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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 20 nov. 2025, n° 2025L00630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025L00630 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
Affaire : SAS SAS EXPLOITATION AGRICOLE [Z] [T] Références : 2025L00630 / 2025J00126
Composition du Tribunal le 13 Novembre 2025 lors des débats en chambre du conseil :
Président : M. Hervé COPPIN Juge : M. Bruno MILORD Juge : M. Jean-François GOUINEAUD assistés de Me Marc BINNIÉ, greffier associé,
M. Hervé COPPIN, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s’y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu le jugement prononcé par ce tribunal le 26 mai 2025 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS SAS EXPLOITATION AGRICOLE [Adresse 1], [Adresse 2], immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro 410693584,
Activité :
l’exercice d’activités réputées agricoles au sens de l’article L.311 du Code Rural Pour la réalisation et dans la limite de l’objet ci-dessus défini, la sté peut effectuer toutes opérations propres à en favoriser l’accomplissement ou le développement, sous réserve qu’elles s’y rattachent directement ou indirectement. En particulier, la sté peut notamment : procéder à l’acquisition de tous élements d’exploitation agricole prendre à bail tous biens ruraux exploiter les biens dont les associés sont locataires et qui auront été mis à sa disposition conformément à l’article L 411.2 dernier alinéa du Code Rural vendre directement les produits de l’exploitation avant ou après leur transformation
pour laquelle ont été désignés :
M. [X] [O], en qualité de juge commissaire, La SELARL [L], représentée par Maître [R] [L], en qualité de mandataire judiciaire,
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 Novembre 2025 afin de statuer sur le renouvellement de la période d’observation,
Monsieur [H] [Y], président de SAS EXPLOITATION AGRICOLE [Z] [T], assité de maître [B] [C], indique que l’exploitation reste déficitaire avant le début de la campagne de distillation, que le chiffre d’affaires prévisionnel communiqué pour les 6 prochains mois estimé à 150.000,00 euros est incomplet car il ne comprend pas la campagne de distillation sur les volumes du client MARTELL, dont le dernier versement interviendra en avril, que les déclarations fiscales et sociales sont faites, que la trésorerie est positive,
Qu’il sollicite le renouvellement de la période d’observation afin de présenter un plan sur 15 ans en raison de l’activité, à ses créanciers,
La SELARL [L], représentée par Maître Thomas HUMEAU, indique ne pas s’opposer au renouvellement de la période d’observation,
M. [X] [O], après avoir vérifié les capacités financières de l’entreprise et ses perspectives commerciales, donne un avis favorable au renouvellement de la période d’observation,
Monsieur le Procureur de la République se déclare favorable au renouvellement de la période d’observation,
En l’état l’affaire a été mise en délibéré.
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’afin de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.631-1 du code de commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu’au 26 mai 2026,
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile, en dernier ressort sauf à l’égard du Ministère Public,
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce,
Vu le rapport du juge chargé d’instruire l’affaire,
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,
Renouvelle jusqu’au 26 mai 2026 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de la SAS SAS EXPLOITATION AGRICOLE [Z] [T],
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en chambre du conseil de ce Tribunal le 23 mars 2026, afin qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 20 novembre 2025, par :
Le président de chambre M. Hervé COPPIN
Le greffier.
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