Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce jeudi, 18 déc. 2025, n° J2025000854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000854 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : [L] [O], [U] [R] Copie aux demandeurs : 9 Copie aux défendeurs : 8 SCP [V] [F] & Flament
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS 18/12/2025
PAR MME FABIENNE LEDERER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME BRIGITTE PANTAR, GREFFIER, par mise à disposition
RG j2025000854
18/11/2025 AFFAIRE 2024078709 ENTRE :
1) SAS IPATIA ADVISORY, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] – RCS B 921741930 et encore chez la SAS SOFRADOM dont le siège social est [Adresse 2] RCS 424950459
2) Mme [H] [P] [B], demeurant [Adresse 3]
3) M. [Q] [N] [S], demeurant [Adresse 4] [Localité 2]
Parties demanderesses : comparant par Me Caroline BECARD-MARINETTI Avocat (D2033) (Me [A] [W] Avocat RPJ108483)
ET :
1) SAS EXIOM PARTNERS, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS B 851641944
2) SAS CDP, dont le siège social est [Adresse 6] – RCS B 851642637
Parties défenderesses : assistées de Me [Y] [T] Avocat et comparant par AARPI FOURGOUX DJAVADI & ASSOCIES – MERMOZ AVOCATS – Maîtres Jean-Iouis FOURGOUX et Pauline DUGROS
CAUSE JOINTE A :
AFFAIRE 2024079951
ENTRE :
1) SAS à associé unique OPEN’INS, dont le siège social est [Adresse 7] – RCS B 880397526
2) SASU BSK BRO & CO, dont le siège social est [Adresse 8] [Localité 3] [Adresse 9] – RCS B 851548057
3) M. [M] [J], demeurant [Adresse 10]
4) M. [G] [D], demeurant [Adresse 8] [Localité 3] [Adresse 9]
Parties demanderesses : comparant par Me Mattias GABOUNE Avocat (B103) (Me LECLERC VALK Karen Avocat RPJ067982)
ET :
1) SAS EXIOM PARTNERS, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS B 851641944
2) SAS CDP, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS B 851642637
Parties défenderesses : comparant Me Jean-Louis FOURGOUX Avocat (P69)
En présence de :
SAS IPATIA ADVISORY, dont le siège social est [Adresse 11] – RCS B 921741930 et encore chez la SAS SOFRADOM dont le siège social est [Adresse 2] RCS 424950459
Comparant par Me Caroline BECARD-MARINETTI Avocat (D2033) (Me [A] [W] Avocat RPJ108483)
Par ordonnance 09 octobre 2024, il a été fait droit à la demande et la SCP [V] [F] & Olivier Flament, commissaire de justice de ce tribunal, a été nommée en qualité de mandataire de justice.
RG 202478709
C’est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en leurs assignations introductives d’instance en date du 12 décembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS IPATIA ADVISORY, Mme [H] [P] [B] et M. [Q] [N] [S] nous demandent de :
Vu les articles 145, 489, 493, 495, 496 et 497 du Code de procédure civile,
Vu l’article 9 du Code civil,
Vu l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme,
Vu le principe des droits de la défense,
Vu les articles R 153-1 et suivants du Code de commerce,
Vu la jurisprudence citée,
Vue l’ordonnance rendue sur requête le 9 octobre 2024 (RG 2024062006) par M. le Président du Tribunal de commerce de PARIS,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à M. le Président du Tribunal de commerce de PARIS statuant en référé de :
* RECEVOIR la société IPATIA ADVISORY, Madame [H] [B] et Monsieur [Q] [N] [S] en leurs demandes et les déclarer recevables et bien fondées,
* RETRACTER l’ordonnance rendue le 9 octobre 2024 (RG 2024062006) par le Président du Tribunal de commerce de PARIS à la requête des sociétés EXIOM PARTNERS et CDP et la DECLARER nulle et non avenue, avec toutes les conséquences de droit et de fait,
* ANNULER en conséquence, les mesures d’instruction exécutées sur le fondement de cette ordonnance, en ce comprises les opérations effectuées par l’huissier en date du 15 novembre 2024 aux domiciles de Mme [H] [B] et de M. [Q] [N] [S], et les actes subséquents dont les procès-verbaux de constat dressés consécutivement à ces opérations,
* ORDONNER la destruction des éléments issus des mesures d’instruction effectuées en exécution de l’ordonnance,
* DIRE n’y avoir lieu à la levée de la mesure de séquestre provisoire,
* CONDAMNER in solidum les sociétés EXIOM PARTNERS et CDP à verser à chacun de la société IPATIA ADVISORY, Mme [H] [B] et M. [Q] [N] [S], la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 CPC,
* CONDAMNER in solidum les sociétés EXIOM PARTNERS et CDP aux entiers dépens de l’instance,
RG 2024079951
Pour les motifs énoncés en leurs assignations introductives d’instance en date du 16 décembre 2025, auxquelles il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SASU
OPEN’INS, la SASU BSK BRO&CO, M. [M] [J] et M. [G] [D] nous demandent de :
Vu les articles 145, 146, 496 et 497 du Code de procédure civile,
Vu l’article R1454-14 du Code du travail,
1/ A TITRE PRINCIPAL et IN LIMINE LITIS
DECLARER le Président du Tribunal de commerce de Paris territorialement incompétent pour ordonner une mesure d’instruction au siège social de la société IPATIA ADVISORY et / ou au domicile de son représentant légal, Madame [H] [B], tous deux localisés dans le département du Val de Marne (94) au profit du Président du Tribunal de commerce de Créteil ;
Et, en conséquence,
RETRACTER l’ordonnance rendue par Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris ayant autorisé, sur requête de la société EXIOM PARTNERS et de la société CDP, la désignation d’un commissaire de justice pour se rendre au siège social de la société IPATIA ADVISORY ou au domicile de son représentant légal et potentiellement en tout autre lieu, afin de procéder à une opération de saisie et / ou consultation de documents sur supports électroniques et / ou physique présentant, notamment, les termes " [G] [C] « et / ou » [M] [J] ", seuls ou accompagnés d’autres mots clefs.
DECLARER nul et de nul effet tous actes, constats et autres documents de toutes natures établis en exécution de ladite ordonnance ;
ORDONNER au commissaire de justice désigné à ladite ordonnance comme devant exécuter la mesure d’instruction de communiquer à la société OPENTNS, la société BSK BRO & CO, Monsieur [M] [J] et Monsieur [G] [D] une copie de tout élément de toutes natures à lui remis par la société IPATIA ADVISORY et / ou son représentant ou appréhendé par le commissaire de justice de quelque manière que ce soit dans lesquels figureraient les mots clefs "[M] [J] « et / ou » [G] [C] ", seuls ou accompagnés d’autres mots clefs, dans le titre ou le corps desdits éléments ;
ORDONNER la destruction desdits supports, copies, objets et éléments de toutes natures, sans qu’aucune copie ne puisse être conservée ni utilisée ni par le commissaire de justice instrumentaire ni par les sociétés CDP ou EXIOM PARTNERS, directement ou indirectement ;
2/ A TITRE SUBSIDIAIRE.
RÉTRACTER l’ordonnance rendue par Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris ayant autorisé, sur requête de la société EXIOM PARTNERS et de la société CDP, la désignation d’un commissaire de justice pour se rendre au siège social de la société IPATIA ADVISORY ou au domicile de son représentant légal et potentiellement en tout autre lieu, afin de procéder à une opération de saisie et / ou consultation de documents sur supports électroniques et / ou physique présentant, notamment, les termes " [G] [C] « et / ou » [M] [J] ", seuls ou accompagnés d’autres mots clefs.
DECLARER nul et de nul effet tous actes, constats et autres documents de toutes natures établis en exécution de ladite ordonnance ;
ORDONNER au commissaire de justice désigné à ladite ordonnance comme devant exécuter la *mesure d’instruction de communiquer à la société OPEN’INS, la société BSK BRO & CO, Monsieur [M] [J] et Monsieur [G] [D] une copie de tout élément de toutes natures à lui remis par la société IP ATI A ADVISORY et / ou son représentant légal ou appréhendé par le commissaire de justice de quelque manière que ce soit dans lesquels figureraient les mots clefs " [M] [J] « et / ou » [G] [C]", seuls ou accompagnés d’autres mots clefs, dans le titre ou le corps desdits éléments ;
ORDONNER la destruction desdits supports, copies, objets et éléments de toutes natures, sans qu’aucune copie ne puisse être conservée ni utilisée ni par le commissaire de justice instrumentaire ni par les sociétés CDP ou EXIOM PARTNERS, directement ou indirectement;
3/ EN TOUT ETAT DE CAUSE
FAIRE INTERDICTION à la société EXIOM PARTNERS et à la société CDP d’accéder aux documents et fichiers qui pourraient être placés sous scellés, ainsi que de recevoir communication des annexes au procès-verbal dressé par le commissaire de justice ; CONDAMNER la société EXIOM PARTNERS et la société CDP, à verser à la société OPEN’INS, la société BSK BRO & CO, Monsieur [M] [J] et Monsieur [G] [C] [E] [I], la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société EXIOM PARTNERS et la société CDP aux entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
Par conclusions régularisées à l’audience du 25 septembre 2025 :
Le conseil de la SASU OPEN’INS, la SASU BSK BRO&CO, de M. [M] [J] et de M. [G] [D] nous demande par conclusions dans le dernier état de ses écritures de :
Vu les articles 46, 145, 146, 325, 328, 329, 496 et 497 du Code de procédure civile, Vu l’article R. 1454-14 du Code du travail,
Il est demandé au Président du Tribunal des activités économiques de Paris de :
RECEVOIR la société OPEN’INS, la société BSK BRO&CO, Monsieur [M] [J] et Monsieur [G] [C] en leur intervention volontaire à titre principal ;
ORDONNER la jonction de la présente procédure, enregistrée sous le numéro de répertoire général 2024079951, à celle enregistrée sous le numéro de répertoire général 2024078709, afin qu’elles soient instruites et jugées ensemble ;
1/ A TITRE PRINCIPAL et IN LIMINE LITIS
DECLARER le Président du Tribunal des activités économiques de Paris territorialement incompétent pour ordonner une mesure d’instruction au siège social de la société IPATIA ADVISORY et / ou au domicile de sa Présidente, Madame [H] [B] ou de son Directeur Général, Monsieur [S] tous trois localisés dans d’autres départements que Paris, en l’occurrence le département du Val de Marne (94) ou
Président du Tribunal de commerce de Créteil ou du Tribunal des activités économiques de Versailles ; des Yvelines (78) profit du au
Et, en conséquence,
RETRACTER l’ordonnance rendue par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Paris ayant autorisé, sur requête de la société EXIOM PARTNERS et de la société CDP, la désignation d’un commissaire de justice pour se rendre au siège social de la société IPATIA ADVISORY ou au domicile de son représentant légal et potentiellement en tout autre lieu, afin de procéder à une opération de saisie et / ou consultation de documents sur supports électroniques et / ou physique présentant, notamment, les termes " [G] [C] « et / ou » [M] [J] ", seuls ou accompagnés d’autres mots clefs.
DECLARER nul et de nul effet tous actes, constats et autres documents de toutes natures établis en exécution de ladite ordonnance ;
ORDONNER au commissaire de justice désigné à ladite ordonnance comme devant exécuter la mesure d’instruction de communiquer à la société OPEN’INS, la société BSK BRO & CO, Monsieur [M] [J] et Monsieur [G] [D] une copie de tout élément de toutes natures à lui remis par la société IPATIA ADVISORY et / ou son représentant légal ou appréhendé par le commissaire de justice de quelque manière que ce soit dans lesquels figureraient les mots clefs " [M] [J] « et / ou » [G] [C] ", seuls ou accompagnés d’autres mots clefs, dans le titre ou le corps desdits éléments ;
ORDONNER la destruction desdits supports, copies, objets et éléments de toutes natures, sans qu’aucune copie ne puisse être conservée ni utilisée ni par le commissaire de justice instrumentaire ni par les sociétés CDP ou EXIOM PARTNERS, directement ou indirectement 2/ A TITRE SUBSIDIAIRE.
RETRACTER l’ordonnance rendue par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Paris ayant autorisé, sur requête de la société EXIOM PARTNERS et de la société CDP, la désignation d’un commissaire de justice pour se rendre au siège social de la société IPATIA ADVISORY ou au domicile de son représentant légal et potentiellement en tout autre lieu, afin de procéder à une opération de saisie et / ou consultation de documents sur supports électroniques et / ou physique présentant, notamment, les termes " [G] [C] « et / ou » [M] [J] ", seuls ou accompagnés d’autres mots clefs.
DECLARER nul et de nul effet tous actes, constats et autres documents de toutes natures établis en exécution de ladite ordonnance ;
ORDONNER au commissaire de justice désigné à ladite ordonnance comme devant exécuter la mesure d’instruction de communiquer à la société OPEN’INS, la société BSK BRO & CO, Monsieur [M] [J] et Monsieur [G] [D] une copie de tout élément de toutes natures à lui remis par la société IPATIA ADVISORY et / ou son représentant légal ou appréhendé par le commissaire de justice de quelque manière que ce soit dans lesquels figureraient les mots clefs "[M] [J] « et / ou » [G] [C]", seuls ou accompagnés d’autres mots clefs, dans le titre ou le corps desdits éléments ;
ORDONNER la destruction desdits supports, copies, objets et éléments de toutes natures, sans qu’aucune copie ne puisse être conservée ni utilisée ni par le commissaire de justice instrumentaire ni par les sociétés CDP ou EXIOM PARTNERS, directement ou indirectement;
3/ EN TOUT ETAT DE CAUSE,
FAIRE INTERDICTION à la société EXIOM PARTNERS et à la société CDP d’accéder aux documents et fichiers qui pourraient être placés sous scellés, ainsi que de recevoir communication des annexes au procès-verbal dressé par le commissaire de justice ;
CONDAMNER chacune des sociétés EXIOM PARTNERS et société CDP, à verser à la société OPEN’INS, la société BSK BRO & CO, Monsieur [M] [J] et Monsieur [G] [C] [E] [I], la somme de 15.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société EXIOM PARTNERS et la société CDP aux entiers dépens.
Le conseil de la SAS IPATIA ADVISORY, de Mme [H] [P] [B] et de M. [Q] [N] [S] nous demande par conclusions n°4 dans le dernier état de ses écritures de :
Vu les articles 145, 347, 489, 493, 495, 496 et 497 du Code de procédure civile,
Vu l’article 9 du Code civil,
Vu l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme,
Vu le principe des droits de la défense,
Vu le Décret d’Allarde du 2 et 17 mars 1791 en son article 7,
Vu la loi le Chapelier des 14 et 17 juin 1791,
Vu les articles R 153-1 et suivants du Code de commerce,
Vu la jurisprudence citée,
Vu l’ordonnance rendue sur requête le 9 octobre 2024 (RG 2024062006) par M. le Président du Tribunal de commerce de PARIS,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à Mme M. le Président du Tribunal de commerce de PARIS statuant en référé de :
A TITRE PRINCIPAL,
ORDONNER la jonction des deux affaires actuellement pendantes devant M. le Président du Tribunal des activités économiques de PARIS, enrôlées sous les numéros de RG 2024078709 et 2024079951,
RETRACTER l’ordonnance rendue le 9 octobre 2024 (RG 2024062006) par le Président du Tribunal de commerce de PARIS à la requête des sociétés EXIOM PARTNERS et CDP et la DECLARER nulle et non avenue, avec toutes les
conséquences de droit et de fait,
ANNULER en conséquence, les mesures d’instruction exécutées sur le fondement de cette ordonnance, en ce comprises les opérations effectuées par l’huissier en date du 15 novembre 2024 aux domiciles de Mme [H] [B] et de M. [Q] [Z] [S] et les actes subséquents dont les procès-verbaux de constat dressés consécutivement à ces opérations,
ORDONNER la destruction des éléments issus des mesures d’instruction effectuées en exécution de l’ordonnance,
DIRE n’y avoir lieu à la levée de la mesure de séquestre provisoire,
CONDAMNER in solidum les sociétés EXIOM PARTNERS et CDP à verser à chacun de la société IPATIA ADVISORY, Mme [H] [B] et M. [Q] [Z] [S]. la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 CPC,
CONDAMNER in solidum les sociétés EXIOM PARTNERS et CDP aux entiers dépens de l’instance.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
ORGANISER la procédure de tri des pièces et la mainlevée de séquestre dans les conditions des articles R. 153-3 et suivants du Code de commerce.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le jeudi 18 décembre 2025 à 16 heures.
Sur ce,
Ordonne la jonction des affaires RG 2024078709 et RG 2024079951.
Sur l’intérêt à agir de la société OPEN’INS, la société BSK BRO&CO, Monsieur [M] [J] et Monsieur [G] [D]
L’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile dispose « s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. »
Dirons recevables et bien fondés Messieurs [M] [J] et [G] [D], en leur intérêt à agir en tant qu’intervenants volontaires car mentionnés et visés dans la requête déposée par les sociétés EXIOM PARTNERS et CDP.
In limine litis
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société OPEN’INS, la société BSK BRO&CO, Monsieur [M] [J] et Monsieur [G] [D] au motif que la société IPATIA ADVISORY, Madame [H] [B] et Monsieur [S] sont localisés dans des départements autres que Paris, à savoir le département du Val de Marne (94) et le département des Yvelines (78) au profit du tribunal des affaires économiques de Créteil ou du tribunal des affaires économiques de Versailles.
Dirons recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société OPEN’INS, la société BSK BRO&CO, Monsieur [M] [J] et Monsieur [G] [D], au motif que les faits reprochés à la société IPATIA ADVISORY, Madame [H] [B] et Monsieur [S] par les sociétés EXIOM PARTNERS et CDP, à savoir un accès frauduleux au système d’information, la mise en œuvre d’une campagne de débauchage des salariés et la tenue de propos dénigrants ont entrainé une désorganisation de l’activité commerciale de la société EXIOM en son siège social situé [Adresse 12] à [Localité 4].
Sur la demande de rétractation formulée par la société OPEN’INS, la société BSK BRO&CO, Monsieur [M] [J] et Monsieur [G] [D]
Rejetterons la demande de rétractation formulée au motif que le contentieux qui oppose Messieurs [M] [J] et [G] [D] et leurs sociétés OPEN’INS et BSK BRO&CO aux sociétés EXIOM PARTNERS et CDP, à savoir une contestation relative aux procédures de licenciement de Messieurs [M] [J] et [G] [D] et une procédure relative à un abus de majorité, sont indépendants des griefs qui opposent les sociétés EXIOM PARTNERS et CDP à la société IPATIA ADVISORY, Madame [H] [B] et Monsieur [S].
Sur la demande de rétractation formulée par la société IPATIA ADVISORY, Madame [H] [B] et Monsieur [S]
Rejetterons la demande de rétractation formulée au motif (i)qu’au moment du dépôt de la requête, aucun procès au fond n’était engagé à l’encontre de la société IPATIA ADVISORY, Madame [H] [B] et Monsieur [S], (ii) que les sociétés EXIOM PARTNERS et CDP ont justifié leurs demandes dans leur requête à savoir un accès frauduleux dans le système d’information, la mise en œuvre d’une campagne de débauchage de consultants et la tenue de propos dénigrants.
Il résulte de ce qui précède que nous confirmons l’ordonnance du 9 octobre 2024
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Dirons que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Joignons les causes RG 2024078709 et RG2024079951 sous le même RG J2025000854.
Vu les articles 493, 582 et suivants et 875 du Code de procédure civile.
Confirmons l’ordonnance du 09 octobre 2024.
Ordonnons la levée totale du séquestre.
Ordonnons au commissaire de justice instrumentaire la SCP [V] [F] & Flament de remettre aux sociétés EXIOM PARTNERS et CDP l’intégralité des éléments saisis sur site le 15 novembre 2024 et reçus le 9 décembre à titre complémentaire.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SAS IPATIA ADVISORY, Mme [H] [P] [B] et M. [Q] [N] [S] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 80,82 € TTC dont 13,47 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Fabienne Lederer président et Mme Brigitte Pantar greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Matériel ·
- Banque centrale européenne ·
- Location ·
- Automobile ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Loyer
- Boisson ·
- Clause pénale ·
- Recouvrement ·
- Créanciers ·
- Référé ·
- Titre ·
- Facture ·
- Conditions générales ·
- Provision ·
- Indemnité
- Sociétés ·
- Carte grise ·
- Véhicule ·
- Résolution ·
- Contrôle technique ·
- Immatriculation ·
- Cotisations ·
- Assurances ·
- Contrats ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Gérant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Communication
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Brasserie ·
- Activité économique ·
- Élève ·
- Registre du commerce ·
- Restaurant ·
- Ouverture
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Clémentine ·
- Représentants des salariés ·
- Ministère public ·
- Plan de redressement ·
- Observation ·
- Public ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Période d'observation ·
- Audience ·
- Administrateur judiciaire ·
- Juge ·
- Observation ·
- Procédure
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Activité ·
- Commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Pâtisserie ·
- Comités
- Adresses ·
- Location ·
- Automobile ·
- Clémentine ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai ·
- Procédure simplifiée ·
- Examen ·
- Terme ·
- Débiteur ·
- Prénom
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil ·
- Période d'observation
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Diffusion ·
- Radiation ·
- Débats ·
- Communiqué ·
- Ministère public ·
- Jugement ·
- Répertoire ·
- Audience publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.