Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Quentin, ch. de cont. general, 7 nov. 2025, n° 2025F00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin |
| Numéro(s) : | 2025F00037 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
JUGEMENT DU 7 Novembre 2025
N° de RG : 2025F00037
N° MINUTE : 2025F00124
1ère chambre
PARTIES A L’INSTANCE
ENTRE : La SARL MEWA au capital de 31.500.000 €, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de CUSSET (Allier) sous le numéro 313 455 545, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux, DEMANDRESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEFENDERESSE A L’OPPOSITION, comparant par Monsieur [M] [F], chargé de clientèle, selon pouvoir, d’une part
ET : La SAS Le Moulin de [Localité 3], Société par actions Simplifiée au capital de 2 000,00 € inscrite au Registre du commerce et des sociétés de SAINT-QUENTIN sous le numéro 951 483 734, dont le siège social est situé à [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux, DEFENDRESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEMANDERESSE A L’OPPOSITION, comparaissant et plaidant par Maître Christophe MECHIN, Avocat au Barreau de Saint-Quentin, y demeurant [Adresse 1], d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DEBATS
Audience publique du 19 Septembre 2025.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 7 Novembre 2025 et délibérée par : Président : M. Eric DUBOIS Juges : M. Antoine DELAPLACE
M. [H] [O] M. [L] [V] Mme [G] [Z]
LA PROCEDURE :
Suivant requête en injonction de payer du 20 janvier 2025 par la SARL MEWA, Monsieur le Président du Tribunal a, par ordonnance en date du 20.01.2025, fait droit à cette demande et enjoint la SAS Le Moulin de [Localité 3] à régler la somme de 5.098,50 Euros en principal, 440,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, 250,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à la société SAS Le Moulin de [Localité 3] par voie d’huissier le 17 février 2025 par la SCP DUVAL – JANEL, Commissaires de justice à La Fère.
Par l’intermédiaire de son conseil, Maître Christophe MECHIN, Avocat à Saint-Quentin, La SAS Le Moulin de [Localité 3] a formé opposition à ladite ordonnance et ce par déclaration au Greffe du Tribunal le 05 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 mai 2025. L’affaire a été renvoyée d’audience en audience puis au 19 septembre 2025, pour y être plaidée et mise en délibéré.
LES FAITS :
La société MEWA a pour activité la location-entretien de différents textiles techniques à destination des professionnels, dont elle assure la livraison, le ramassage et le nettoyage selon une fréquence contractuellement déterminée.
Un contrat a été conclus avec la SAS Le Moulin de [Localité 3] le 06 novembre 2023 auprès de la SARL MEWA.
La première livraison des vêtements marquant le point de départ de la prestation et de facturation a eu lieu le 21 décembre 2023.
La SAS Le Moulin de [Localité 3] n’a jamais honoré les factures émises par la société MEWA à compter de la prestation de décembre 2023 tout en continuant de bénéficier des prestations pendant plusieurs mois.
Après plusieurs relances amiables demeurées infructueuses la société MEWA a été contrainte dans un premier temps d’adresser une ultime relance par courrier recommandé du 05 septembre 2024 et réceptionnée le 09 septembre 2024.
La société MEWA demeurant non réglée a été contrainte à résilier le contrat et adresser une notification de résiliation à nouveau par courrier recommandé le 03 octobre 2024 réceptionnée par la SAS Le Moulin de [Localité 3] le 05 octobre 2024.
Ces deux courriers n’ayant suscité aucune réaction de la part de la SAS Le Moulin de [Localité 3], la SARL MEWA a adressé une mise en demeure finale par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 décembre 2024 réceptionnée par la SAS Le Moulin de [Localité 3] le 19 décembre 2024.
Par Ordonnance d’injonction de payer rendue le 20 janvier 2025 et signifiée le 17 février 2025 à la SAS Le Moulin de [Localité 3], monsieur le Président du Tribunal de commerce de Saint-Quentin enjoignait la SAS Le Moulin de [Localité 3] à payer à la société MEWA les sommes suivantes :
En principal la somme de 5098,50 Euro comme suit :
* Les factures de prestation réalisées pour 1476,57 Euros TTC et demeurant impayées.
* Une indemnité pour résiliation anticipée du contrat d’un montant de 2160,99 Euros calculée sur les bases des conditions générales de vente du contrat (Articles 2.2 et article 2.3 et 4.9 au verso) signé le 17 octobre 2023, contre signé le 06 novembre 2023 qui prévoyait une durée minimale d’engagement jusqu’au 31 décembre 2026 mais qui a était résilié de manière anticipé le 25 octobre 2024.
* Le paiement de la valeur résiduelle des vêtements calculée selon l’article 4.8a des conditions générales de vente s’élevant à un total de 1750,12 Euros TTC
Sur les demandes accessoires comprenant :
* Les intérêts de retard calculés conformément aux conditions générales de vente acceptées par la société SAS Le Moulin de [Localité 3] et à l’article L 441-10 du code de commerce pour la somme de 202,13 Euros.
* Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l’article L 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur à l’égard du créancier d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 40 Euros. La société MEWA justifie de 10 factures impayées et donc fondée à réclamer une indemnité forfaitaire totale de 10x 40 € soit 400,00 Euros.
* Sur l’article 700 du CPC à lui verser la somme de 1500,00 Euros et sur les dépens comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer et de signification ainsi eu ceux de la présente procédure.
C’est dans ces conditions que le 05 mars 2025, le Conseil de la SAS Le Moulin de [Localité 3] formait opposition.
C’est l’objet du présent litige.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises à l’audience publique du 19 septembre 2025, conformément à l’article 455 du Code des Procédures Civiles
La SARL MEWA sollicite aux termes de ses conclusions :
Vu les articles 1103, 1231-1 et suivants du Code civil Vu l’article L. 441-10 du Code de commerce Vu les pièces versées aux débats
* CONDAMNER la SAS LE MOULIN DE [Localité 3] à payer à la société MEWA FRANCE la somme en principal de 5 098,50 Euros
* DIRE que cette somme portera intérêts au taux contractuel à compter de la date d’échéance de chaque facture.
* CONDAMNER la SAS LE MOULIN DE [Localité 3] à payer à la société MEWA FRANCE la somme de 400,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
* CONDAMNER la SAS LE MOULIN DE [Localité 3] à payer à la société MEWA FRANCE la somme de 1500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* CONDAMNER la SAS LE MOULIN DE [Localité 3] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais liés à la procédure d’injonction de payer.
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
* DEBOUTER la SAS LE MOULIN DE [Localité 3] de son opposition et de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
La SAS Le Moulin de [Localité 3] sollicite aux termes de ses conclusions :
* DECLARER la SAS Le Moulin de [Localité 3] bien fondée en son opposition, Juger que la créance alléguée par la société MEWA n’est ni certaine ni exigible.
* METTRE A NEANT l’ordonnance portant injonction de payer rendue en date du 20 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin.
* DEBOUTER la société MEWA de l’ensemble de ses demandes.
* CONDAMNER la société MEWA à verser à la SAS LE MOULIN DE [Localité 3]
[Localité 3] la somme de 1500,00 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER la société MEWA aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
* ACCORDER à la SAS LE MOULIN DE [Localité 3] un délai de paiement pour s’acquitter de sa dette.
* FIXER à 23 mensualités de 220,00 Euros avec solde à la 24 ème les modalités de paiement de la SAS LE MOULIN DE [Localité 3].
DISCUSSION :
Sur quoi, le tribunal,
Sur l’inopposabilité de la créance :
ATTENDU que la SAS LE MOULIN DE [Localité 3] a signé un contrat en date du 06 novembre 2023 avec la SARL MEWA avec un détail clair des quantités et des tarifs applicables par articles et par passages.
ATTENDU que les bons de livraison ont été signés par la SAS LE MOULIN DE SAINTQUENTIN sans aucunes réserves : L’article 1353 du code de procédure civile ne peux être opposé à la SARL MEWA.
ATTENDU que les relevés de comptes établis par la SARL MEWA en date de 04/09/2024 et du 03/10/2024 détaillent parfaitement les numéros de factures avec les dates démission, les montants, les dates d’échéance ainsi que les soldes dus : L’article 1342 du code de procédure civile ne peux être opposé à la SARL MEWA.
ATTENDU que la société MEWA a établi deux avoirs que la SAS LE MOULIN DE SAINTQUENTIN ne peux contester.
ATTENDU que la SAS LE MOULIN DE [Localité 3] n’apporte à aucun moment la preuve d’avoir reçu des factures erronées et de les avoir contestées auprès de la SARL MEWA. L’article 1353 du code de procédure civile est opposable à la SAS LE MOULIN DE [Localité 3].
Sur l’indemnité de résiliation anticipée :
ATTENDU que le contrat signé par la SAS LE MOULIN DE [Localité 3] le 06 novembre 2023 prévoit une durée minimale d’engagement jusqu’au 31/12/2026 : Le tribunal confirme que cette date est bien celle qui a été prise pour le calcul des indemnités pour résiliation anticipée.
ATTENDU que la SAS LE MOULIN DE [Localité 3] n’apporte aucune preuve de disfonctionnements à l’égard de la SARL MEWA : Le tribunal ne peut retenir les défauts de tailles des vêtements.
ATTENDU que la SARL MEWA a constaté les défauts de paiement qui constituent une faute le contrat stipule que le paiement des factures sont exigibles à leurs dates d’échéance : Le tribunal confirme qu’il y a eu défaut de paiement de la SAS LE MOULIN DE [Localité 3] au vu des pièces numéro 3.
ATTENDU que la SARL MEWA adressé le 05 septembre 2024 à la SAS LE MOULIN DE [Localité 3] un courrier mise en demeure en lui reprenant les conditions de résiliation anticipée selon l’application de l’article 4.9 et de l’article 3.7 des conditions générales de vente du contrat « Tout retard de paiement constaté après mise en demeure par lettre recommandée peut entrainer de plein droit la non-livraison du linge propre ainsi que la repise du stock de linge confié au client ou la résiliation du contrat ».
ATTENDU que la SARL MEWA a notifié la résiliation du contrat le 03 octobre 2024 à la SAS LE MOULIN DE [Localité 3] en lui faisant parvenir les montants selon les barèmes de calculs prévus au contrat soit une indemnité forfaire à titre de dommage et intérêts. Celle-ci sera égale à 50 % du montant qui aurait dû être facturé jusqu’à échéance du contrat, sur la base de la facturation du dernier état à compter des prestations du contrat.
Le tribunal confirme le calcul de l’indemnité de résiliation réalisée par la SARL MEWA et le nombre de 117 semaines restantes pour établir le calcul des indemnités à hauteur de 50 % pour un montant correct de 2.160,99 Euros sans TVA.
Sur la valeur résiduelle des vêtements :
ATTENDU que le contrat signé par la SAS LE MOULIN DE [Localité 3] le 06 novembre 2023 prévoit à l’article 4.8 le calcul d’une indemnité de la valeur résiduelle des textiles qui est déterminée selon ces critères sur la durée restante d’engagement au 31/12/2026 : Le tribunal au vu des pièces numéro 14 confirme le montant calculé par la SARL MEWA pour un montant de 1.458,43 Euros TTC.
Sur les demandes et accessoires :
ATTENDU que le contrat signé par la SAS LE MOULIN DE [Localité 3] le 06 novembre 2023 prévoit à l’article 3.7A stipule qu’à défaut de paiement à l’échéance de la totalité ou d’une partie de la facture, les sommes dues porterons de plein droit, et sans mise en demeure
préalable, un intérêt de retard équivalent au taux légal en vigueur majoré e 10 points à compter du lendemain de l’échéance.
Conformément à l’article 441.10 du code de commerce, une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrements sera due pour tout retard de paiement : Le tribunal au vu des pièces numéro 11 confirme le montant calculé par la SARL MEWA pour un montant de 423,33 Euro et une indemnité forfaitaire de 400 Euros TTC
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après avoir délibéré et statuant par un jugement en premier ressort contradictoire,
DEBOUTE la SAS LE MOULIN DE [Localité 3] de son opposition et de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
CONDAMNE la SAS LE MOULIN DE [Localité 3] à payer à la société MEWA la somme en principal de 5 098,50 Euros,
DIRE que cette somme portera intérêts au taux contractuel à compter de la date d’échéance de chaque facture,
CONDAMNE la SAS LE MOULIN DE [Localité 3] à payer à la société MEWA la somme de 400,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
CONDAMNE la SAS LE MOULIN DE [Localité 3] à payer à la société MEWA la somme de 1.500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SAS LE MOULIN DE [Localité 3] aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 123,66 Euros TTC dont 20,61 Euros de TVA,
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 20.01.2025.
Mis en délibéré le 19 septembre 2025
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Éric DUBOIS, Président, Monsieur Antoine DELAPLACE, Monsieur Stéphane BONNARDIN, Monsieur Thierry Maillard et Madame Sylvie ROSSEL, Juges.
Greffier d’audience : Maître Aymeric FRAVAL de COATPARQUET
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Éric DUBOIS, Président, Monsieur Antoine DELAPLACE, Monsieur Stéphane BONNARDIN, Monsieur Thierry Maillard, Madame Sylvie ROSSEL, Juges
PRONONCE PUBLIQUEMENT le Vendredi Sept Novembre Deux Mille Vingt-cinq à 14 heures, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de commerce de céans, les parties en ayant été préalablement avisées des conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile : Monsieur Éric DUBOIS, Président, a signé la minute avec Maître Aymeric FRAVAL de COATPARQUET.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunaux de commerce ·
- Concession ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Juge ·
- Stipulation ·
- Ordre public
- Distillerie ·
- Hydrogène ·
- Acompte ·
- Système ·
- Résolution du contrat ·
- Contrat d'installation ·
- Intérêt ·
- Code civil ·
- Resistance abusive ·
- Gaz
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Transport ·
- Redressement ·
- Inventaire
- Intempérie ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Intérêt de retard ·
- Règlement intérieur ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Retard
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Ouverture ·
- Procédure ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Liste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt légal ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Tva ·
- Contestation sérieuse
- Transaction ·
- Protocole ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Homologation ·
- Qualités
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Professionnels des transports ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Procédure simplifiée ·
- Ouverture ·
- Cessation des paiements ·
- Carolines ·
- Liquidateur ·
- Pâtisserie ·
- Chambre du conseil
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Chef d'entreprise ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Inventaire
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Pierre ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Dépôt ·
- Liste ·
- Application
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.