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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 22 mai 2025, n° 2025036211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025036211 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/42/34/85*
Copies : -TPG -SELARLAJASSOCIES en la personne de Me [S] [T] -SELAFA MJA en la personne de Me [E] [Q] -SAS FONCIERE ROQUETTE -Parquet R.G.:
2025036211 P.C. : P202403789
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le jeudi 22 mai 2025 Chambre 2-5
SAS FONCIERE ROQUETTE [Adresse 1] [Localité 1]
REPORT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
* Mme [R] [Y] [U] nom d’usage [O] demeurant [Adresse 2], représentante légale, présente, assistée de Me Baptiste de Monval, avocat (K170).
* Mme [N] [D], [Adresse 3], salariée, présente.
* Mme [L] [C], [Adresse 3], conseil, présente.
* SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [S] [T], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présent.
* SELAFA MJA en la personne de Me [E] [Q], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présente.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 07 novembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS FONCIERE ROQUETTE, avec une période d’observation de 6 mois, conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce. Par jugement en date du 10 janvier 2025, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation. C’est dans ces conditions qu’à l’issue de la période d’observation, le président a fixé l’affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l’audience du 22 mai 2025 le débiteur, l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, et aviser le ministère public en application des dispositions des articles L.631-7 et R.621-9 du code de commerce.
LES MOYENS DES PARTIES
Attendu qu’il ressort du rapport de l’administrateur judiciaire et des observations des parties présentes au cours de l’audience qu’un plan de redressement est envisagé à l’échelle de l’ensemble des sociétés du groupe et que le renouvellement de la période d’observation est donc nécessaire.
M. [P] [K], substitut du procureur de la République, a été entendu en ses observations et a émis un avis favorable à la prolongation de la période d’observation ;
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu’il suit :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur l’avis du ministère public,
Proroge la période d’observation dans le cadre du redressement judiciaire de la :
SAS FONCIERE ROQUETTE
[Adresse 6]
Activité : Gestion de fonds
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 907675649 Etablissement – RCS Créteil
Pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 07/11/2025.
Maintient M. Charles-Henri le Chevalier, juge-commissaire.
Maintient la SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [S] [T], [Adresse 4], et la SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [I] [H], [Adresse 4], administrateurs judiciaires, dans leur mission actuelle.
Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [E] [Q], [Adresse 5], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 22/05/2025 où siégeaient :
M. Guillaume Simon, juge présidant l’audience, M. Jean-Luc Bour, juge, Mme Elisabeth Duval, juge,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient M. Charles-Henri le Chevalier, juge présidant l’audience, M. Yvon Donval, juge, M. Jean-Luc Bour, juge, assistés de Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Guillaume Simon, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
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