,
* Les produits référencés sur les bons de commande litigieux sont des produits textiles,
* Madame [N] ne disposait d’aucune délégation de pouvoirs pour engager son employeur.
FLEXI n’était pas un fournisseur référencé et n’entretenait pas de relation d’affaire continue avec MULHOUSE DISTRIBUTION. Le tribunal note qu’il s’agissait d’une « vente directe » c’est-à-dire hors processus habituel avec la signature d’un contrat-cadre entre la centrale d’achat et le fournisseur, et que FLEXI devait dans cette circonstance vérifier les pouvoirs de Madame [N] dans ce contexte ce qu’elle n’a pas fait ou n’établit pas avoir fait.
En guise de justification, FLEXI produit un courriel de récapitulatif de commandes avec les listes de Gencodes au titre des commandes 2444 et 2445 en date du 29 juillet 2022. Le tribunal constate que ce courriel a été adressé à Madame [N] elle-même et que dès lors FLEXI ne justifie pas s’être assurée avant l’entrevue de la qualité de la personne qu’elle allait rencontrer ni si elle était habilitée à passer commande.
FLEXI ne pouvait ignorer les mécanismes d’approvisionnement du Groupe Carrefour qui approvisionne ses points de vente grâce à une centrale d’achat même si parfois, dans des circonstances spécifiques, Carrefour peut accepter d’autres fournisseurs non référencés.
Flexi ne justifie pas en conséquence que les circonstances l’autorisaient à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs de Madame [N].
Le tribunal retient toutefois au cas d’espèce que la commande n°4445 a été livrée et la facture réglée. Le tribunal retient aussi que si les autres commandes ont été annulées par courriels des 7, 8 février 2023 et 21 février 2023, Madame [F] indiquait par courriel en date du 21 février 2023 que la livraison pouvait intervenir à partir du lundi 28/05 pour les articles ci-joints et uniquement.
Dans ces conditions le tribunal dit qu’en exécutant une partie des commandes, MULHOUSE DISTRIBUTION a ratifié les bons de commandes et que l’inopposabilité ne peut plus être invoquée.
Sur l’absence d’exigibilité de la créance alléguée
MULHOUSE DISTRIBUTION prétend que les documents référencés CDFD0356 et CDFD0357 ne sont pas des factures mais des bons de commande.
Le tribunal constate que ces documents portent la mention « commande » et non « facture ».
Les conditions générales de vente figurant au dos des bons de commande sont opposables à MULHOUSE DISTRIBUTION, laquelle, par sa signature, implique l’acceptation des CGV qui figurent au dos.
L’article 7 desdites conditions stipulent que les factures sont émises après la date de livraison des marchandises. Celles-ci n’ayant pu être livrées et/ou ayant été refusées par MULHOUSE DISTRIBUTION, les factures ne pourront être émises que postérieurement à la livraison.
Le tribunal déboutera donc MULHOUSE DISTRIBUTION de sa demande.
Sur l’absence de mise en demeure préalable
Il est de jurisprudence constante que l’assignation en justice vaut mise en demeure de payer et fait courir les intérêts de retard.
Le tribunal déboutera MULHOUSE DISTRIBUTION de sa demande à cet égard.
En conséquence, au vu des éléments qui précèdent, le tribunal ordonnera à la société MULHOUSE DISTRIBUTION de prendre livraison des marchandises relatives aux bons de commande n°2444 et 2443 dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et condamnera MULHOUSE DISTRIBUTION à payer à FLEXI la somme de 60.262,27 € TTC après émission de factures en bonne et due forme.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
FLEXI ne justifiant pas d’un préjudice différent de celui résultant du retard de paiement de sa créance, réparé par l’octroi des intérêts moratoires visés ci-dessus, ou de la nécessité d’agir en justice, en dédommagement duquel elle a formé une autre demande ; il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande en paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Sur les demandes au titre de l’article 700 et les dépens
FLEXI a engagé des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera en conséquence la société MULHOUSE DISTRIBUTION à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
MULHOUSE DISTRIBUTION succombant sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par un jugement contradictoire,
Ordonne à la SAS MULHOUSE DISTRIBUTION de prendre livraison des marchandises relatives aux bons de commande n°2444 et 2443 dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
Condamne la SAS MULHOUSE DISTRIBUTION à payer à la SARL FLEXI DISTRI la somme de la somme de 60.262,27 € TTC après émission de factures en bonne et due forme assortie des intérêts au taux légal à compter de ce jugement,
Déboute la SARL FLEXI DISTRI de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne la SAS MULHOUSE DISTRIBUTION à payer à la SARL FLEXI DISTRI la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires,
Condamne la SAS MULHOUSE DISTRIBUTION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 janvier 2025, en audience publique, devant Mme Dominique Entraygues, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, Mme Dominique Entraygues et M. Gilles Petit.
Délibéré le 5 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
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