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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Malo, delibere, 22 juil. 2025, n° 2024002872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Malo |
| Numéro(s) : | 2024002872 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 002872
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 22/07/2025
DEMANDEUR(S) : DMO POINT P BRETAGNE (SAS), [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Me Guillaume BROUILLET
DEFENDEUR(S) : M, [X], [I], [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : Me TURPIN Emmanuel
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DEBATS:
PRESIDENT
: Mr DUGUEST
JUGE(S) : Mr CHAMBAUD Luc
Mr LEBOSSE, [E]
GREFFIER : Mme DENIZANE Rozenn
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10/06/2025
Rôle Général : 2024002872
LES FAITS
M., [X] a, en tant que président de la SAS AMENAGEMENT GENERAL D’EMERAUDE, acheté à la SAS DMO pour 217,82€ en juin 2023 puis pour 5.250,73€ en juillet 2023 de divers matériaux.
Le total des factures d’achat s’élève donc à 5.468,55€.
Ces factures sont restées impayées et les parties se sont rencontrées afin de régler amiablement ce différent.
Un accord a été validé le 11 octobre 2023 par M., [X] président de la SAS AMENAGEMENT GENERAL D’EMERAUDE.
Cet accord prévoit la signature de 3 lettres de changes d’un montant unitaire de 1.822,85€ et un échéancier au 20 octobre, 20 novembre et 20 décembre 2023.
La mention « accepté Bon pour aval du tiré » figure sur chaque lettre de change.
L’ensemble des 3 traites sont restées impayées par la SAS AMENAGEMENT GENERAL D’EMERAUDE.
En date du 21 novembre 2023 la SAS AMENAGEMENT GENERAL D’EMERAUDE a été placée en redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire a été prononcée le 4 avril 2024.
La SAS DMO a sommé M., [X], en tant qu’aval des traites impayées, à lui régler les dites traites soit 5.468,55€
M., [X] n’a jamais payé les traites présentées, ni proposé d’offre de règlement.
La SAS DMO réclame à M., [X] le règlement de ces traites en sa qualité d’aval.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCÉDURE
Suivant exploit d’huissier signifié en date du 15 novembre 2024, la SAS DMO a assigné M., [X] devant le Tribunal de Commerce de Saint-Malo, en paiement de la somme de 5.468,55€.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 juin 2025, les deux parties comparaissant.
A l’issue des échanges entre les parties et au terme de ses dernières conclusions, reprises oralement sans ajouts ni retraits, la SAS DMO, demandeur, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-6 et 1344 du Code Civil, Vu les articles L. 511-21 et suivants du Code de Commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
* CONDAMNER Monsieur, [I], [X] à payer à la société DOCKS MATERIAUX DE L’OUEST la somme principale de 5.468,55 € pour les causes sus énoncées majorée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 29 janvier 2024,
* DEBOUTER Monsieur, [I], [X] de sa demande sur le fondement de l’article 1343-5 du Code
Civil de report ou échelonnement du paiement des sommes dues,
* CONDAMNER Monsieur, [I], [X] à payer à la société DOCKS MATERIAUX DE L’OUEST la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER Monsieur, [I], [X] à tous les frais et dépens dans lesquels seront compris les frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés jusqu’à ce jour, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
* ORDONNER, suivant les dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse, déposées et reprises oralement sans ajouts ni retraits, M., [X], défendeur, demande au Tribunal de :
Sur le fond
À TITRE PRINCIPAL
* JUGER être dans l’incapacité de déterminer l’identité de l’avaliste.
En conséquence
* DEBOUTER la société DMO POINT P BRETAGNE de sa demande de voir condamner Monsieur, [I], [X] à payer la société DMO POINT P BRETAGNE la somme de 5.468,55 Euros TTC compte tenu du fait que la société DMO POINT P BRETAGNE ne rapporte la preuve que les traites ont bien été avalisées par Monsieur, [I], [X] ;
SUBSIDIAIREMENT,
* ACCORDER sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil le report ou l’échelonnement du paiement des sommes dues par Monsieur, [I], [X] à la société DMO POINT P BRETAGNE si le Tribunal devait condamner Monsieur, [I], [X] à payer à la société DMO POINT P BRETAGNE la somme de 5.468,55 Euros TTC.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* CONDAMNER la société DMO POINT P BRETAGNE au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
* DIRE n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Le Tribunal a entendu les parties en leurs explications, clos les débats, mis en délibéré et a informé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal le 22 juillet2025, dans les conditions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions.
Les moyens des parties ont été plaidés à l’audience en présence des parties et sont suffisamment détaillés dans les conclusions auxquelles on se rapportera.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera ainsi :
La SAS DMO, demandeur, soutien que l’aval des traites a bien été consenti par M., [X] et qu’elle est en droit d’en réclamer le paiement directement à M., [X].
La SAS DMO demande à ce que les intérêts de retard soient appliqués et calculés au taux d’intérêt légal à compter du 29 janvier 2024.
M., [X], défenseur, conteste sa signature quant à l’aval des traites et refuse d’honorer leur paiement dès lors que la SAS AMENAGEMENT GENERAL D’EMERAUDE ne les a pas payées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la somme due en principal de 5.468,55€
Aucune des parties ne conteste l’origine et le montant de la somme de 5.468,55€.
* Sur l’aval consenti par M., [X]
L’article L. 511-21 du code de commerce stipule que "Le paiement d’une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.
L’aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.
Il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d’aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s’agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.
L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.
Le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que l’obligation qu’il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu’un vice de forme.
Quand il paie la lettre de change, le donneur d’aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change."
a) Sur l’aval donné
Les parties ne contestent pas qu’un aval a été donné par le signataire de l’aval au titre des lettres de change.
b) Sur l’identité de la personne ayant donné l’aval
M., [X] insiste sur le fait qu’aucun nom ne figure au regard de l’aval et conteste le fait qu’il soit le donneur d’aval.
La SAS DMO verse au débat l’engagement de payer régularisé par M., [X] pour le compte de la SAS AMENAGEMENT GENERAL D’EMERAUDE en date du 11 octobre 2023.
M., [X] ne conteste pas avoir régularisé l’engagement à payer.
Le Tribunal au vu de ces éléments :
* constate que M., [X] ne conteste pas avoir signé l’engagement à payer,
* constate que les signatures au titre de l’engagement à payer et de l’aval figurant sur les traites sont identiques,
* constate qu’aucun élément n’est versé permettant d’en douter.
Si M., [X] conteste avoir signé les traites en qualité d’avaliste, il n’apporte aucun élément de preuve de nature à étayer sa contestation. En outre, les signatures au titre de l’engagement à payer et de l’aval figurant sur les traites sont identiques. En conséquence, le Tribunal retient sa qualité d’avaliste au regard des éléments versés au débat.
Dès lors, le Tribunal condamnera M., [X] à payer à la SAS DMO la somme de 5.468,55€ Sur les intérêts
L’Article 1231-6 stipule que "Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire."
Il est établi que M., [A] a été sommé de payer la SAS DMO en date du 29 janvier 2024.
Le Tribunal condamnera, en conséquence, M., [A] à verser les intérêts calculés au taux légal à compter du 29 janvier 2024.
* Sur l’échelonnement des paiements
Au titre de l’Article 1343-5 "Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment."
Dans la pièce N°1 avis de situation INPI, transmise par le Défendeur, le Tribunal constate que la date de cessation des paiements de la SAS AMENAGEMENT GENERAL D’EMERAUDE a été fixée au 31 juillet
2023 ce que ne saurait ignorer son président M., [X] lorsqu’il signe l’engagement de paiement au nom de la SAS AMENAGEMENT GENERAL D’EMERAUDE le 11 octobre 2023.
M., [A] ne communique au Tribunal aucun élément lui permettant de statuer sur son incapacité à payer cette somme.
En conséquence le Tribunal rejettera la demande de report ou d’échelonnement du paiement des sommes dues par M., [X].
* Sur l’article 700
Pour faire reconnaître ses droits, la SAS DMO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge : il y aura donc lieu de condamner M., [X] à lui payer la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
* Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens : le Tribunal condamnera en conséquence M., [A], qui succombe, à supporter les entiers dépens de l’instance.
* Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne M., [X] à payer à la SAS DMO la somme principale de 5.468,55€ majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
Déboute M., [A] de sa demande de report ou d’échelonnement des paiements,
Condamne M., [X] qui succombe à payer à la SAS DMO la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700,
Condamne M., [X] à payer les entiers dépens de l’instance,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par remise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le président d’audience Didier DUGUEST
Le greffier.
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