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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 17 mars 2025, n° 2024016283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024016283 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
Rôle 2024 016283
ORDONNANCE DE REFERE DU 17/03/2025
Plaidée devant Monsieur Philippe VERDUN siégeant en référé Assisté de Madame Alexandra PINO BRUGUIER Greffier d’audience à l’audience du 20/02/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 17/03/2025 (article 450 du code de procédure civile)
2024016283
VENTABREN (SCI) (anciennement dénommée SCI VENTAFP) [Adresse 1]
L’ASSOCIATION DES FOYERS DE PROVINCE (ASS) [Adresse 1] 06
Comparant toutes les deux par Maître [M] [I] [L]
CONTRE
BEC CONSTRUCTION PROVENCE (SASU) [Adresse 2]
SMA SA [Adresse 3]
Comparant toutes les deux par Maître [T] [J] [A]
ZURICH INSURANCE EUROPE AG (société de droit allemand) agissant par l’intermédiaire de sa succurs ale française [Adresse 4]
Comparant par Maître [G] [E] [X]
2025001083
EN LA CAUSE DE
BEC CONSTRUCTION PROVENCE (SAS) [Adresse 2]
SMA SA (SA) [Adresse 3]
Comparant toutes les deux par Maître [T] [J] [A]
CONTRE
PROVENCE TP (SA) [Adresse 5]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 6]
MMA IARD (SA), intervenante volontaire, [Adresse 6]
en leur qualité d’assureurs de la société PROVENCE TP (selon les contrats n°146171066 et n°127100102)
Comparant toutes les trois par Maître Joanne REINA substitué par Maître Laetitia THORRES le 20/02/2025
E2J (SAS) [Adresse 7]
Comparant par Maître Georges GOMEZ substitué par Maître François Xavier GOMBERT le 20/02/2025
CUVELAGE PROFESSIONNEL (C PRO) (SAS) [Adresse 8]
L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la société CUVELAGE PROFESSIONNEL (selon le contrat n°020-140060) [Adresse 9]
Comparant toutes les deux par Maître Frédéric BERGANT substitué par Maître Laetitia THORRES le 20/02/2025
Bureau Veritas Construction (SAS) [Adresse 10]
QBE Insurance International Limited, société de droit étranger, en sa qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION [Adresse 11]
QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S (SA), en sa qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, intervenant volontaire [Adresse 12]
Comparant toutes les trois par Maître Nathalie PUJOL substitué par Maître Noreddine ALIMOUSSA le 20/02/2025
VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL (SNC) [Adresse 13]
Comparant par Maître Cyril de CAZALET substitué par Maître Sophie BOSVIEUX le 20/02/2025
ZURICH INSURANCE EUROPE AG (société de droit allemand) agissant par l’intermédiaire de sa succurs ale française [Adresse 4]
Comparant par Maître [G] [E] [X]
TPF INGENIERIE (SAS) [Adresse 14]
ALLIANZ I.A.R.D., en sa qualité d’assureur de la société TPF INGENIERIE au titre d’une police 58813104SA (SA)
[Adresse 15]
Comparant toutes les deux par Maître Alain de ANGELIS substitué par Maître Valérie [E] le 20/02/2025
SOCIETE D’ETUDES DE PROMOTION DE COORDINATION ET D’INGENIERIE (SEPROCI) (SAS) [Adresse 16]
LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, SA d’un Etat membre de la CE, en qualité d’assureur de la société SEPROCI (police n°21190774919A) [Adresse 12]
Comparant toutes les deux par Maître Pascal FOURNIER substitué par Maître Marie CHANARON le 20/02/2025
Formule exécutoire délivrée à Maître [T] [J] [A]
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
AFFAIRE 2024 016283
Vu pour les demandeurs, la SCI VENTABREN (anciennement dénommée SCI VENTAFP) et l’ASSOCIATION DES FOYERS DE PROVINCE : les actes d’assignation en référé d’heure à heure délivrés le 12/12/2024 à 16h40, le 13/12/2024 à 9h04, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 20 février 2025,
Vu pour les défendeurs :
SASU BEC CONSTRUCTION PROVENCE et la SMA SA: les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 20 février 2025,
ZURICH INSURANCE EUROPE AG, société de droit allemand, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et en qualité d’assureur CNR de la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 20 février 2025,
AFFAIRE 2025 001083
Vu pour les demandeurs, la SASU BEC CONSTRUCTION PROVENCE et la SMA SA : les actes d’assignation en référé délivrés le 17/01/2025, le 20/01/2025 et le 21/01/2025, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 20 février 2025,
Vu pour les défendeurs :
PROVENCE TP (SA),
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
MMA IARD (SA), intervenant volontaire, en leur qualité d’assureurs de la société PROVENCE TP (selon les contrats n°146171066 et n°127100102 : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 20 février 2025,
E 2 J (SAS) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 20 février 2025,
CUVELAGE PROFESSIONNEL (SAS),
L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la société CUVELAGE PROFESSIONNEL (selon le contrat n°020-140060) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 20 février 2025,
Bureau Veritas Construction (SAS),
QBE Insurance International Limited, société de droit étranger, en sa qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S (SA), intervenant volontaire : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 20 février 2025,
VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL (SNC) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 20 février 2025,
ZURICH INSURANCE EUROPE AG, société de droit allemand, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et en qualité d’assureur CNR de la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 20 février 2025,
TPF INGENIERIE (SAS),
ALLIANZ I.A.R.D., en sa qualité d’assureur de la société TPF INGENIERIE au titre d’une police 58813104SA (SA) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 20 février 2025,
SOCIETE D’ETUDES DE PROMOTION DE COORDINATION ET D’INGENIERIE (SEPROCI) (SAS),
LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, SA d’un Etat membre de la CE, en qualité d’assureur de la société SEPROCI (police n°21190774919A) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 20 février 2025,
Vu l’ordonnance de référé en date du 6 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de jonction en date du 20 février 2025,
RAPPEL SUCCINCT DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
LES FAITS :
La SCI VENTABREN a conclu un contrat de promotion immobilière avec la société VINCI IMMOBILIER RESIDENCE le 31 juillet 2018 pour la construction d’un EPHAD de 78 lits, y compris voiries et parkings, pour un prix de 8.786.000 euros et doit être exploité par l’ASSOCIATION DES FOYERS DE PROVINCE, ci-après AFP.
La société BEC CONSTRUCTION PROVENCE, ci-après BEC CONSTRUCTION, est intervenue en qualité d’entreprise générale, elle est assurée auprès de SMA.
Le promoteur VINCI a souscrit une police dommages-ouvrage pour le compte du maître d’ouvrage auprès de ZURICH INSURANCE PLC, ci-après ZURICH.
Par ailleurs, VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a souscrit pour son propre compte une assurance CNR « constructeur non réalisateur » pour la garantir des conséquences de son engagement en responsabilité civile décennale.
Les entreprises suivantes sont intervenues dans l’opération :
* CARTA et ASSOCIES en qualité d’architecte,
* SEPROCI en qualité de maître d’œuvre d’exécution,
* BUREAU VERITAS en qualité de bureau de contrôle et coordinateur SPS,
* BEC CONSTRUCTION en qualité d’entreprise générale,
* CUVELAGE PRO en qualité de sous-traitant pour le cuvelage extrados,
* E2J en qualité de sous-traitant pour l’étanchéité,
* CRUDELI en qualité de sous-traitant pour la CVC-Plomberie,
* PROVENCE TP en qualité de sous-traitant pour les VRD et les espaces verts.
Le procès-verbal de réception a été signé entre VINCI et BEC CONSTRUCTION le 14 décembre 2020, avec réserves.
Le maitre d’ouvrage a fait part à VINCI de remontées d’humidité en divers endroits de l’EPHAD le 21 mai 2021 puis d’aggravation de ces phénomènes le 25 novembre 2021.
VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a mis en demeure BEC CONSTRUCTION de procéder aux réparations le 30 novembre 2021, sans résultat.
Le dernier constat d’huissier en date du 9 décembre 2021 montre que les infiltrations persistent et une déclaration de sinistre est adressée à ZURICH le 8 décembre 2021.
La société ACS, gérant le sinistre pour le compte de ZURICH a, par courrier du 10 février 2022, précisé que la mobilisation de la garantie DO était acquise pour diverses infiltrations :
* « Infiltrations par skydome » et répertoriées 1 « infiltration au droit du skydome de la circulation de l’Unité d’hébergement 3 au R+1 de l’aide Nord-Ouest »,
* « Infiltration par le sous-sol » (vestiaires, équipement, linge propre, entretien de chariot),
* Infiltration par le local à linge sale sous-sol + garage + local ECS et répertorié 11 « infiltrations par le sol local à linge sale sous-sol »,
* Déclaré et répertorié 5 « fuite colonne R+1 + local ménage juste en dessous au RDC vers la salle de restaurant (fuite toiture) »,
* Déclaré et répertorié 8 « infiltrations plafond salle de restaurant au RDC devant portes de la cuisine »,
* Déclaré « infiltration dans la circulation R+1 côté sud devant les chambres 123 et 110 » et répertorié 9 « infiltrations dans circulation R+1 côté sud devant chambre 123 »,
* Déclaré « infiltration dans circulation R+1 côté Sud devant les chambres 123 et 110 » et répertorié 10 « déformations d’une dalle de faux plafond dans circulation R+1 côté sud devant la chambre 110 ».
LA PROCEDURE :
Les demanderesses ont assigné au fond VINCI par devant le tribunal de céans le 14 décembre 2021 pour que soit ordonnée une expertise.
ZURICH est intervenue volontairement à l’instance le 14 mars 2022.
Le 20 juillet 2022, ZURICH a proposé une indemnité provisionnelle à AFP de 68.634 euros, au
titre des infiltrations en toiture, accepté le 25 aout 2022.
ZURICH a appelé en cause en septembre 2022 :
* BEC CONSTRUCTION et son assureur SMA,
* TPF INGENIERIE et son assureur ALLIANZ IARD,
* MAF en sa qualité d’assureur de CARTA et ASSOCIES,
* SEPROCI et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
* BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE INTERNATIONAL LIMITED.
Les deux instances ont été jointes le 7 novembre 2022.
Par jugement avant dire droit du 23 janvier 2023, le tribunal de céans a ordonné une expertise et nommé M. [S] [N] en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 23 juin 2023, le tribunal a étendu la mission de l’expert suite à de nouveaux désordres survenus, puis une nouvelle fois par ordonnance du 29 janvier 2024.
BEC CONSTRUCTION a appelé en cause le 7 juillet 2023 :
* PROVENCE TP et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
* E2J,
* CRUDELI et ses assureurs XL COMPANY INSURANCE SE et ALLIANZ IARD,
* CUVELAGE PRO et son assureur L’AUXILIAIRE.
Cette instance a été jointe par jugement du 18 décembre 2023 à l’instance principale RG 2021 009806. A cette occasion, MMA IARD a été reçue en son intervention volontaire aux côtés de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Le 23 septembre 2024, il a été fait droit à la demande de l’expert de voir déposer deux rapports distincts, l’un pour la partie technique et l’autre pour la partie indemnitaire.
L’expert a déposé son rapport technique le 19 novembre 2024.
Le 26 novembre 2024, les demanderesses ont proposé le règlement amiable du coût des travaux réparatoires à hauteur du chiffrage retenu par l’expert.
Sans réponse, elles ont saisi le juge des référés, par assignation de BEC CONSTRUCTION, son assureur SMA et ZURICH INSURANCE en référé d’heure à heure pour l’audience du 16 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 20 décembre 2024.
A l’issue de l’audience du 20 décembre 2024, le président a rendu une ordonnance le 6 janvier 2025 fixant la réouverture des débats à une audience pour le 10 février 2025, pour tout à la fois permettre aux parties de préparer leur défense dans un délai plus raisonnable et d’entendre l’expert judiciaire sur son rapport et ses actes d’investigation hors contradictoire.
En janvier 2025, BEC CONSTRUCTION et son assureur SMA ont assigné en référé ses soustraitants, à savoir :
* La société PROVENCE TP pour les VRD et espaces verts,
* Son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
* La société E2J pour les étanchéités,
* La société CP PRO CUVELAGE PROFESSIONNEL, ci-après CPRO,
* Son assureur L’AUXILLIAIRE,
* La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, contrôleur technique,
* Son assureur QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED,
* La société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL,
* Son assureur ZURICH INSURANCE PLC,
* La société TPF INGENIERIE,
* Son assureur ALLIANZ IARD,
* La SOCIETE D’ETUDES ET DE PROMOTION DE COORDINATION ET D’INGENIERIE, ci-après SEPROCI, pour la maîtrise d’œuvre de conception,
* Son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Cette instance a été ouverte sous le numéro de rôle 2025 001083 et a été appelée à l’audience du 10 février 2025.
Après renvoi, c’est ainsi que se présentent ces deux affaires à l’audience du 20 février 2025.
Elles ont été jointes sur le siège sans opposition des parties.
LES DEMANDES DES PARTIES
La SCI VENTABREN et AFP nous demandent :
A titre principal,
Vu l’article 873 al. 1 et 872 du code de procédure civile, Vu les articles 1792,1831-1 et suivants du code civil, Vu les articles L 242-1 et A243-1 annexe II, B, 3°c du code des assurances,
* JUGER qu’il y a urgence à engager les travaux réparatoires pour mettre fin aux désordres d’infiltrations affectant l’EHPAD exploité par l’ASSOCIATION DES FOYERS DE PROVINCE afin de prévenir un dommage imminent,
* CONDAMNER en conséquence, in solidum, la société ZURICH INSURANCE PLC, ès qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société BEC CONSTRUCTION et son assureur la SMA SA, la société SEPROCI et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY, à régler à la SCI VENTABREN la somme de 547.680,69 € H.T à titre provisionnel afin de permettre à cette dernière de réaliser en urgence les travaux préconisés par l’Expert judiciaire, M. [N],
A titre subsidiaire,
Vu l’article 873 al. 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1792,1831-1 et suivants du code civil, Vu les articles L 242-1 et A243-1 annexe II, B, 3°c du code des assurances,
* JUGER que la garantie de la société ZURICH INSURANCE PLC, en qualité d’assureur Dommages-ouvrage, ne souffre d’aucune contestation sérieuse,
* JUGER que la garantie décennale due par la société BEC CONSTRUCTION et son assureur la SMA SA ne souffre d’aucune contestation sérieuse,
* CONDAMNER en conséquence, in solidum, la société ZURICH INSURANCE PLC, en qualité d’assureur Dommages-ouvrage, la société BEC CONSTRUCTION et son assureur la SMA SA, la société SEPROCI et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY à régler à la SCI VENTABREN la somme provisionnelle de 547.680,69 € H.T, à valoir sur l’indemnisation des dommages matériels des requérantes,
En tout état de cause,
* REJETER toutes demandes, conclusions et fins des société ZURICH INSURANCE, BEC CONSTRUCTION et SMA SA.
* CONDAMNER in solidum la société ZURICH INSURANCE PLC, la société BEC CONSTRUCTION et son assureur la SMA SA, la société SEPROCI et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY à régler à la SCI VENTABREN et à l’ASSOCIATION DES FOYERS DE PROVINCE la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER in solidum la société ZURICH INSURANCE PLC, les sociétés VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, la société BEC CONSTRUCTION et son assureur la SMA SA aux entiers dépens.
BEC CONSTRUCTION et SMA nous demandent :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
* ORDONNER la jonction de la présente instance référencée sous le n° 2025 001083,
* CONSIGNER les observations et réponses formulées par monsieur [N] lors de l’audience du 10 février 2025,
* REJETER l’ensemble des demandes, moyens, fins et conclusions dirigées contre la société BEC CONSTRUCTION PROVENCE et la SMA SA,
* DEBOUTER ZURICH INSURANCE PLC de ses demandes tendant à voir BEC CONSTRUCTION PROVENCE et SMA SA condamnées à lui payer une somme de 114.191,34 € et, plus généralement, à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge par l’ordonnance à intervenir,
* CONDAMNER la SCI VENTABREN et l’ASSOCIATION DES FOYERS DE PROVINCE à payer à la société BEC CONSTRUCTION PROVENCE et à la SMA SA la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la SCI VENTABREN et l’ASSOCIATION DES FOYERS DE PROVINCE aux entiers dépens par application de l’article 696 et 699 du Code de Procédure Civile.
ZURICH nous demande :
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 30 juin 1995 n°94-20302,
Vu les articles 15 et 16 du Code de procédure civile,
Vu l’article 872 du Code de procédure civile,
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L.121-12 du Code des Assurances,
Vu l’article 1792 du Code Civil,
Vu l’article A 243-1 annexe II B, 3° c du Code des assurances,
Vu le contrat de promotion,
Vu les conditions particulières et générales de la police 7400032638,
* REJETER les demandes des sociétés requérantes en l’absence d’urgence et à tout le moins juger que les dommages résultent de la carence des Sociétés requérantes,
* REJETER les demandes en l’état de la violation de l’article A 243-1 annexe II B, 3° c du Code des assurances,
* REJETER la demande de condamnation sollicitée par la SCI VENTABREN formulée à l’encontre de la Société ZURICH INSURANCE PLC, ses obligations étant très sérieusement contestables.
* RENVOYER les requérantes à mieux se pourvoir au fond,
A titre subsidiaire,
* REJETER les demandes de condamnation formulées toutes taxes comprises par la SCI VENTABREN comme étant assujettie à la TVA,
* REJETER les demandes de condamnation formulées par la Société BEC CONSTRUCTION PROVENCE et la Société SMA à l’encontre de la Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG assureur CNR comme étant mal fondées,
* REJETER les demandes de condamnation formulées à l’encontre de la Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, recherchée en qualité d’assureur CNR, la Société VINCI, n’étant pas tenue à la garantie de parfait achèvement,
* REJETER les demandes de condamnation formulées à l’encontre de la Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG au motif que seule la Société BEC CONSTRUCTION PROVENCE est tenue à la garantie de parfait achèvement,
En tout état de cause,
* REJETER toute demande de condamnation formée à l’encontre de la Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, les dommages relevant de la garantie de parfait achèvement n’étant pas garantis aux termes de la police souscrite,
* PRONONCER la mise hors de cause de la Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, recherchée en qualité d’assureur CNR,
En cas de condamnations prononcées à l’encontre de la Société ZURICH INSURANCE PLC, assureur dommages-ouvrage,
* CONDAMNER in solidum sur le fondement de l’article L.121-12 du Code des Assurances et des articles 1792 du Code civile in solidum la Société BEC CONSTRUCTION PROVENCE et son assureur, la SMA, la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, son assureur, QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED, la Société QBE EUROPE SA/NV, la Société TPF INGERNIERIE et son assureur, la Société ALLIANZ IARD, la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et son assuré la Société SEPROCI ETUDE PROMOTION COORDINATION INGENIERIE, la Société PROVENCE TP et son assureur la MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES à régler le montant des condamnations qui seront mises à sa charge et en tout état de cause à la relever et garantir de toutes condamnations éventuelles qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais,
En cas de condamnation prononcée à l’encontre de la Société ZURICH INSURANCE assureur CNR,
* CONDAMNER in solidum sur le fondement des articles 1792 du Code civil la Société BEC CONSTRUCTION PROVENCE et son assureur, la SMA, la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, son assureur, QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED, la Société QBE EUROPE SA/NV, la Société TPF INGENIERIE et son assureur, la Société ALLIANZ IARD, la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et son assuré la Société SEPROCI ETUDE PROMOTION COORDINATION INGENIERIE, la Société PROVENCE TP et son assureur la MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES à la relever et garantir de toutes condamnations éventuelles qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais,
* FAIRE DROIT à la demande reconventionnelle de la Société ZURICH INSURANCE PLC,
* CONDAMNER in solidum sur le fondement des dispositions de l’article 873 du Code de Procédure Civile et de l’article L.121-12 du Code des Assurances et des articles 1792 du Code civile la Société BEC CONSTRUCTION PROVENCE et son assureur, la SMA, la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, son assureur, QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED, la Société QBE EUROPE SA/NV, la Société TPF INGENIERIE et son assureur, la Société ALLIANZ IARD, la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et son assuré la Société SEPROCI ETUDE PROMOTION COORDINATION INGENIERIE, la Société PROVENCE TP et son assureur la MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES à payer à la Société ZURICH INSURANCE PLC la somme de 114.191,34 € réglée à titre d’indemnités au titre des travaux de réparation à la SCI VENTABREN, GROUPE AFP,
* REJETER la demande de condamnation à des frais irrépétibles formulée par la SCI VENTABREN et la Société LES FOYERS DE PROVINCE,
* CONDAMNER in solidum la Société BEC CONSTRUCTION PROVENCE et son assureur, la SMA, la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, son assureur, QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED, la Société TPF INGERNIERIE et son assureur, la Société ALLIANZ IARD, la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et son assuré la Société SEPROCI ETUDE PROMOTION COORDINATION INGENIERIE, la Société PROVENCE TP et son assureur la MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES à payer à la Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, recherchée en
qualité d’assureur CNR la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Les CONDAMNER aux entiers dépens de la présente instance.
SEPROCI et LLOYD’S INSURANCE COMPANY nous demandent :
Vu l’appel en garantie de la société BEC CONSTRUCTION et de son assureur SMA SA, Vu l’Article 1240 du Code Civil,
Vu les contestations émises par la société BEC CONSTRUCTION quant à ses propres obligations eu égard aux critiques justifiées à l’encontre du rapport [N],
Vu les contestations sérieuses affectant l’obligation de la société SEPROCI ne pouvant être recherchée que sur un fondement quasi délictuel par BEC CONSTRUCTION, dont l’appréciation ne peut relever de la compétence du Juge des référés,
Vu en tout état de cause l’absence de toute responsabilité SEPROCI aussi bien dans la conception que dans des défauts ponctuels d’exécution des entreprises indécelables pour aussi bien en cours de chantier qu’à la réception pour un Maître d’œuvre d’exécution,
* DEBOUTER BEC CONSTRUCTION et son assureur SMA SA ainsi que toute autre partie de leur appel en garantie en tant que dirigée à l’encontre de la société SEPROCI et de son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
SUBSIDIAIREMENT et en cas de jonction,
* CONSTATER qu’aucune faute en relation causale avec les désordres ne peut être démontrée à l’encontre de la société SEPROCI, les seuls griefs de l’Expert à l’encontre de SEPROCI étant radicalement infondés.
* DEBOUTER de plus fort non seulement BEC CONSTRUCTION PROVENCE et SMA SA, mais encore la SCI VENTABREN, la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL et tout appelant en garantie éventuel de leurs demandes en tant que dirigées à l’encontre de nos concluantes.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
* CONDAMNER in solidum BEC CONSTRUCTION PROVENCE et son assureur SMA SA, la société C. PRO CUVELAGE PROFESSIONNEL et son assureur L’AUXILIAIRE, la société E2J et son assureur la SMABTP, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE INSURANCE INTERNATIONAL, la société TPF INGENIERIE et son assureur ALLIANZ IARD, à relever et garantir nos concluantes de toute condamnation qui par impossible serait prononcée à leur encontre.
* CONDAMNER BEC CONSTRUCTION PROVENCE et son assureur SMA SA, ou tout succombant, au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’Article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED et QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S nous demandent :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile, Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [N],
* DECLARER recevable l’intervention volontaire de QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S et mettre hors de cause QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED,
* ACTER que la société BEC CONSTRUCTION et SMA SA ne sollicitent la condamnation de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de son assureur QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S qu’au titre des désordres relatifs aux venues d’eaux dans les sous-sols,
* JUGER que le Rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [N] écarte expressément la responsabilité de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
* METTRE purement et simplement hors de cause BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S en l’état de contestations sérieuses sur les demandes de BEC CONSTRUCTION et SMA SA,
* DEBOUTER BEC CONSTRUCTION et SMA SA ainsi que toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S,
A titre subsidiaire,
* JUGER qu’aucune condamnation in solidum ne pourra être prononcée à l’encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur.
* JUGER que la responsabilité de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ne peut être que résiduelle et limitée à 3 %.
* CONDAMNER in solidum CPRO et son assureur AUXILIAIRE, BEC CONSTRUCTION PROVENCE et son assureur SMA-SA, SEPROCI et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY à relever et garantir BUREAU VERITAS CONSTRUCITON et QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
* CONDAMNER BEC CONSTRUCTION et SMA SA au paiement de la somme de 5.000 € au titre des disposition de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
E2J nous demande :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil,
* REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées à l’endroit de la Société E2J en l’existence de contestations sérieuses dès lors que :
* Le Juge des référés ne dispose pas des pouvoirs suffisants pour apprécier l’existence d’une faute entre donneur d’ordre et l’entreprise principale,
* L’expert judiciaire retient une responsabilité partagée dans la survenance du dommage dont une faute de la Société BEC à l’origine du recours,
* Le Juge des référés ne dispose pas des pouvoirs suffisants pour statuer sur une éventuelle faute délictuelle en cas de recours de toute autre partie,
* D’un désaccord sur l’étendue des prestations dues par la Société E2J ainsi que sur
les modalités des travaux réparatoires,
* CONDAMNER la Société BEC CONSTRUCTON et la SCI VENTABREN, ainsi que l’ASSOCIATION DES FOYERS DE PROVINCE, pour le cas où il succomberait à verser à la Société E2J la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
C-PRO et l’AUXILLIAIRE nous demandent :
A titre principal :
* DEBOUTER les sociétés BEC CONSTRUCTION et SMA, ainsi que tout requérant, de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre les sociétés C-PRO et l’AUXILIAIRE,
En toute hypothèse :
* AUTORISER l’AUXILIAIRE à opposer à son assuré ainsi qu’aux tiers ses limites de garantie et sa franchise contractuelle.
* DEDUIRE de toute condamnation prononcée à l’encontre de l’AUXILIAIRE le montant de sa franchise opposable au titre des garanties facultatives,
* ECARTER l’exécution provisoire.
* CONDAMNER in solidum BEC CONSTRUCTION et la SMA et tout succombant à verser aux concluantes une somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER in solidum BEC CONSTRUCTION et la SMA et tout succombant aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
ALLIANZ IARD et TPF INGENIERIE nous demandent :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu les articles 1240 et suivants du code civil Vu les pièces communiquées, Vu le rapport d’expertise de Monsieur [N],
A TITRE PRINCIPAL :
* CONSTATER que les demandes formulées à l’encontre des sociétés TPF INGENIERIE et ALLIANZ IARD se heurtent à des contestations sérieuses, notamment dans la mesure où la responsabilité de la société TPF INGENIERIE n’est nullement établie s’agissant des griefs allégués, et au contraire totalement exclue par l’expert judiciaire,
* REJETER toutes demandes de condamnations, fins et conclusions dirigées à l’encontre des sociétés TPF INGENIERIE et ALLIANZ IARD,
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire les sociétés concluantes devaient être condamnées dans le cadre du présent litige,
* CONDAMNER in solidum la société SEPROCI, son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société BEC CONSTRUCTION PROVENCE, son assureur SMA, l’entreprise CPRO et son assureur L’AUXILIAIRE à relever et garantir la société TPF INGENIERIE et la société ALLIANZ IARD de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires qui serait prononcée à son encontre dans le cadre du présent litige,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* REJETER toutes demandes de condamnation in solidum ou solidaire dirigées à l’encontre des sociétés TPF INGENIERIE et ALLIANZ IARD,
* REJETER toutes autres demandes de condamnations, fins et conclusions dirigées à l’encontre des sociétés TPF INGENIERIE et ALLIANZ IARD,
* CONDAMNER in solidum la société BEC CONSTRUCTION PROVENCE et la société SMA SA, ou tout succombant à payer à la société TPF INGENIERIE et à la société ALLIANZ IARD, la somme de 5.000 € à chacune, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER in solidum la société BEC CONSTRUCTION PROVENCE et la société SMA SA, ou tout succombant aux entiers dépens de la présente instance, ainsi qu’aux frais d’expertise.
VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL nous demande :
Vu l’article 1792 du Code Civil, Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC, Vu le rapport de Monsieur [N], Vu les contestations sérieuses,
* DEBOUTER les demandeurs principaux de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
* DEBOUTER la société BEC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société VINCI IMMOBILIER,
Si par extraordinaire, le tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société VINCI IMMOBILIER,
* CONDAMNER la société BEC CONSTRUCTION et la société SEPROCI à relever et garantir la société VINCI IMMOBILIER des éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
* CONDAMNER tous succombants à payer à la société VINCI IMMOBILIER la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD nous demandent :
Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’article 367 du Code de procédure civile, Vu les articles 1231-1 et 1240 et suivants du Code civil, Vu les articles 873 et suivants du Code de procédure civile,
* JUGER recevable et bienfondé l’intervention volontaire de MMA IARD aux côtés de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société PROVENCE TP,
* JUGER que PROVENCE TP et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’en rapportent à justice s’agissant de la demande de jonction,
* JUGER que les demandes de condamnation formées à l’encontre de PROVENCE TP et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES se heurtent à des contestations sérieuses,
* REJETER toute demande de condamnation formée à l’encontre de la société PROVENCE TP et ses assureurs, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
* CONDAMNER in solidum les sociétés les sociétés BEC CONSTRUCTION PROVENCE et son assureur SMA SA, E2] CUVELAGE PRO et son assureur L’AUXILIAIRE, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED, SEPROCI et son assureur, les LLOYD’S INSURANCE COMPANY, VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, TPF INGENIERIE et son assureur ALLIANZ IARD, ZURICH INSURANCE PLC de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,
* RESERVER les dépens et les frais irrépétibles.
SUR QUOI, NOUS, PRESIDENT :
Sur la jonction des instances :
Lors de l’audience du 20 février 2025, le président a joint les deux instances, sous le numéro de l’instance principale.
Sur l’intervention volontaire de MMA IARD :
Nous relevons que BEC CONSTRUCTION a assigné MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur.
MMA IARD nous précise intervenir volontairement à l’instance, étant désormais liée à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES par décision n°2015-C83 du 22 octobre 2015, publié au JORF n° 0291 du 16 décembre 2015.
En conséquence, nous recevons MMA IARD en son intervention volontaire.
Sur l’intervention volontaire de QBE SYNDICATE 1886 des LLOYD’S :
QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED soutient avoir été assigné en qualité d’assureur de BUREAU VERITAS mais que, pour le chantier litigieux, l’assureur est QBE SYNDICATE 1886 des LLOYD’S.
Nous sommes sollicités pour recevoir QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S en qualité d’intervenant volontaire et mettre hors de cause QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED.
Nous relevons qu’aucune partie ne s’oppose à l’intervention volontaire de QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S.
En conséquence, la considérant légitime, nous ferons droit à la demande et recevons QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S en son intervention volontaire.
En revanche, QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED nous demande de se voir être mise hors de cause mais ni elle, ni QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S ne produisent dans leurs conclusions et pièces d’élément nous permettant d’y faire droit.
D’ailleurs, le rapport de l’expert, qui n’a pas été remis en cause sur ce point, désigne, en sa page 5, QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED en qualité d’assureur de BUREAU VERITAS.
En conséquence, et en l’absence de document permettant de le constater, nous débouterons QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED de sa demande de mise hors de cause, pour l’heure prématurée.
Sur le rapport de l’expert [N] et son intervention à l’audience du 20 février 2025 :
Le président, lors de l’audience du 20 décembre 2024, a constaté l’existence de nombreuses contestations soulevées notamment par ZURICH et BEC CONSTRUCTION sur l’analyse de l’expert, notamment par la présence de nombreuses hypothèses émises dans son rapport entre les pages 24 et 32 « peuvent s’expliquer, ont pour origine soit … soit … soit, cause probable, cause à privilégier, … » ou en page 38 son paragraphe « les causes possibles des désordres » alors que l’ordonnance l’ayant nommé lui demande de « décrire les désordres … et d’en déterminer la nature et l’origine ».
Par ailleurs l’expert, ainsi qu’il l’a reconnu lui-même, a procédé à des interventions sur le site hors de tout contradictoire.
Le président a, pour ces raisons, réouvert les débats pour entendre l’expert sur ces points.
* Sur les interventions de l’expert hors contradictoire :
Nous avons relevé que les interventions de l’expert hors contradictoire ont ensuite été régularisées, notamment devant le juge chargé du contrôle des expertises, qu’elles n’ont
pas dénaturé, de quelque façon, le site ou les éléments litigieux, et que les parties, invitées à l’audience à soulever l’existence à ce motif d’un préjudice pour elles-mêmes ou pour l’expertise, sont restées taisantes.
Nous notons par ailleurs que la Cour de cassation a retenu que ne porte pas atteinte aux droits de la défense, l’expert qui s’est livré, hors la présence des parties, à des investigations de caractère purement matériel, ce qui est le cas en l’espèce.
En conséquence, nous dirons recevables les investigations hors contradictoire de l’expert, soulevées lors de l’audience de référé du 20 décembre 2024.
* Sur les formulations à caractère hypothétiques de l’expert :
Nous observons tout d’abord que l’expert, compte tenu de la situation et des modes constructifs retenus, se livre certes à des hypothèses sur l’origine des désordres, mais dans un souci de prudence, les sondages susceptibles de lever les doutes risquant de provoquer une aggravation des fuites et ainsi des préjudices.
Nous ne pouvons retenir à ce motif une faute de sa part, après une lecture attentive de son rapport, l’expert ayant répondu à la mission fixée par les juges dans toute la mesure de son possible, sans prendre le risque de provoquer une aggravation des désordres, et en fonction des circonstances.
* Sur les infiltrations en sous-sol :
L’expert nous précise que la présence d’infiltrations, en d’autres points que ceux, singuliers, où se situent la traversée du radier par les réseaux EU notamment, suppose la déchirure, à ces endroits, de la membrane formant le cuvelage extérieur. L’expert ajoute qu’il est matériellement impossible de valider cette hypothèse, sauf à entreprendre des travaux de sondage importants risquant de déchirer cette membrane. Et de conclure qu’il est préférable de faire un cuvelage intérieur sur toute la zone impactée plutôt que de tenter de réparer localement les fuites aux points singuliers, pour un coût déjà significatif et sans certitude d’éradiquer les fuites constatées en d’autres endroits.
* Sur les infiltrations en toiture :
L’expert considère qu’il y a lieu de prévoir une reprise générale de la toiture, au vu des désordres constatés au niveau des nombreux points singuliers (relevés, joints de dilatation, édicules, …) mais surtout la jugeant globalement impropre à sa destination, selon un argumentaire qu’il a développé aux pages 45 à 49 de son rapport.
Sur ces deux sujets, ZURICH s’oppose aux propositions de l’expert, lui préférant des reprises localisées au droit des points singuliers.
Il n’appartient pas au juge des référés de se positionner sur l’une ou l’autre de ces propositions de réparation, cette décision relevant de la compétence du juge du fond.
Sur le référé d’heure à heure :
Nous rappelons dans un premier temps les articles du Code de procédure civile 872 et 873 qui disposent :
* 872 : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
* 873 : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Nous relevons que l’instance initiale au fond, ayant conduit les juges a ordonné l’expertise judiciaire, a été ouverte en décembre 2021 et que l’expertise a duré plus de 2 ans pour voir le rapport de l’expert déposé en novembre 2024.
L’urgence motivée pour être autorisé à assigner en référé d’heure à heure est, dans ces conditions, qui n’ont pas évolué de façon significative depuis l’apparition des premières remontées d’eau constatées en novembre 2021, pour le moins discutable.
Au-delà des contestations sérieuses émises, rapportées supra par ZURICH, nous relevons en outre que BEC CONSTRUCTION, pour sa part, élève à son tour des contestations sérieuses sur l’imputabilité des désordres, contestant sa responsabilité.
Ces éléments ne permettent pas de remplir les conditions des articles précités du code de procédure civile, et font ainsi échec au pouvoir du juge des référés pour accorder une provision ou ordonner l’exécution d’une obligation.
En conséquence, nous débouterons la SCI VENTABREN et AFP d’une part, BEC CONSTRUCTION d’autre part, de leurs demandes, les invitant à les faire prospérer au fond, déjà saisi.
Pour les mêmes raisons, nous rejetterons les demandes de ZURICH de se voir être mise hors de la cause en sa qualité d’assureur CNR, le juge des référés n’ayant pouvoir pour interpréter les contrats entre les parties, hormis les cas où l’évidence s’impose, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur les demandes des autres parties à l’instance :
En l’état de l’instance, et notamment en l’absence de responsabilité clairement identifiée pour les désordres évoqués, que seuls les juges du fond peuvent établir, et rappelant que le juge des référés est celui de l’urgence et de l’évidence, incompétent ainsi en présence de contestations sérieuses, nous débouterons :
SEPROCI et LLOYD’S INSURANCE COMPANY au vu de leurs contestations sérieuses affectant l’obligation de SEPROCI, qu’elles allèguent ne pouvoir être recherchée que sur un fondement quasi délictuel par BEC CONSTRUCTION, dont l’appréciation ne peut relever de la compétence du Juge des référés,
* BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S en l’état de ses contestations sérieuses sur les demandes de BEC CONSTRUCTION et SMA SA,
* E2J en présence de contestations sérieuses de sa part,
* C-PRO et l’AUXILLIAIRE alléguant que l’appel en garantie, au titre de la responsabilité contractuelle, suppose la démonstration d’une faute, non rapportée, faisant échec au juge des référés,
* ALLIANZ IARD et TPF INGENIERIE rappelant que les demandes formulées à leur encontre se heurtent à des contestations sérieuses, notamment dans la mesure où la responsabilité de la société TPF INGENIERIE n’est nullement établie s’agissant des griefs allégués, et au contraire totalement exclue par l’expert judiciaire,
* VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL en présence de contestations sérieuses, et notamment liées à la conduite de l’expertise judiciaire,
* MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, les demandes de PROVENCE TP notamment se heurtant aussi à des contestations sérieuses.
Sur les autres demandes :
BEC CONSTRUCTION et SMA ont dû engager des frais pour défendre leurs intérêts qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. En conséquence nous condamnerons solidairement la SCI VENTABREN et AFP à leur payer, à chacun, la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI VENTABREN et AFP qui succombent seront condamnées aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant publiquement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, en premier ressort, par la présente décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe :
* Recevons MMA IARD en son intervention volontaire,
* Recevons QBE SYNDICATE 1886 des LLOYD’S en son intervention volontaire,
* Déboutons QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED de sa demande de mise hors de cause, en l’absence d’éléments probants,
* Déboutons toutes les parties de toutes leurs autres demandes en présence de contestations sérieuses faisant échec à l’office du juge des référés,
* Les invitons à mieux se pourvoir au fond,
* Condamnons solidairement la SCI VENTABREN, anciennement SCI VENTAFP, et l’ASSOCIATION DES FOYERS DE PROVINCE, à payer à BEC CONSTRUCTION PROVENCE la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamnons solidairement la SCI VENTABREN, anciennement SCI VENTAFP, et l’ASSOCIATION DES FOYERS DE PROVINCE, à payer à SMA SA la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamnons solidairement la SCI VENTABREN, anciennement SCI VENTAFP, et l’ASSOCIATION DES FOYERS DE PROVINCE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 332,17 euros TTC dont TVA 55,37 euros,
* Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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