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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, ch. des responsabilites et des sanctions, 28 mars 2025, n° 2024L02571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024L02571 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 MARS 2025
Chambre des responsabilités et des sanctions
N° PCL : 2021J00382 SAS SEA PEARL N° RG: 2024L02571
DEMANDEUR
SAS ALLIANCE mission conduite par Me [K] [Z] ès qualité de mandataire liquidateur de SAS SEA PEARL
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparant par Me Stéphane CATHELY
[Adresse 4]
DEFENDEURS
BTSG mission conduite par Maître [W] [T] es qualités de liquidateur de la SAS RED SQUARE CJWA [Adresse 2] non comparant
M. [F] [A] [J] [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Dominique FAGUET, président M. Luc MONNIER, juge M. Olivier MAURIN, juge M. Laurent BUBBE, juge Mme Dominique MOMBRUN, juge
assistés de Mme Christine SOCHON, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Alice FUSINA, substitut du procureur de la République
DEBATS
Audience du 30 Janvier 2025 : l’affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, délibérée par M. Dominique FAGUET, président M. Luc MONNIER, juge M. Olivier MAURIN, juge M. Laurent BUBBE, juge Mme Dominique MOMBRUN, juge
N° RG : 2024L02571 N° PC : 2021J00382
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LES FAITS
La SAS SEA PEARL a été constituée le 4 juillet 2017 avec un capital de 445 000 € intégralement souscrit par la société CAVIAR VOLGA, qui a été nommée premier président de la SAS SEA PEARL, représentée par M. [C] [N] [J]. Son objet social était « l’achat sur place ou à emporter, l’importation, l’exportation et la distribution en gros ou en détail de toutes denrées agro-alimentaires » . Le siège social a été fixé au [Adresse 1] à [Localité 9].
Le 9 janvier 2018, la SAS RED SQUARE CJWA, ci-après RED SQUARE, a acquis 100% du capital social de la SAS SEA PEARL et, après démission de la société CAVIAR VOLGA de ses fonctions, elle a été nommée président de la SAS SEA PEARL. Le 25 mai 2018, M. [F] [N] [J], ci-après M. [F] [J], a été nommé président à effet du 1 er juin 2018 de RED SQUARE.
Par jugement en date du 7 juillet 2021, statuant sur assignation en redressement judiciaire de la SAS LE MOULIN DU COUVENT en date du 18 juin 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a désigné M. [I] [E] en qualité de juge commis afin de procéder à une enquête sur la situation financière, économique et sociale de la SAS SEA PEARL et désigné la SAS ALLIANCE afin de l’assister.
Par jugement en date du 8 septembre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS SEA PEARL, fixé à six mois la durée de la période d’observation, nommé la SELARL AJRS en qualité d’administrateur judiciaire, nommé la SAS ALLIANCE en qualité de mandataire judiciaire et désigné M. [I] [E] en qualité de juge-commissaire.
Ce jugement a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 décembre 2020, « compte tenu de l’ordonnance de référé » ayant condamné la SAS SEA PEARL à payer à la SAS LE MOULIN DU COUVENT la somme en principal de 39 648,34 €.
Par jugement en date du 10 mars 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a converti le redressement judiciaire de la SAS SEA PEARL en liquidation judiciaire. Ce jugement a mis fin à la mission d’administrateur judiciaire de la SELARL AJRS et désigné la SAS ALLIANCE aux fonctions de liquidateur judiciaire, mission conduite par M e [K] [Z].
Par jugement en date du 7 décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS RED SQUARE CJWA et désigné la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [W] [T], en qualité de liquidateur judiciaire.
La société employait 9 salariés au jour de l’ouverture de la procédure collective.
[…]
Les principales données du compte de résultat des deux premiers exercices de la SAS SEA PEARL sont résumées ci-après :
D’après la note en vue de l’audience du 17 février 2022 rédigée par la SELARL AJRS, alors administrateur de la SAS SEA PEARL, « Les difficultés rencontrées sont principalement dues à la fermeture des hôtels et restaurants durant les longues périodes de confinement. Faute d’ouverture de ces établissements de luxe, nous n’avons pas pu écouler nos stocks habituels de caviars, produits sur lesquels nous réalisons nos plus fortes marges ».
Selon le liquidateur judiciaire le montant de l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 818 343,25 €.
La SAS ALLIANCE, prise en la personne de M e [K] [Z], ès-qualités, estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à RED SQUARE, qui a exercé les fonctions de présidente de la SAS SEA PEARL à compter du 9 janvier 2018, et à M. [F] [J], qui a exercé les fonctions de président de RED SQUARE à compter du 25 mai 2018 à effet du 1 er juin 2018, justifiant l’application à leur encontre des dispositions prévues par l’article L. 651-2 du code de commerce relatives au comblement de l’insuffisance d’actif et, concernant M. [F] [J], justifiant l’application à son encontre des dispositions prévues par les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce relatives aux sanctions personnelles.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice séparés en date du 6 septembre 2024, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile en ce qui concerne M. [F] [J], et remis à personne en ce qui concerne la SCP BTSG, la SAS ALLIANCE, prise en la personne de M e [K] [Z], ès-qualités, a attrait M. [F] [J] et la SCP BTSG en qualité de liquidateur judiciaire de RED SQUARE, devant ce tribunal lui demandant de :
Vu les dispositions des articles L. 651-2 et L. 653-1 et suivants et R. 651-6 du code de commerce,
* Constater que, par jugement rendu en date du 8 septembre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS SEA PEARL, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 25 mars 2022,
* Constater que le montant de l’insuffisance d’actif de la SAS SEA PEARL s’élève à la somme de 818 343,25 €,
* Constater que RED SQUARE a exercé les fonctions de présidente de la SAS SEA PEARL à compter du 9 janvier 2018 et que M. [F] [J] a exercé les fonctions de président de RED SQUARE à compter du 25 mai 2018 à effet du 1 er juin 2018 et ce, jusqu’à ce jour,
* Dire et juger que RED SQUARE et M. [F] [J] ont commis des fautes de gestion à l’origine de la naissance et de l’aggravation de l’insuffisance d’actif de la SAS SEA PEARL,
En conséquence,
* Condamner M. [F] [J] à payer à la SAS ALLIANCE ès-qualités la somme de 818 343,25 €, correspondant à l’insuffisance d’actif de la SAS SEA PEARL, augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, en application de l’article L. 651-2 du code de commerce,
* Dire et juger que la créance de responsabilité pour insuffisance d’actif de la SAS SEA PEARL mise à la charge de la SCP BTSG en sa qualité de liquidateur judiciaire de RED SQUARE s’élève à la somme de 818 343,25 €, en application combinée des articles L. 651-2 et R. 651-6 du code de commerce,
* Dire et juger que M. le greffier en chef du tribunal de commerce de Nanterre adressera la copie exécutoire du jugement à intervenir à M. le greffier en chef du tribunal de commerce de Paris afin qu’il porte la créance indemnitaire de responsabilité mise à la charge de RED SQUARE, à titre chirographaire, sur l’état du passif de la procédure de liquidation judiciaire de RED SQUARE,
* Dire que les intérêts se capitaliseront pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du code civil,
* Prononcer à l’égard de M. [F] [J] une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer, d’une durée minimum de cinq années, en application des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce,
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie,
* Condamner M. [F] [J] à payer à la SAS ALLIANCE ès-qualités la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner M. [F] [J] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
M. [F] [J] et la SCP BTSG laissent sans suite les actes d’assignation, ne se présentent pas aux différentes audiences, ni personne pour eux et ne concluent pas davantage.
Par application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce, le jugecommissaire à la liquidation judiciaire de la SAS SEA PEARL a établi, en date du 25 septembre 2024, un rapport écrit, déposé au greffe, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été mis à la disposition des parties avant l’audience de plaidoirie. Ce rapport conclut à une insuffisance d’actif de 818 343,25 €.
Après audition de la SAS ALLIANCE, prise en la personne de M e [K] [Z], ès-qualités, M. le procureur de la République, en sa qualité de partie jointe, a été entendu en son avis, conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile. Il a demandé de prononcer à l’encontre de M. [F] [J] une peine de faillite personnelle d’une durée de 10 ans avec exécution provisoire.
Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 28 mars 2025, les parties présentes à l’audience de plaidoirie en ayant été informées par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’application des dispositions des articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce
L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. ».
Sur la qualité de dirigeant de droit de M. [F] [J] et de RED SQUARE
La SAS ALLIANCE, ès-qualités, fait valoir que RED SQUARE a exercé les fonctions de président de la SAS SEA PEARL à compter du 9 janvier 2018 et que M. [F] [J] a exercé les fonctions de président de RED SQUARE à compter du 25 mai 2018 à effet du 1 er juin 2018 et qu’en conséquence elle est recevable en son action en responsabilité pour insuffisance d’actif à leur encontre.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L. 651-1 du code de commerce dispose que : « Les dispositions du présent chapitre [ De la responsabilité pour insuffisance d’actif ] sont applicables aux dirigeants d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective ainsi qu’aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée ».
Il ressort des pièces versées aux débats par la SAS ALLIANCE que :
* par décision de l’associé unique de la SAS SEA PEARL en date du 9 janvier 2018, RED SQUARE a été désignée en qualité de président à cette date,
* par décision en date du 25 mai 2018 de Mme [S] [R] [Y], associée unique de RED SQUARE, M. [F] [J] a été désigné président de RED SQUARE, à effet du 1 er juin 2018,
* au vu de l’extrait Kbis de la SAS SEA PEARL daté du 9 septembre 2021, RED SQUARE en était le dirigeant de droit lors du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 8 septembre 2021.
Il résulte de la combinaison des articles L. 227-7, L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce que, lorsque la personne morale mise en liquidation judiciaire est une société par actions simplifiée (SAS) dirigée par une personne morale, la responsabilité pour insuffisance d’actif, prévue par le troisième texte précité, est encourue non seulement par cette personne morale, dirigeant de droit, mais aussi par le représentant légal de cette dernière, en l’absence d’obligation légale ou statutaire de désigner un représentant permanent de la personne morale dirigeant au sein d’une SAS.
En conséquence, le tribunal dira que RED SQUARE, en tant que dirigeant de droit de la SAS SEA PEARL, et M. [F] [J], en tant que représentant permanent de RED SQUARE, appartiennent à la catégorie des personnes visées par les articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce.
Sur les fautes de gestion
La SAS ALLIANCE, ès-qualités, expose que les défendeurs ont commis des fautes de gestion directement à l’origine de la naissance de l’insuffisance d’actif de la SAS SEA PEARL en : – omettant de déclarer la cessation des paiements de la SAS SEA PEARL dans le délai de 45 jours,
* commettant des actes contraires à l’intérêt social,
* s’abstenant de tenir une comptabilité régulière,
et demande l’application à leur encontre des dispositions des articles L. 651-2 et suivants du code de commerce.
Les défendeurs restent taisants.
Sur l’existence et le montant de l’insuffisance d’actif
La SAS ALLIANCE expose que le passif définitivement admis ressort à 844 161,98 €, que l’actif recouvré s’élève à la somme de 25 818,73 €, et que donc l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 818 343,25 €.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’insuffisance d’actif est le résultat de la différence entre le montant du passif déclaré par les créanciers, arrêté et vérifié par le liquidateur judiciaire, admis à titre définitif par le jugecommissaire, et le montant de l’actif réalisé par le liquidateur judiciaire.
L’état définitif des créances tel que déposé au greffe selon avis publié au BODACC le 9 février 2025 et n’ayant fait l’objet d’aucune réclamation, fait ressortir un passif admis à titre définitif d’un montant de 844 161,98 €, se décomposant en :
* Superprivilégié : 81 745,29 €
* Privilégié : 266 412,70 €
* Chirographaire : 496 003,99 €
Compte tenu d’un actif recouvré de 25 818,73 €, l’insuffisance d’actif constatée de la SAS SEA PEARL s’élève à 818 343,25 €, montant que le tribunal retiendra.
Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements de la SAS SEA PEARL dans le délai légal de 45 jours
La SAS ALLIANCE, ès-qualités, expose que :
* Le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS SEA PEARL du 8 septembre 2021 a fixé la date de la cessation des paiements au 15 décembre 2020, date devenue définitive en l’absence de tout recours,
* RED SQUARE et M. [F] [J] n’ont pas déclaré la cessation des paiements de la SAS SEA PEARL dans le délai légal de 45 jours,
* Les dirigeants ne pouvaient ignorer l’incapacité de la SAS SEA PEARL à faire face à son passif exigible depuis plusieurs mois puisque son activité était arrêtée depuis le mois de janvier 2021, ses loyers n’étaient plus payés et les salaires de son personnel n’étaient plus payés depuis le mois de mai 2021,
* Il est établi que non seulement la SAS SEA PEARL était en cessation des paiements à une date antérieure au 15 décembre 2020 mais plus encore que ses dirigeants en avaient connaissance,
* RED SQUARE et M. [F] [J] ont commis une faute de gestion ayant directement contribué à aggraver l’insuffisance d’actif de la SAS SEA PEARL pour un montant minimum de 99 195,87 €.
Les défendeurs restent taisants.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Aux termes de l’article L. 640-4 du code de commerce, l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire doit être demandée au tribunal par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements de la société dont il est le dirigeant.
La date de cessation des paiements fixée à titre provisoire au 15 décembre 2020 dans le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la SAS SEA PEARL est devenue définitive en l’absence de recours.
RED SQUARE et M. [F] [J] devaient donc procéder à la déclaration de cessation des paiements au plus tard le 31 janvier 2021.
Or, c’est sur assignation d’un fournisseur, la SAS LE MOULIN DU COUVENT, en date du 18 juin 2021 que le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS SEA PEARL en date du 8 septembre 2021.
La preuve est ainsi apportée que RED SQUARE et M. [F] [J] n’ont pas procédé au dépôt de la déclaration de cessation des paiements de la SAS SEA PEARL dans le délai de 45 jours après la date de cessation des paiements fixée à titre définitif au 15 décembre 2020.
RED SQUARE et M. [F] [J] ont commis une faute de gestion en s’abstenant de déclarer la cessation des paiements de la SAS SEA PEARL, dans le délai légal de 45 jours, aggravant le passif de cette dernière depuis la date de cessation des paiements telle qu’arrêtée par le tribunal d’un montant minimum de 36 088 € dont PRS du Val-de-Marne (2 518 € au titre du prélèvement à la source de la période allant de février à août 2021), URSSAF (7 118 € au titre des cotisations de la période allant de mai à septembre 2021), AGS 26 452 € (privilège salarial).
L’aggravation du passif de la SAS SEA PEARL pendant cette période porte ainsi préjudice aux créanciers de la société.
Le grief d’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours ayant aggravé l’insuffisance d’actif d’un montant minimum de 36 088 € est ainsi constitué à l’encontre de RED SQUARE et de M. [F] [J].
Sur la commission d’actes contraires à l’intérêt social de la SAS SEA PEARL
La SAS ALLIANCE expose qu’il ressort du rapport établi par la SELARL AJRS, administrateur judiciaire de la SAS SEA PEARL pendant la période où elle a été en redressement judiciaire, que, durant la période suspecte de la SAS SEA PEARL, RED SQUARE et M. [F] [J] ont permis la résiliation du contrat de bail signé avec le Marché International de [Localité 12] ainsi que la résiliation du contrat de licence des marques appartenant à la société CAVIAR VOLGA, faisant directement obstacle à toute cession du fonds de commerce de la SAS SEA PEARL qui constituait pourtant le gage commun des créanciers.
M. [F] [J] ne peut prétendre que ledit fonds de commerce aurait été incessible au motif du caractère intuitu personae du contrat de licence de marque, sauf à admettre sa volonté d’avoir contribué à constituer dès l’origine une personne morale constituée d’un actif incessible au préjudice des créanciers puisqu’il détient le capital social de la société CAVIAR VOLGA.
M. [F] [J] ne peut pas plus prétendre que ledit fonds de commerce aurait été dépourvu de toute valeur alors qu’il a successivement constitué directement ou indirectement deux autres sociétés exploitant une activité identique à celle de la SAS SEA PEARL, RED SQUARE et la société ATELIER DU CAVIAR, quelques semaines avant le prononcé de la liquidation judiciaire de RED SQUARE.
Chacun des actes de gestion commis par RED SQUARE et M. [F] [J], ayant contribué à faire perdre à la SAS SEA PEARL les éléments utiles à l’exploitation du fonds de commerce constitue des actes contraires à l’intérêt de cette dernière, au préjudice de ses créanciers.
En conséquence, elle est bien fondée à solliciter la condamnation de M. [F] [J] au paiement d’une somme minimum de 100 000 € au titre de l’aggravation de l’insuffisance d’actif de la SAS SEA PEARL et la fixation d’une créance d’un montant identique au passif de la liquidation judiciaire de RED SQUARE.
Les défendeurs restent taisants.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Dans sa note en vue de l’audience du 17 février 2022, la SELARL AJRS, alors administrateur judiciaire de la SAS SEA PEARL, indiquait en page 10 que « La société exerçait son activité à [Localité 12]. Le contrat de bail portant sur le local situé à [Localité 12] a été résilié en début d’année 2021 (janvier). Depuis novembre 2021, la société SEA PEARL loue un local dans le Centre Commercial [13] situé [Adresse 11] à [Localité 10]. Ce local a été aménagé pour vendre les produits de la mer sous la marque Caviar Volga » et en page 19 « à l’ouverture de la procédure, la SAS SEA PEARL n’avait plus de local pour exploiter depuis janvier 2021 et son activité était à l’arrêt, avait contrat de licence de marques « Caviar Volga » résilié » et en page 21 « un nouveau contrat de licence non exclusive des marques « Caviar Volga » a été conclu entre SEA PEARL et CAVIAR VOLGA le 1 er décembre 2021 pour une durée de 4 mois ».
En ne prenant pas les dispositions adéquates pour éviter la résiliation du bail portant sur le local situé sur le Marché International de [Localité 12] en janvier 2021, M. [F] [J] a privé la SAS SEA PEARL d’un emplacement stratégique pour exercer ses activités.
En ne renouvelant pas le contrat de licence de la marque « Caviar Volga », sauf pour une durée de 4 mois à compter du 1 er décembre 2021, M. [F] [J] a privé la SAS SEA PEARL d’un actif essentiel à la poursuite de ses activités.
Le grief de faute de gestion relatif à la commission d’actes contraires à l’intérêt social de la SAS SEA PEARL est donc constitué.
Sur l’absence de comptabilité conforme aux règles légales
La SAS ALLIANCE, ès-qualités, fait valoir qu’il est établi que RED SQUARE et son dirigeant, M. [F] [J], n’ont pas tenu la comptabilité de la SAS SEA PEARL de manière régulière, l’unique document comptable communiqué à la SAS ALLIANCE étant constitué d’un bilan au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019, que le délai de tenue de l’assemblée générale des associés de la SAS SEA PEARL pour approuver les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 a été prorogé une première fois au 31 octobre 2019 puis une seconde fois au 31 décembre 2019, que le délai de tenue de l’assemblée générale pour approuver les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019, que le délai de tenue de l’assemblée générale pour approuver les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019, qui expirait le 30 septembre 2020 a été prorogé au 31 décembre 2020.
Par ailleurs, les comptes établis au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 n’ont pas reflété une image fidèle de la SAS SEA PEARL, le commissaire aux comptes ayant refusé de les certifier et aucun bilan n’a été établi au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et la comptabilité de l’exercice 2021 n’était pas à jour au jour du prononcé de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Il est donc établi que RED SQUARE et M. [F] [J] n’ont pas tenu de comptabilité régulière pour l’exercice 2019 et n’ont pas tenu de comptabilité à compter du 1 er janvier 2020.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L. 123-14 du code de commerce dispose que : « Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise ».
Dans son rapport en date du 14 décembre 2020 sur les comptes annuels de la SAS SEA PEARL de l’exercice clos le 31 décembre 2019, le commissaire aux comptes motive ainsi son refus de certifier les comptes « Il existe une incertitude significative susceptible de mettre en cause la continuité d’exploitation et que les comptes ne donnent pas d’information pertinente sur cette incertitude significative ». Par ailleurs, il fait part de ses difficultés à estimer l’impact des factures impayées émises en 2019 qui n’ont pas été provisionnées à 100% et mentionne qu’un abandon de créance, à hauteur d’un montant de 200 000 €, bien qu’ayant été réalisé sur 2020, a été comptabilisé en profit dans les comptes clos au 31 décembre 2019.
Il est ainsi établi que RED SQUARE et M. [F] [J] ont commis une faute de gestion en s’abstenant de tenir la comptabilité de la SAS SEA PEARL en 2020 et en tenant une comptabilité irrégulière en 2019, se privant ainsi d’un outil essentiel qui leur aurait permis de contrôler de façon permanente la situation de leur entreprise et de prendre les mesures correctives nécessaires.
Dans sa note en vue de l’audience du 17 février 2022, la SELARL AJRS, alors administrateur judiciaire de la SAS SEA PEARL, mentionne que « l’absence des pièces comptables (factures) rend difficile le recouvrement du compte clients », que « Au 08 février 2022, il a été recouvré par l’intermédiaire de Maître [M], pour un montant de 12k€ » et que « Selon M. [F] [N] [J], le compte clients était 488k€ ».
La carence du dirigeant à produire les pièces comptables nécessaires à la réalisation du poste clients a ainsi porté préjudice aux créanciers.
Le grief de faute de gestion relatif à l’absence de comptabilité au titre de l’exercice 2020 et à la tenue d’une comptabilité irrégulière au titre de l’exercice 2019 est ainsi constitué à l’égard de RED SQUARE et de M. [F] [J].
Sur la demande de la SAS ALLIANCE, ès-qualités, de condamner M. [F] [J] à lui payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif de la SAS SEA PEARL
Des griefs soulevés par la SAS ALLIANCE, ès-qualités, à l’encontre de M. [F] [J] sont ainsi établis et constituent autant de fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de la SAS SEA PEARL, ceux de déclaration de la cessation de paiement au-delà du délai de 45 jours, de tenue d’une comptabilité irrégulière et d’absence de tenue d’une comptabilité et de commission d’actes contraires à l’intérêt social.
L’insuffisance d’actif retenue par le tribunal s’élève à la somme significative de 818 343,25 €.
Le prononcé d’une condamnation en réparation du préjudice causé aux créanciers par les fautes de gestion du dirigeant n’est pas conditionné à l’importance de l’insuffisance d’actif et le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation propre.
Le principe de la proportionnalité des fautes de gestion ayant créé le préjudice subi par les créanciers de la SAS SEA PEARL, dont M. [F] [J] assurait la direction de droit, doit recevoir application.
En application des dispositions de l’article L. 652-1 du code de commerce, M. [F] [J] et RED SQUARE doivent supporter une partie de l’insuffisance d’actif constatée.
M. [F] [J] reste taisant.
Comme relevé précédemment, la carence du dirigeant à produire les factures indispensables au recouvrement du poste clients, a eu pour effet de priver les créanciers de sommes importantes. En conséquence, le tribunal condamnera M. [F] [J] à payer entre les mains de la SAS ALLIANCE, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SEA PEARL, la somme forfaitaire de 400 000 € avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la signification du présent jugement.
Sur la demande de la SAS ALLIANCE, ès-qualités, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de RED SQUARE la créance de responsabilité pour insuffisance d’actif de la SAS SEA PEARL
La SAS ALLIANCE, ès-qualités, demande au tribunal de mettre à la charge de la SCP BTSG, en sa qualité de liquidateur judiciaire de RED SQUARE, une créance de responsabilité de RED SQUARE en tant que dirigeante de droit de la SAS SEA PEARL dans l’insuffisance d’actif de cette dernière s’élevant à la somme de 818 343,25 €, en application combinée des articles L. 651-2 et R. 651-6 du code de commerce.
Cette créance indemnitaire de responsabilité mise à la charge de RED SQUARE devra être inscrite, à titre chirographaire, sur l’état du passif de la procédure de liquidation judiciaire de RED SQUARE.
La SCP BTSG, ès-qualités de liquidateur judiciaire de RED SQUARE, reste taisante.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article R. 651-6 du code de commerce dispose :
« Lorsqu’un dirigeant d’une personne morale ou un entrepreneur est déjà soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, le montant du passif mis à sa charge est déterminé après mise en cause du mandataire judiciaire ou du liquidateur désigné dans la procédure à laquelle il est soumis. La décision de condamnation est portée par le greffier sur l’état des créances de la procédure à laquelle l’intéressé est soumis ou transmise au greffier compétent pour y procéder ».
Les griefs soulevés par la SAS ALLIANCE, ès-qualités, à l’encontre de RED SQUARE sont établis et constituent autant de fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de la SAS SEA PEARL : déclaration de la cessation de paiement au-delà du délai de 45 jours, tenue d’une comptabilité irrégulière et absence de tenue d’une comptabilité et commission d’actes contraires à l’intérêt social.
L’insuffisance d’actif retenue par le tribunal s’élève à la somme significative de 818 343,25 €.
Le prononcé d’une condamnation en réparation du préjudice causé aux créanciers par les fautes de gestion du dirigeant n’est pas conditionné à l’importance de l’insuffisance d’actif et le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation propre.
Le principe de la proportionnalité des fautes de gestion ayant créé le préjudice subi par les créanciers de la SAS SEA PEARL, dont RED SQUARE assurait la direction de droit, doit recevoir application.
En application des dispositions de l’article L. 652-1 du code de commerce, RED SQUARE et M. [F] [J] doivent supporter chacun une partie de l’insuffisance d’actif de la SAS SEA PEARL.
En conséquence, le tribunal dira que la créance de responsabilité pour insuffisance d’actif de la SAS SEA PEARL mise à la charge de la SCP BTSG, ès-qualités de liquidateur judiciaire de RED SQUARE, s’élève à la somme de 400 000 €, en application combinée des articles L. 651-2 et R. 651-6 du code de commerce et dira que M. le greffier en chef du tribunal de commerce de Nanterre adressera la copie exécutoire du jugement à intervenir à M. le greffier en chef du tribunal de commerce de Paris afin qu’il porte la créance indemnitaire de responsabilité mise à la charge de RED SQUARE, à titre chirographaire, sur l’état du passif de la procédure de liquidation judiciaire de RED SQUARE.
Sur la capitalisation des intérêts
La demande ayant été judiciairement formée, et étant de droit, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’application des articles L. 653-3, L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce
La SAS ALLIANCE, ès-qualités, expose qu’il est établi que M. [F] [J] :
A tenu une comptabilité irrégulière au titre de l’exercice 2019 et n’a pas tenu la comptabilité de la SAS SEA PEARL en 2020 lorsque les textes applicables lui en faisaient obligation,
* s’est abstenu de déclarer l’état de cessation des paiements de la SAS SEA PEARL dans le délai légal de 45 jours.
En conséquence le tribunal statuera sur l’opportunité de faire application des dispositions de ces textes à l’égard de M. [F] [J] et dans le cas d’une condamnation, décidera de l’assortir de l’exécution provisoire, justifiée par la gravité des faits relevés, en application de l’article L. 653-11 du code de commerce.
Le procureur de la République a demandé, à l’encontre de M. [F] [J], une peine de faillite personnelle d’une durée de 10 ans avec exécution provisoire.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L. 653-5 du code de commerce dispose que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : […]
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables » ; […]
Ainsi qu’il a été vu précédemment, la comptabilité de la SAS SEA PEARL a été tenue de manière irrégulière en 2019 et n’a pas été tenue en 2020.
Les conditions d’application de l’article L. 653-5 du code de commerce sont donc réunies. Les faits relevés à l’encontre de M. [F] [J] démontrent la nécessité de l’écarter pendant une certaine durée de la direction de toute entreprise.
En conséquence, le tribunal, compte tenu des faits relevés détaillés ci-dessus, condamnera M. [F] [J] à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans avec exécution provisoire.
Sur l’application de l’article L. 653-8 du code de commerce
Compte tenu de la condamnation à une mesure de faillite personnelle qui sera prononcée à l’encontre de M. [F] [J], il n’y a pas lieu à statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 653-8 du code de commerce.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SAS ALLIANCE, ès-qualités, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal, compte tenu des éléments d’appréciation en sa possession, condamnera M. [F] [J] à lui payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] [J] sera condamné aux dépens selon les termes du dispositif du présent jugement.
Sur l’exécution provisoire
Au visa de l’article R. 661-1 alinéa 2 du code de commerce, les jugements prononçant la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire. Compte tenu des griefs établis à l’encontre de M. [F] [J], le tribunal ordonnera l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations prononcées, les fonds correspondants au comblement partiel de l’insuffisance d’actif à hauteur de 400 000 € étant déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire,
Vu le rapport du juge-commissaire établi en application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce,
Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l’audience du 30 janvier 2025,
* Condamne M. [F], [B] [I] [N] [J], de nationalité française, né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6], à payer la somme de 400 000 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, entre les mains de la SAS ALLIANCE, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SEA PEARL ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Dit que les fonds correspondants à hauteur de 400 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée ;
* Dit que la créance de responsabilité pour insuffisance d’actif de la SAS SEA PEARL mise à la charge de la SCP BTSG, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS RED SQUARE CJWA, s’élève à la somme de 400 000 €, en application combinée des articles L. 651-2 et R. 651-6 du code de commerce ;
* Dit que M. le greffier en chef du tribunal de commerce de Nanterre adressera la copie exécutoire du jugement à intervenir à M. le greffier en chef du tribunal de commerce de Paris afin qu’il porte la créance indemnitaire de responsabilité mise à la charge de la SAS RED SQUARE CJWA, à titre chirographaire, sur l’état du passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS RED SQUARE CJWA ;
* Prononce une mesure de faillite personnelle à l’encontre de M. [F], [B] [I] [N] [J], de nationalité française, né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6], pour une durée de 10 ans ;
* Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
* Condamne M. [F], [B] [I] [N] [J], de nationalité française, né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6], à payer à la SAS ALLIANCE, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SEA PEARL, la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sur l’ensemble des condamnations prononcées ;
* Met les frais de greffe à la charge de M. [F], [B] [I] [N] [J], de nationalité française, né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6], lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le Trésor Public sur le fondement de l’article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du Trésor Public à l’encontre de la personne sus désignée ;
Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties présentes en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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