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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, cont. general appel des causes, 17 juil. 2025, n° 2023F00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2023F00011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 17 JUILLET 2025
ROLE : 2023F00011
ENTRE :
La SARL T.P.S. IMMO [Adresse 1] N° d’immatriculation : 483693537
La SC SCCV [B] [Adresse 2] N° d’immatriculation : 810232009
Demanderesses au principal,
Défenderesses reconventionnelles,
Comparant et concluant par la SCP TEN France, avocats au Barreau de Poitiers, Pôle République, [Adresse 3], prise en la personne de maître [H] [Z],
La SA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’AUNIS ET DE LA SAINTONGE – SEMDAS -
[Adresse 4] [Localité 1] N° d’immatriculation : 716350137
Intervenante volontaire à la procédure,
Comparant et concluant par la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au Barreau de Nantes, [Adresse 5], prise en la personne de maître [J] [U],
ET :
La SARL [Y] [Adresse 6] N° d’immatriculation : 831650130
Monsieur [D] [O] [Adresse 7]
[Localité 2]
Défendeurs au principal,
Demandeurs reconventionnels,
Comparant et concluant par la SELARL MADY GILLET BRIAUD PETILLON, avocats au Barreau de Poitiers, [Adresse 8], prise en la personne de maître [W] [S],
I- FAITS ET PROCEDURE :
1. La SARL T.P.S. IMMO et la SC SCCV [B] s’estiment créancières de la SARL [Y] et de monsieur [D] [O] au titre de la promotion d’un ensemble immobilier et de la réalisation des opérations de commercialisation de logements,
2. Suivant exploits de maître [A] [N], commissaire de justice à Royan en date du 16 janvier 2023, la SARL T.P.S. IMMO et la SC SCCV [B] ont fait délivrer assignation d’avoir à comparaître devant notre Tribunal à la SARL [Y] et à monsieur [D] [O] pour l’audience du 16 février 2023 date à laquelle l’affaire a été renvoyée à diverses autres, à la demande expresse des parties, pour être retenue et plaidée à celle du 20 mars 2025,
II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
2.1 De la SARL T.P.S. IMMO et de la SC SCCV [B] :
A titre liminaire, maître [H] [Z] pour la SARL T.P.S. IMMO et la SC SCCV [B] demande au Tribunal de déclarer irrecevable l’intervention de la SA SEMDAS,
De déclarer irrecevable car tardive, l’exception soulevée par monsieur [D] [O] et la SARL [Y],
A titre principal, de débouter monsieur [D] [O] et la SARL [Y] de l’intégralité de leurs prétentions,
De recevoir les sociétés SCCV [B] et T.P.S. IMMO en leurs demandes, et les déclarer bien fondées,
De dire et juger que monsieur [D] [O] a commis une faute contractuelle au préjudice de la SC SCCV [B],
De dire et juger que monsieur [D] [O] et la SARL [Y] ont solidairement commis des fautes délictuelles au préjudice de la SARL T.P.S. IMMO,
Par conséquent, de dire et juger nul le mandat numéro 1 passé entre la SARL [Y] et la SC SCCV [B],
De condamner monsieur [D] [O] à verser à la SC SCCV [B] la somme de 20 000 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral,
De condamner solidairement monsieur [D] [O] et la SARL [Y] à verser à la SARL T.P.S. IMMO la somme de 50 000 Euros en réparation des actes de parasitisme et de concurrence déloyale commis à son préjudice,
De condamner solidairement monsieur [D] [O] et la SARL [Y] à verser à la SARL T.P.S. IMMO la somme de 209 448 Euros en réparation de son préjudice patrimonial lié au détournement de commissions sur vente,
De condamner solidairement monsieur [D] [O] et la SARL [Y] à verser à chacune des demanderesses la somme de 5 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de l’instance,
2.2. De la SA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’AUNIS ET DE LA SAINTONGE – SEMDAS - :
Maître [J] [U] pour la SA SEMDAS demande au Tribunal de déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire,
De dire et juger que la SC SCCV [B] est irrecevable en son action car dépourvue d’intérêt à agir en application de l’article 31 du Code de Procédure Civile,
De condamner tout contestant au paiement d’une somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
De condamner tout contestant aux entiers dépens,
2.2 De la SARL [Y] et de monsieur [D] [O] :
Maître [W] [S] intervenant pour la SARL [Y] et monsieur [D] [O] demande au Tribunal de déclarer irrecevables tant la SARL T.P.S. IMMO que la SC SCCV [B] en leur action,
Subsidiairement, de dire et juger que la SC SCCV [B] et la SARL T.P.S ne justifient d’aucune faute et d’aucun préjudice indemnisable en lien avec l’intervention de la SARL [Y] et de monsieur [D] [O],
De les débouter en conséquence de toutes leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre,
A titre reconventionnel, de condamner in solidum la SC SCCV [B] et la SARL T.P.S. IMMO au paiement d’une somme de 25 000 Euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de cette procédure abusive et vexatoire,
De les condamner sous la même solidarité au paiement d’une somme de 10 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance,
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,
III- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 31 – 32 et 329 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 2044 et 2052 du Code Civil,
Vu les statuts de la SCCV [B] en l’article 5,
Vu le protocole de transaction du 8 juin 2022,
Attendu que la Société T.P.S. IMMO est une SARL ayant son siège social situé [Adresse 9] et a pour activité la promotion immobilière avec une extension d’objet social portant, entre autres, sur l’activité de transaction, location et gestions immobilière et qu’elle est représentée par son gérant, monsieur [P] [L],
Attendu que par un acte du 4 mars 2015, reçu par maître [F], notaire, ont été signés les statuts de la SC SCCV [B], société civile de construction vente, au capital de 1 000 Euros, ayant pour objet l’acquisition d’un terrain sis à [Localité 3], en vue d’y édifier un immeuble collectif à usage mixte,
Attendu que cette société a été constituée par la SARL TPS IMMO d’une part, et la SEMDAS, société d’économie mixte pour le développement de l’Aunis et de la Saintonge, d’autre part.
Attendu qu’initialement, le gérant de la SC SCCV [B] était monsieur [D] [O], époux de madame [R] [L], elle-même fille de monsieur [P] [L], le gérant actuel de la SC SCCV [B],
Attendu que monsieur [P] [L], dans le cadre de la gestion de la SARL T.P.S. IMMO, était associé avec monsieur [D] [O],
Attendu que madame [R] [O] et monsieur [D] [O], ont créé, le 18 septembre 2017, la SARL [Y] ayant pour objet l’activité d’agence immobilière,
Attendu que la création de cette nouvelle activité a entrainé une dégradation progressive des relations entre les époux [O] et monsieur [P] [L] du fait d’oppositions concernant les relations financières entre la SARL T.P.S. IMMO et la SARL [Y],
Attendu que la SARL T.P.S. IMMO a déclaré avoir été victime du détournement de ses commissions au profit de la SARL [Y], du fait que monsieur [D] [O], co-gérant de SARL T.P.S. IMMO, gérant de la SARL [Y], aurait signé seul en octobre 2017 un mandat exclusif de commercialisation de programmes neufs entre sa société, la SARL [Y], et la SC SCCV [B] dont il était aussi le co-gérant,
Attendu que le 18 décembre 2017, monsieur [D] [O] a démissionné de son mandat de gérant de la SARL T.P.S. IMMO pour être remplacé par monsieur [C] [M],
Attendu que lors d’une Assemblée Générale du 28 février 2018, monsieur [I] [M] a été nommé gérant de la SC SCCV [B] en tant que représentant de la SARL T.P.S. IMMO, ainsi que monsieur [G] [X], représentant la SA SEMDAS,
Attendu que le 10 mai 2019, monsieur [I] [M] a démissionné de son mandat de gérant de la SARL T.P.S. IMMO pour être remplacé par monsieur [P] [L],
Attendu que par Assemblée Générale du 29 juin 2019, monsieur [P] [L] a été nommé gérant de la SC SCCV [B] représentant la SARL T.P.S. IMMO,
Attendu que dans le cadre du conflit qui oppose la SARL T.P.S. IMMO et la SARL [Y], et pour lequel la compétence du Tribunal de commerce de SAINTES a été reconnue dans un jugement rendu le 15 février 2024, la SA SEMDAS a souhaité intervenir volontairement à l’instance,
I- Sur les interventions de la SA SEMDAS et de la SC SCCV [B] à l’instance :
1) Sur l’intérêt à agir de la SA SEMDAS :
Attendu que l’article 329 du Code de Procédure Civile dispose que « l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention »,
Attendu que la SA SEMDAS est une structure dont la mission est l’aménagement du territoire pour les maîtres d’ouvrages publics et privés,
Attendu que la SA SEMDAS détient 49 % des parts de la SC SCCV [B] contre 51 parts pour la SARL T.P.S. IMMO,
Attendu qu’aux termes de l’article 5 des statuts de la SC SCCV [B], il est stipulé « La société est constituée pour une durée de six années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée (…) »,
Attendu que, de facto, la SC SCCV [B] n’a plus d’existence morale depuis le 31 juillet 2022,
Attendu qu’une entité qui a perdu la personnalité morale, notamment par l’arrivée de son terme, ne conserve la personnalité morale que pour les besoins de sa liquidation,
Attendu qu’en l’espèce, le conflit qui oppose la SARL T.P.S. IMMO et la SARL [Y] ne concerne que leurs intérêts personnels,
Attendu que la SA SEMDAS, en sa qualité de société d’économie mixte, ne saurait être engagée dans une procédure dont elle est étrangère,
Mais attendu que la procédure lancée par la SARL T.P.S. IMMO à l’encontre de la SARL [Y] menace directement les intérêts de la SA SEMDAS puisqu’elle pourrait voir engager sa responsabilité en tant qu’associée au travers d’une société qui est dissoute de par l’échéance de son terme,
Attendu que la SA SEMDAS a bien un intérêt à agir en tant qu’intervenant principal, et qu’il y a donc lieu de déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire à la procédure,
2) Sur le défaut de droit d’agir de la SC SCCV [B] :
Attendu que l’article 32 du Code de Procédure Civile prévoit que « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir »,
Attendu que la SC SCCV [B], en application de l’article 5 de ses statuts, a été créée pour une durée de 6 ans à compter de son immatriculation, soit jusqu’au 17 mars 2021, avec possibilité de prorogation par décision collective extraordinaire dans un délai d’un an avant la date d’expiration,
Attendu que le greffe du Tribunal de Commerce de La Rochelle a inscrit le 31 juillet 2022 sur son extrait K Bis la « dissolution par la survenance du terme statutaire »,
Attendu que depuis cette date, la SC SCCV [B] a perdu sa qualité de personne morale et celle-ci ne peut survivre, après la dissolution, que pour les besoins de sa liquidation,
Attendu que le différend qui oppose la SARL T.P.S. IMMO et la SARL [Y] ne peut inclure la SC SCCV [B], cette dernière étant dépourvue de personnalité morale, et donc du droit d’agir en justice,
Attendu de ce fait, que la demande de SC SCCV [B] doit être déclarée irrecevable du fait de l’absence de droit d’agir,
3) Sur le défaut d’intérêt à agir de la SCCV [B] :
Attendu que l’article 31 du Code de Procédure Civile prévoit que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé »,
Attendu que, pour justifier son assignation la SARL T.P.S. IMMO au travers de son gérant, monsieur [P] [L], déclare que le détournement de commissions dont est accusée la SARL [Y] et son gérant Monsieur [D] [O] à son encontre, aurait été préjudiciable également à la SC SCCV [B],
Attendu que le conflit qui motive cette procédure ne concerne que la SARL T.P.S. IMMO et la SARL [Y] puisque la SC SCCV [B], au regard des pièces versées aux débats, n’a subi aucun préjudice du fait des agissements reprochés à monsieur [D] [O],
Attendu en conséquence de la SC SCCV [B] est donc irrecevable car n’ayant aucun intérêt à agir,
II- Sur la recevabilité de l’action de la société [B] et de la SARL T.P.S. IMMO :
Attendu que l’article 2044 du code civil prévoit que « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit »
Attendu que l’article 2052 du code civil précise que « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet »,
Attendu que, suite à l’application d’un acte de partage en date du 16 mai 2013, un certain nombre de conflits relationnels et de contentieux sont intervenus entre monsieur [P] [L], monsieur [D] [O] et son épouse, madame [R] [O], au travers de leurs diverses sociétés,
Attendu qu’une transaction en date du 8 juin 2022 a été régularisée entre, d’une part, les époux [O], monsieur [K] [O], leur fils et leurs différentes sociétés, et d’autre part, monsieur [P] [L] et les différentes sociétés qu’il représente,
Attendu que cette transaction prévoit que « Les parties, après avoir rappelé le litige susceptible de naître entre la société TPS et la société [Y], au titre d’une prétendue appropriation de mandat de vente, conviennent irrévocablement d’y mettre un terme par le versement, par madame [R] [O] et monsieur [D] [O], à titre forfaitaire et transactionnel, d’une somme de 15 000 Euros au profit de monsieur [L]. Il est expressément convenu qu’un tel versement, ne constitue en aucun cas une reconnaissance quelconque de responsabilité de la part de monsieur [D] [O] ou de madame [R] [O]. Cette somme de 15 000 Euros sera réglée à monsieur [L] selon les modalités prévues au titre III des présentes. »,
Attendu que dans son titre 7, la transaction précise que « Dans l’intention commune des parties, l’exposé qui précède la présente transaction, avec un caractère explicatif et non limitatif, le but des présentes auxquelles sont applicables les articles 2044 et 2052 du code civil, étant de régler définitivement et irrévocablement les droits et obligations des parties, tant au titre de l’acte de partage du 16 mai 2013, qu’au titre de leur collaboration ou dans le cadre des sociétés signataires des présentes. Au moyen des présentes, tous droits et prétentions sont en conséquence définitivement arrêtées entre les parties, et toute poursuite, ainsi que tout procès ultérieur, de quelques natures qu’il soit, à l’exception de ceux visant l’exécution des présentes, demeurent irrévocablement éteints »,
Attendu que monsieur [D] [O] affirme que la somme de 15 000 Euros aurait été versée à monsieur [P] [L] et que ce dernier ne conteste pas ses dires,
Attendu que monsieur [P] [L], en assignant une nouvelle fois monsieur [D] [O] sur le moyen que la SC SCCV [B] n’était pas spécifiquement désignée comme partie à la transaction du 8 juin 2022, tente d’attiser à nouveau les tensions dans le seul but de bénéficier d’indemnités liées à des conflits d’ordres privés et ce au travers de relations commerciales,
Attendu que la transaction conclue le 8 juin 2022 portait, en partie, sur les relations commerciales entre TPS IMMO et la Société [Y] et de ce fait ne pouvait en exclure la SCCV [B] puisque l’origine de leur relation commerciale et les conflits qui en ont découlé était la commercialisation de la [Adresse 10] pour laquelle la SCCV [B] a été constituée,
Attendu que l’objet de cette transaction était clairement de mettre un terme définitif non seulement aux litiges existants entre les parties mais aussi tous les potentiels litiges à venir entre les parties signataires, dans le cas où cette transaction n’aurait pas été régularisée,
Attendu que le caractère contractuel de cette transaction ne peut être contesté et que la transaction a bien été signée par l’ensemble des protagonistes dont monsieur [P] [L],
Attendu qu’il convient en conséquence de déclarer la SARL T.P.S. IMMO irrecevable et de la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA SEMDAS, de la SARL [Y] et de monsieur [D] [O] les frais irrépétibles engagés par eux dans la présente procédure,
Attendu que la SARL T.P.S. IMMO et la SC SCCV [B] seront solidairement condamnées à payer à la SA SEMDAS la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que la SARL T.P.S. IMMO et la SC SCCV [B] seront solidairement condamnées à payer à la SARL [Y] et à monsieur [D] [O] la somme de 5 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que la SARL T.P.S. IMMO et la SC SCCV [B] supporteront les entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 100.37 Euros TTC dont 16.73 Euros de TVA,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare recevable et bien fondée la SA SEMDAS en son intervention volontaire à la procédure,
Déclare la SC SCCV [B] irrecevable, du fait de son absence de droit et d’intérêt à agir,
Déclare la SARL T.P.S. IMMO irrecevable et la déboute de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne solidairement la SARL T.P.S. IMMO et la SC SCCV [B] à payer à la SA SEMDAS la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne solidairement la SARL T.P.S. IMMO et la SC SCCV [B] à payer à la SARL [Y] et à monsieur [D] [O] la somme de 5 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit que la SARL T.P.S. IMMO et la SC SCCV [B] supporteront les entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 100.37 Euros TTC dont 16.73 Euros de TVA.
Ainsi fait, jugé et délibéré par madame Verlaine RENOU, président, madame Carole FAUCHET, juge, monsieur Bruno MILORD, vice-président faisant fonction de juge, assistés de maître [R] MAFIOLY- BINNIÉ, greffier associé.
La présidente, Verlaine RENOU.
Le greffier.
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