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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 6 nov. 2025, n° 2025P00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025P00230 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 6 NOVEMBRE 2025
Affaire : SAS A.B.C.D. Références : 2025P00230 / 2025J00251
Président : M. Mikaël REDEUIL Juge : Mme Hélène BERTHIER Juge : M. Bruno MILORD assistés de Me Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé,
Vu la déclaration de cessation des paiements déposée le 20 octobre 2025, au greffe de ce tribunal, en vue de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce, par l’entreprise :
SAS A.B.C.D. [Adresse 1]
Activité : La récupération et la vente de pièces détachées d’automobiles neuves et d’occasion, échange standard et tout ce qui se rattache à l’automobile et aux accessoires, Le dépôt, la vente de pièces de voitures neuves et d’occasion, remorquage, parking et accessoirement réparation, location de véhicules, La vente et la location de tout véhicule neuf ou d’occasion
immatriculée au R.C.S. sous le numéro 985388669.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 27 octobre 2025 et lors de cette audience, a été entendu, M. [W] [O] président de la SAS A.B.C.D., conformément aux articles L.621-1 et L.641-1 combinés, et R.621-2 et 641-1 du code de commerce,
Monsieur le Procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure,
Lors de l’audience, M. [W] [O] indique qu’il a acquis le fonds de commerce en avril 2024, que l’activité est plus faible que prévu, que le travail a été désorganisé suite à la démission de deux salariés mécaniciens en avril 2025 et mai 2025, qu’il a subi une baisse significative de clientèle en raison du contexte économique, que sa trésorerie ne lui permet plus de faire face au paiement des charges courantes,
Qu’il emploie 1 salarié et estime son passif à la somme de 183.667,00 euros et qu’il n’a pas d’autre choix que de solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que SAS A.B.C.D. se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Attendu que le débiteur a indiqué être en état de cessation des paiements depuis le 15 septembre 2025, et qu’il y a lieu de retenir cette date, en application de l’article L.631-8 du code de commerce, sous réserve de l’éventuelle nécessité de la reporter,
Attendu qu’il convient d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS A.B.C.D. en application de l’article L.631-1 du code de commerce ;
Qu’il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L.631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande ;
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS A.B.C.D..
Fixe au 6 mai 2026 la fin de la période d’observation.
Fixe au 15 septembre 2025 la date de cessation des paiements.
Désigne M. [J] [F], en qualité de juge commissaire et M. [M] [S], en qualité de juge commissaire suppléant,
Désigne la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [Q] [Z], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, laquelle devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai d’un an à compter de la publication au BODACC du présent jugement.
Désigne la SCP [V] – [T], [Adresse 3] Commissaires de Justice 17207 ROYAN CEDEX, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité social et économique ou à défaut les salariés, à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, à l’audience du tribunal du 8 janvier 2026,
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant cette prochaine audience, dont l’heure précise sera ultérieurement communiquée, et notifié aux représentants du comité social et économique, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République.
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi fait et jugé par décision mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Saintes le 6 novembre 2025, par :
Le président de chambre M. Mikgël REDEUIL
Le greffier.
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