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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Quentin, ch. du cons. procedures collectives, 7 févr. 2025, n° 2023L00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin |
| Numéro(s) : | 2023L00059 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute 2025L00061
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
2 ème CHAMBRE
N° de RG 2023L00059
Le 7 Février 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
DEBITEUR :
M. [V] [I] [H] Adresse légale : [Adresse 1] – France Adresse personnelle : [Adresse 1] – France
N° RCS de SAINT-QUENTIN : [Numéro identifiant 1] / N° de Gestion : 1990 A 60091 Activité : boulangerie, pâtisserie, confiserie, alimentation générale et aliments du bétail.
Comparaissant en personne, assisté de la SELARL MANGEL Avocats en la personne de Maître Frédéric MANGEL, avocat au barreau de Saint-Quentin, [Adresse 2].
Décision contradictoire et en premier ressort.
Délibéré par :
Président : M. Gérard BLOT
Juges : M. Thierry SIMON M. Pierre STEFANOV Mme Sylvie ROSSEL & M. Ludovic PONTHIEU
Greffier, lors des débats : Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET.
Le Ministère Public a été avisé et a eu connaissance de la procédure.
Débats en Chambre du Conseil le 31 Janvier 2025.
FIN DE PERIODE D’OBSERVATION ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT
N• de PC : 2023J00077
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Attendu que par jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 07/07/2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de Monsieur [I] [V] et a fixé à six mois la fin de la période d’observation, soit jusqu’au 07/01/2024.
Attendu que par jugement en date du 15/09/2023, ce tribunal a décidé le maintien de la période d’observation et la poursuite d’activité.
Attendu que par jugement en date du 15/12/2023, ce tribunal a prolongé la période d’observation pour une durée de six mois, soit jusqu’au 07/07/2024.
Attendu que par jugement en date du 05/07/2024, ce tribunal a prolongé à titre exceptionnel la période d’observation pour une durée de six mois, soit jusqu’au 07/01/2025.
Attendu que par jugement en date du 06/12/2024, ce tribunal a prolongé la période d’observation pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 07/02/2025.
Attendu que des propositions d’apurement du passif ont été notifiées par les soins du mandataire judiciaire aux créanciers le 12/11/2024.
Attendu que l’administrateur judiciaire a fait dépôt de son rapport au tribunal le 27/01/2025.
Attendu que ce rapport conclut à la continuation de l’entreprise en raison de l’existence de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif, qu’il contient une proposition de plan de redressement comportant pour l’apurement du passif des modalités qui seront entérinées par le Tribunal comme il sera dit au dispositif du présent jugement.
Attendu que sur convocation de Monsieur le Greffier, Monsieur [I] [V], le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire ont été appelés à l’audience de ce tribunal siégeant en chambre du conseil le 31/01/2025 à 11 h 00 pour présenter toutes observations en vue de la continuation de l’entreprise et de l’adoption du plan de redressement.
Attendu que la cause a été communiquée à Madame le Procureur de la République, qui a également été avisée de la date d’audience.
Lors de l’audience de chambre du conseil du 31/01/2025, ont comparu :
Monsieur [I] [V], assisté de la SELARL MANGEL Avocats en la personne de Maître Frédéric MANGEL, avocat au barreau de Saint-Quentin, lequel sollicite du tribunal l’arrêt d’un plan de redressement.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
La SELARL V & V en la personne de Maître [W] [Q], agissant en qualité d’administrateur judiciaire, lequel déclare que la trésorerie permet de faire face aux charges courantes et être favorable à l’arrêt d’un plan de redressement.
La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [N] [G], agissant en qualité de mandataire judiciaire, lequel déclare que le plan est circularisé et être favorable à l’arrêt d’un plan de redressement.
Attendu qu’il appert des informations recueillies que la continuation d’entreprise est possible dans les conditions et selon les modalités prévues par le projet de plan de redressement.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 07/02/2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Attendu que dans ces conditions, il échet de statuer dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de plein droit,
Vu le rapport écrit de Monsieur le Juge-Commissaire en date du 29/01/2025, favorable à l’arrêt du plan de redressement,
OUI, la SELARL V & V en la personne de Maître [W] [Q], agissant en qualité d’administrateur judiciaire, la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [N] [G], agissant en qualité de mandataire judiciaire, et Monsieur [I] [V], en leurs explications et observations,
LA CAUSE communiquée à Madame le Procureur de la République,
Vu l’article L.626-9 du Code de Commerce,
DONNE ACTE à la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [N] [G], mandataire judiciaire, de ce que par lettre en date du 12/11/2024, elle a notifié les propositions d’apurement du passif à tous les créanciers, qui ont accepté, expressément ou tacitement, les propositions faites,
VU le rapport de l’administrateur judiciaire et en raison de l’existence de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif,
DECIDE la continuation de l’entreprise de Monsieur [I] [V], boulangerie, pâtisserie, confiserie, alimentation générale et aliments du bétail, à [Adresse 3], inscrit au RCS de SAINT-QUENTIN sous le n° [Numéro identifiant 1].
ARRETE le plan de redressement de :
M. [V] [I] [H]
Adresse légale : [Adresse 1] – France Adresse personnelle : [Adresse 1] – France
N° RCS de SAINT-QUENTIN : [Numéro identifiant 1] / N° de Gestion : 1990 A 60091 Activité : boulangerie, pâtisserie, confiserie, alimentation générale et aliments du bétail.
Organisant la continuation de l’entreprise, dont le projet est contenu dans le rapport de l’administrateur judiciaire et dans les conditions ci-après rappelées :
FRAIS DE JUSTICE Mén
noire
Règlement : règlement des frais de justice dès leur mise en recouvrement.
Créances Article L 626-20 et R 626-34 du code de commerce :
(Inférieures ou égales à 500 €)
* EDF (6)
416,29€
* ENGIE (7) 50,11€
* FOURNI’LABO (8) créance initiale de 713,05 € ramenée à 500,00 €
* ORANGE (10) 20,23 €
* SOCIETE GENERALE (12) créance initiale de 881,41 € ramenée à 500,00 €
Règlement : dans les termes de la loi, soit à la date du prononcé du jugement arrêtant le plan.
Créanciers ayant opté pour un règlement à 100 % sur 10 ans (par acceptation expresse) :
* PRS DE L’AISNE (1)
3 051,00 €
* PRS DE L’AISNE (2) 874,00€
* URSSAF (4) 0,00€
* MOULINS SOUFFLET (9) 3 225,81 €
* PATISFRAIS (11) 2 414,52 €
* URSSAF (13) 12 413,42 €
* URSSAF (14) 10 033,00 €
* URSSAF (4)
* MOULINS SOUFFLET (9)
* PATISFRAIS (11)
* URSSAF (13)
* URSSAF (14) 0,00 €
3 225,81 €
2 414,52 €
12 413,42 €
10 033,00 €
A la suite du rétablissement de la comptabilité, l’URSSAF a modifié le montant de ses créances.
Règlement : à 100 % sans intérêt, sur 10 ans, à raison de :
% par an de la 1 ère à la 2 ème année,
% par an de la 3 ème à la 4 ème année,
% par an de la 5 ème à la 6 ème année,
% par an de la 7 ème à la 8 ème année,
% la 9 ème année,
% la 10 ème année.
Première échéance : un an après l’arrêté du plan.
Créances rejetées :
* PRS DE L’AISNE (3)
360,00€
* URSSAF (5) 4 212,00 €
Pour une bonne exécution du plan, les paiements seront portables.
FIXE la durée du plan à 10 ans,
ORDONNE le règlement des dettes contractées en vertu de l’article L 622-17 du code de commerce selon leur rang à l’intérieur du plan,
DESIGNE Monsieur [I] [V] comme tenu d’exécuter le plan, lui donne acte des engagements qu’il a pris à cet égard,
DIT que Monsieur [I] [V] devra verser mensuellement les acomptes de chaque dividende au Commissaire à l’Exécution du Plan,
NOMME pour la durée du plan la SELARL V & V en la personne de Maître [W] [Q], à [Adresse 4], commissaire à l’exécution du plan, laquelle disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l’exécution du plan et devra rendre compte de sa mission annuellement,
MAINTIENT Monsieur Antoine DELAPLACE Juge-Commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes du Commissaire à l’Exécution du Plan,
MET FIN à la mission de la SELARL V & V en la personne de Maître [W] [Q], ès-qualités d’administrateur judiciaire,
MAINTIENT la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [N] [G], à [Adresse 5], en qualité de mandataire judiciaire, laquelle demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la clôture de l’état des créances et au dépôt de sa reddition des comptes,
DONNE ACTE aux créanciers de la société des délais et remises acceptés par eux, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L 626-5 et à l’article L 626-6 du code de commerce,
IMPOSE aux créanciers ayant refusé les propositions d’apurement du passif, les délais uniformes de paiement ci-dessus repris dans le plan de redressement et de continuation, sous réserve, en ce qui concerne les créances à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l’ouverture de la présente procédure,
DECIDE que les biens meubles et immeubles indispensables à la continuation de la société ne pourront être aliénés pour une durée de dix ans sans l’autorisation du tribunal,
DIT qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de la société, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera alors s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan,
DIT que le commissaire à l’exécution du plan, à défaut le débiteur, à défaut tout intéressé devra lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le Tribunal seront tenus, saisir, par requête, le Tribunal afin que celui-ci constate l’exécution du plan,
DIT que par application de l’article L 626-13 du code de commerce, le présent jugement emporte la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure,
DIT qu’en application de l’article R 626-24 du code de commerce, « le débiteur » justifiera de la levée de l’interdiction d’émettre des chèques auprès de l’organisme de crédit à l’origine de cette mesure par la remise d’une copie du présent jugement arrêtant le plan, à laquelle il joindra un relevé des incidents de paiement, à charge par ledit établissement de crédit d’en informer la Banque de France,
ORDONNE les publicités prescrites par le décret,
ORDONNE la notification par lettre recommandée avec AR du présent jugement à Monsieur [I] [V],
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
DIT que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée électroniquement par : M. Gérard BLOT, Président et Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
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