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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Quentin, ch. des réf., 20 nov. 2025, n° 2025R00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin |
| Numéro(s) : | 2025R00008 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2025R00008
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 Novembre 2025
N• de RG : 2025R00008
N• MINUTE : 2025R00014
CHAMBRE DES REFERES (3 ème chambre)
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEURS :
M. [G] [A], né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (51), demeurant [Adresse 1][Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3]
Non comparant, représenté par Maître Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de Reims, [Adresse 3].
* & la SAS LE CERCLE AUTOMOBILE [Q], [Adresse 4]
Immatriculée au RCS de Saint-Quentin sous le numéro 890 097 983, Non comparante, représentée par Maître Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de Reims, [Adresse 5] REIMS.
DEFENDEUR :
* La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [H] [N], Immatriculée au RCS de Saint-Quentin sous le numéro 504 058 421, ayant siège [Adresse 6], ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS FOREST AUTOMOBILE, ayant siège [Adresse 7], fonctions auxquelles elle a été nommée aux termes d’un jugement de liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 28/03/2025,
Non comparante, représentée par la SELARL [B] Avocats en la personne de Maître Frédéric MANGEL, avocat au barreau de Saint-Quentin, [Adresse 8], 02100 ST QUENTIN.
FORMATION
Président : M. Gérard BLOT, assisté de Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, greffier.
DEBATS
Audience publique du 06 Novembre 2025 à 11 heures en 3 ème chambre.
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 20/11/2025 à 11 heures par :
Président : M. Gérard BLOT assisté de Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, greffier.
ORDONNANCE DE REFERE
N • de RG : 2025 R 00008
NOUS, Monsieur Gérard BLOT, Président du tribunal de commerce de Saint-Quentin, Juge des Référés, sommes saisi par assignation en référé du Ministère de Maître [D] [T], Commissaire de Justice à Saint-Quentin, en date du 06/08/2025, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
Monsieur [G] [A] et la société LE CERCLE AUTOMOBILE [Q] assignent la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [H] [N], ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS FOREST AUTOMOBILE à comparaître à l’audience publique des référés du 04/09/2025 à 11 heures, aux fins de :
Vu l’article 873, alinéa 1 er du Code de procédure civile,
DECLARER Monsieur [G] [A] et la société LE CERCLE AUTOMOBILE [Q] recevables et biens fondés en leurs demandes,
VOIR ORDONNER à la SELARL EVOLUTION prise en la personne de Maître [H] [N], Mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société FOREST AUTOMOBILE, la restitution du véhicule PEUGEOT 205 GTI 1L9 immatriculée [Immatriculation 1], sous astreinte de 1.000 € par jour de retard dès la signification de l’ordonnance à intervenir,
ORDONNER la publication de l’ordonnance à intervenir sur le site de l’ANTS,
CONDAMNER la SELARL EVOLUTION au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SELARL EVOLUTION aux dépens,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’instance a été plaidée à l’audience publique des référés du 06/11/2025 à 11 heures, puis mise en délibéré pour ordonnance être rendue le 20/11/2025 à partir de 11 heures, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal de commerce de céans, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Les Faits :
Pour l’exposé des faits et acte de la cause, il est renvoyé à l’ample et suffisante description contenue en l’acte introductif d’instance, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, et aux conclusions des parties.
A l’audience du 06/11/2025 :
Maître Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de Reims, mandataire de Monsieur [G] [A] et de la société LE CERCLE AUTOMOBILE [Q], sollicite aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives ( reçues le 22/09/2025):
Vu l’article 873, alinéa 1 er du Code de procédure civile,
DECLARER Monsieur [G] [A] et la société LE CERCLE AUTOMOBILE [Q] recevables et biens fondés en leurs demandes,
DECLARER réguliers l’assignation et le placet d’assignation entre les mains du Greffier en Chef du Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN,
REJETER la demande de caducité formulée par la SELARL EVOLUTION, ès-qualités,
Y AJOUTANT,
VOIR ORDONNER à la SELARL EVOLUTION prise en la personne de Maître [H] [N], Mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société FOREST AUTOMOBILE, la restitution du véhicule PEUGEOT 205 GTI 1L9 immatriculée [Immatriculation 1], sous astreinte de 1.000 € par jour de retard dès la signification de l’ordonnance à intervenir,
ORDONNER la publication de l’ordonnance à intervenir sur le site de l’ANTS,
DEBOUTER la SELARL EVOLUTION de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la SELARL EVOLUTION au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SELARL EVOLUTION aux dépens,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
La SELARL [B] Avocats en la personne de Maître Frédéric MANGEL, avocat au barreau de Saint-Quentin, mandataire de la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [H] [N], ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS FOREST AUTOMOBILE, sollicite aux termes de ses conclusions n° 2 ( reçues le 08/10/2025 ) :
Vu les dispositions des articles L 624-9 et suivants du code de commerce,
A titre principal,
Dire caduque l’exploit introductif d’instance, faute d’avoir été enrôlé dans les délais prévus prescrits par la loi,
A titre subsidiaire,
Constater que le véhicule objet de l’exploit introductif d’instance n’a pas été revendiqué conformément au droit des procédures collectives,
Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Condamner les demandeurs au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens.
Après en avoir délibéré, nous avons statué comme suit :
Sur la caducité de l’acte introductif d’instance :
Attendu que l’article 857 du Code de procédure civile précise que : « Le tribunal est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance, selon le cas, du Président ou du Juge chargé d’instruire l’affaire, ou, à défaut, à la requête d’une partie ».
Que les demandeurs ont enrôlé l’affaire la veille de l’audience prévue le jeudi 04 septembre 2025 à 11 heures.
Que l’assignation n’a pas été placée dans les conditions susdites, qu’elle est donc frappée de caducité et que par l’effet de cette caducité, l’instance s’éteint à titre principal.
Attendu que les faits et acte de la cause ne justifient pas qu’il soit alloué aux parties une indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Qu’il échet donc de statuer dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance rendue en premier ressort, contradictoirement,
AU PRINCIPAL,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais cependant, dès à présent,
Vu l’article 857 du Code de procédure civile,
CONSTATONS la caducité de l’assignation en référé en date du 06/08/2025 à la requête de Monsieur [G] [A] et de la société LE CERCLE AUTOMOBILE
[Q] contre la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [H] [N], ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS FOREST AUTOMOBILE,
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Juge des Référés par l’effet de la caducité de l’assignation, qui cependant ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance,
ORDONNONS en conséquence le retrait de l’affaire du rôle,
REJETONS le surplus des demandes,
LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge des demandeurs,
LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 54,82 Euros TTC (dont 9,14 Euros de TVA).
Fait à [Localité 4] : le 20/11/2025.
DONNEE en notre Cabinet, ET NOUS AVONS SIGNE ELECTRONIQUEMENT AVEC LE GREFFIER.
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