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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Quentin, ch. de cont. general, 12 mars 2026, n° 2025F00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin |
| Numéro(s) : | 2025F00088 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
JUGEMENT DU 12 mars 2026
N° de RG : 2025F00088
N° MINUTE : 2026F00025
1ère chambre
PARTIES A L’INSTANCE
ENTRE : La BANQUE CIC NORD OUEST, inscrite au RCS de Lille Métropole sous le n° 455 502 096, ayant siège social au [Adresse 1], agissant poursuites et diligences par son représentant légal, domicilié de droit audit siège, DEMANDERESSE, comparaissant et plaidant par Maître Jean-François DEJAS, Avocat au Barreau de Laon, membre de la SCP MATHIEU – DEJAS – LOIZEAUX – LETISSIER, ayant siège social [Adresse 2], d’une part,
ET :
Monsieur [K] [W], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1], de nationalité française, sans profession, demeurant [Adresse 3],
Monsieur [D] [N], né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 2], de nationalité française, responsable DPH, demeurant [Adresse 4], [Localité 3],
DEFENDEURS, défaillants, faute de comparaître ou de se faire représenter, d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DEBATS
Audience publique du 12 février 2026.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 12 mars 2026 et délibérée par : Président : M. René SCAILTEUX Juges : Mme Corrine DURNIAK M. Pierre STEFANOV M. Grégory CABUZEL Mme Véronique ALEMANNO
1. LA PROCEDURE
Suivant acte du ministère de la SAS RUDEAUX et Associés, Commissaires de justice à Chauny, les 05 et 17/09/2025, la BANQUE CIC NORD OUEST a fait assigner, par devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin pour l’audience du 17.10.2025, Messieurs [K] [W] et [D] [N], sollicitant :
Vu le contrat de prêt du 16 mars 2021,
Vu la liquidation judiciaire de la SAS LA DOUCHE AUTO, Vu l’engagement de caution solidaire de Monsieur [W] et Monsieur [N], Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du Code Civil,
Voir dire et juger la requérante recevable et bien fondée en son action,
En conséquence de quoi,
S’entendre condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 3.056,40 euros en qualité de caution solidaire au titre du prêt consenti à la SAS LA DOUCHE AUTO, sans préjudice des intérêts au taux contractuel de 1,1 % l’an, du 18 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
S’entendre condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 3.056,40 euros en qualité de caution solidaire au titre du prêt consenti à la SAS LA DOUCHE AUTO sans préjudice des intérêts au taux contractuel de 1,1 % l’an, du 18 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
S’entendre en outre condamner Monsieur [W] et Monsieur [N] en tous les dépens en sus de la somme de 1.500,00 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Juger qu’aucune circonstance de droit ou de fait ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
La présente instance appelée à l’audience du 17.10.2025 a, à la demande des parties, renvoyée d’audience en audience, puis au 12.02.2026 pour être plaidée et mise en délibéré.
2. LES FAITS
Monsieur [K] [W] et Monsieur [D] [N] se sont associés au sein de la Société par actions simplifiée « LA DOUCHE AUTO », au capital social de 1000 euro, ayant siège au [Adresse 4] à [Localité 4].
Monsieur [D] [N] en était le Président et Monsieur [K] [W] le Directeur Général.
Cette dite société avait pour activité le nettoyage automobile, l’achat et la revente de véhicules, dépôt-vente, service de carte grise, vente et pose de plaques d’immatriculation, gardiennage de véhicule, pneumatique, pose de roues, passage valise OBD, service de conciergerie (contrôle technique, révision et livraison).
La SAS LA DOUCHE AUTO a souscrit auprès de la requérante :
* Selon acte sous seing privé du 16 mars 2021, un prêt professionnel sous le numéro 300271727800020435002, destiné au financement de matériel et d’équipements, d’un montant de 16,980,00 euros, remboursable sur une durée de 63 mois, au taux d’intérêt annuel fixe de 1,1% l’an et au taux effectif global de 4,58% l’an.
En tant que Président et Directeur Général, les assignés se sont portés cautions solidaires de la société débitrice dans la limite de 3.056,40 € chacun et ce pour une durée de 84 mois par actes du 19 mars 2021.
La SAS LA DOUCHE AUTO a éprouvé des difficultés et, par jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Quentin en date du 20 septembre 2024, a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé AR du 15 octobre 2024, la requérante a procédé à la déclaration de créance au titre du prêt numéro 300271727800020435002, à hauteur de la somme de 6.473,09 euros à titre privilégié.
Par courriers recommandés AR des 15.10.2024 et 12.11.2024, la BANQUE CIC NORD OUEST mettait en demeure Monsieur [W] et Monsieur [N], en leur qualité de cautions, afin de reprendre les échéances du prêt pour éviter la déchéance du terme.
Par des seconds courriers recommandés AR en du 18.12.2024, le CIC NORD OUEST mettait à nouveau en demeure Monsieur [W] et Monsieur [N], en leur qualité de cautions solidaires, de rembourser au plus tard pour le 18.01.2025 la somme totale de 3.056,40 € chacun outre les intérêts dus jusqu’à parfait règlement après déchéance du terme.
Ces relances sont restées vaines.
C’est dans ces circonstances qu’intervient la présente instance.
3. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, conformément à l’article 455 du CPC.
La BANQUE CIC NORD OUEST sollicite l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [K] [W] et Monsieur [D] [N] ne comparaissent pas, ni personne pour eux, bien que régulièrement assignés.
En cours de délibéré, Maître Jean-François DEJAS, Avocat à [Localité 2], Conseil la BANQUE CIC NORD OUEST, par courrier en date du 13.02.2026, indique que les défendeurs ont réglé par chèque libellé à l’ordre de la CARPA la somme de 6.012,80 €, correspondant au principal de la dette réclamée par sa cliente dans son acte introductif d’instance, mais que sa cliente souhaite,
néanmoins, maintenir ses demandes quant à l’article 700 du CPC pour 1.500 € ainsi qu’aux entiers dépens et frais de greffe à l’encontre des défendeurs.
4. DISCUSSION :
Sur quoi, le Tribunal,
ATTENDU que Monsieur [K] [W] et Monsieur [D] [N] se sont portés cautions au niveau du prêt renonçant au bénéfice de discussion,
ATTENDU que la requérante justifie du respect de son obligation de mise en garde
ATTENDU que la requérante justifie des courriers d’information caution annuels de 2022 à 2025 transmis aux deux assignés
ATTENDU que la fiche patrimoniale renseignée permettait l’attribution non seulement du prêt mais aussi l’acceptation des cautions.
ATTENDU que les assignés n’ont pas répondu aux courriers recommandés de la requérante.
ATTENDU que les assignés ont finalement réglé la somme de 6.012,80 euros, somme correspondant au principal de la dette réclamée par la CIC NORD OUEST.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant par un jugement en premier ressort réputé contradictoire,
DIT la demande de la requérante envers Monsieur [K] [W] et Monsieur [D] [N] recevable et partiellement fondée,
PREND ACTE du paiement de la somme totale de 6.012,80 € versée par les défendeurs entre les mains de la CARPA correspondant au principal de la dette réclamée,
CONDAMNE Monsieur [K] [W] et Monsieur [D] [N] a versé 750 € chacun au titre de l’article 700 du code de la procédure,
CONDAMNE Monsieur [K] [W] et Monsieur [D] [N] à payer tous les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 76,32 € TTC dont 12,72 € de TVA,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Mis en délibéré le 12 février 2026.
Magistrats présents lors des débats : Monsieur René SCAILTEUX, Président, Madame Corrine DURNIAK, Monsieur Pierre STEFANOV, Monsieur Grégory CABUZEL et Madame Véronique ALEMANNO, Juges.
Greffier d’audience : Aymeric FRAVAL de COATPARQUET
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur René SCAILTEUX, Président, Madame Corrine DURNIAK, Monsieur Pierre STEFANOV, Monsieur Grégory CABUZEL et Madame Véronique ALEMANNO, Juges.
PRONONCE PUBLIQUEMENT le Jeudi Douze Mars Deux Mille Vingt-Six à 14 heures, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile : Monsieur René SCAILTEUX, Président, a signé électroniquement la minute avec Maître Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
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