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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, cont. general appel des causes, 15 mai 2025, n° 2024L00585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2024L00585 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
Affaire : Monsieur [I] [S] – Monsieur [P] [O] / SARL LG MECA17 Références : 2024L00585 / 2022J00023 Rèf R.C.S : 879.743.078
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES A PRONONCE AU COURS DE SON AUDIENCE DU 15 MAI 2025 LE JUGEMENT SUIVANT :
Vu le jugement de ce Tribunal en date du 17 mars 2022 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la :
SARL LG MECA17
[Adresse 1]
Immatriculée au RCS sous le numéro 879.743.078
Activité : Réparation et entretien de véhicules mécaniques de toutes marques. Vente de véhicules neufs ou d’occasion. Remorquage et dépannage, et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à l’objet social ou susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.
sur déclaration de cessation des paiements de ses co-gérants, messieurs [I] [S] et [P] [O],
Vu le jugement de ce Tribunal en date du 15 septembre 2022 ordonnant l’application du régime général de la liquidation judiciaire,
Vu la requête présentée à ce Tribunal le 21 octobre 2024, par monsieur le Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de monsieur [I] [S] et monsieur [P] [O], co-gérants de la SARL LG MECA17, le prononcé d’une interdiction de gérer pour une durée de 2 ans,
Vu l’ordonnance rendue le 23 octobre 2024 par monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Saintes, enjoignant de faire convoquer monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 2], et monsieur [P] [O], demeurant [Adresse 3], à l’audience de ce Tribunal du 5 décembre 2024 à 9 h 30, afin d’être entendus sur la demande du Ministère Public,
Vu les convocations de monsieur [I] [S] et de monsieur [P] [O] par lettres recommandées en date du 24 octobre 2024, contenant la copie de la requête et de l’ordonnance de convocation à l’audience précitée, les plis ayant été régulièrement distribués,
Vu les convocations de monsieur [I] [S] et de monsieur [P] [O] par simple lettre en date du 24 octobre 2024, contenant la copie de la requête et de l’ordonnance de convocation à l’audience précitée, les plis ayant été régulièrement distribués,
Vu le rapport du juge-commissaire, régulièrement notifié,
Vu la communication par les soins du greffier de la date d’audience, à monsieur le Procureur de la République, au juge-commissaire, à monsieur [I] [S], à son conseil, maître [Q] [K], à monsieur [P] [O], et à la SELARL EKIP’ représentée par maître
[X] [A], ès-qualités de liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL LG MECA17,
Les débats ont eu lieu en audience publique du 20 février 2025,
Lors de l’audience, monsieur Benjamin ALLA, Procureur de la République indique que les conclusions déposées le matin même par le conseil de monsieur [I] [S], maître [Q] [K], ne présentent pas de problèmes, qu’il n’y a pas lieu de les écarter mais demande au Tribunal de faire litière des arguments de la défense,
Monsieur le Procureur a repris et développé les motifs de sa requête et demandé de lui en allouer l’entier bénéfice et y ajoutant, indique que l’ouverture de la procédure est en date du 17 mars 2022 et que sa requête a bien été déposée dans le délai de trois ans prévus au II de l’article L.653-1 du Code de Commerce,
Que les co-gérants de la SARL LG MECA17 ont procédé le 31 décembre 2021 au dépôt d’une déclaration de cessation des paiements, et qu’un jugement de liquidation judiciaire simplifiée a été prononcé par le Tribunal de Commerce de Saintes le 17 mars 2022,
Qu’une enquête pénale et le déroulement de la procédure collective ont permis de faire le point sur le comportement des co-gérants et sur les difficultés de la société ayant conduit à l’ouverture de la procédure,
Que la mésentente entre les co-gérants a conduit monsieur [P] [O] à démissionner, que monsieur [I] [S] a recruté un salarié, mais a toutefois reconnu que la société n’avait pas les capacités de faire face aux charges de ce recrutement,
Qu’après constatation de la disparition de biens, qui constituaient la quasi-totalité de l’actif de la société, par jugement en date du 15 septembre 2022, le Tribunal de Commerce a fait application du régime général de la liquidation judiciaire,
Que les deux co-gérants ont reconnu avoir vendu une partie du matériel avant et au cours de la procédure, tout en se rejetant mutuellement la faute,
Que monsieur [I] [S] a déposé plainte contre monsieur [P] [O] le 31 janvier 2022, déclarant que la vente d’actifs avait fait l’objet d’un accord amiable contrairement à ses dires, lequel expliquait avoir volontairement laissé la gestion administrative du garage à monsieur [P] [O] considérant que ses compétences se cantonnaient au domaine de la mécanique automobile, et précisant par ailleurs que monsieur [P] [O] était parrallèlement dirigeant d’un bar sur la ville de [Localité 1],
Qu’à la date de la déclaration de cession des paiements, l’actif de la SARL LG MECA17 s’élevait à la somme de 20 361 Euros, mais que le produit de la vente aux enchères n’a été que de 900 Euros,
Que monsieur [I] [S] a affirmé que l’actif manquant avait été détourné par monsieur [P] [O], mais reconnaissait ne pas avoir versé sur le compte de la société le produit de la vente de plusieurs biens pour un montant de 3 535.74 Euros, expliquant avoir voulu solder une créance de la société auprès d’un fournisseur et régler le salaire de l’employée, mais contestait tout enrichissement personnel,
Que monsieur [P] [O] indique quant à lui avoir quitté la société en juin 2020 à la demande de monsieur [I] [S], avoir vainement tenté de l’alerter sur la situation de la société, et que le matériel qu’il avait lui-même récupéré a été remis au commissaire priseur, et qu’après son départ, il n’avait plus eu aucune visibilité sur la comptabilité de la société,
Qu’il reconnaissait cependant avoir vendu du matériel en février 2022, estimant que l’argent lui était dû au titre de son investissement au capital de la société, et afin de se rembourser
des sommes avancées pour régler les loyers impayés, et ses frais personnels alors qu’il avait connaissance de l’état de cessation des paiements de la société,
Qu’il est cependant avéré que monsieur [P] [O] ne pouvait méconnaître les règles qui régissent le déroulement d’une liquidation judiciaire, puisqu’il faisait l’objet d’une seconde procédure relative au bar, la SARL LA DEBAUCHE, par jugement du 15 décembre 2022 prononcé par le Tribunal de Commerce de Saintes, et qu’il est donc familier de la gestion d’une société en difficulté,
Que les agissements respectifs des co-gérants ont eu pour conséquence de privilégier certains créanciers, et que le détournement d’actif apparaît donc caractérisé,
Que le comportement de messieurs [I] [S] et [P] [O] atteste de leur méconnaissance fautive de la gestion d’une entreprise, notamment en détournant l’actif tant avant, qu’après le dépôt de la déclaration de cessation des paiements, à leur propre bénéfice ou a celui de créanciers qu’ils ont privilégié arbitrairement,
Que par leurs agissements, il ont tous les deux nui au bon déroulement de la procédure, que du fait de leur comportement, la procédure va nécessairement se clôturer sur une insuffisance d’actif laissant un passif de 17 006.84 Euros,
Qu’il importe donc de préserver l’ordre public, économique et la sécurité de la vie des affaires, et d’éviter que monsieur [I] [S] et monsieur [P] [O] créent de nouveau toute entreprise, dès lors qu’il est acquis qu’ils ne disposent pas des capacités nécessaires à une gestion saine,
Que monsieur [P] [O] fait à ce jour l’objet d’une seconde liquidation judiciaire et qu’il convient de mettre un terme à ses agissements préjudiciables, et qu’il requiert qu’une sanction d’interdiction de gérer soit prononcée à l’encontre de monsieur [I] [S] et à l’encontre de monsieur [P] [S] pendant une durée de deux ans avec exécution provisoire,
Maître Jean-Hugues MORICEAU, substituant maître Quentin VIGIE pour monsieur [I] [S] indique que ce dernier n’a jamais détourné quelque somme que ce soit à son profit, et que ce fait n’est démontré ni par le liquidateur, ni par monsieur le Procureur de la République, qui se contentent de rapporter qu’il a vendu une partie du matériel de la société pour la somme totale de 3 535.74 Euros dûment déclarée et qui a servi à payer la salariée et un fournisseur, et que contrairement à ce qu’affirme monsieur le juge commissaire dans son rapport, la vente de matériel n’a pas été faite à son profit privé, et que si tel avait été le cas, il n’aurait pas émis de factures au nom de la société,
Que le passif de la société n’a pas été aggravé par la vente de ce matériel, et que l’actif quant à lui a été surestimé,
Que le prétendu détournement auquel se serait livré monsieur [I] [S] n’a aucune conséquence sur la situation des créanciers de la société,
Que de plus, monsieur [I] [S] n’avait pas nécessairement connaissance de la situation de cessation des paiements de la SARL, qu’il avait pour projet de demander l’ouverture d’une procédure dès la fin du mois de janvier 2022, mais rien de permet d’affirmer qu’il avait connaissance de la situation de cessation des paiements au 31 décembre 2021,
Qu’enfin, il y a lieu de relever la disproportion manifeste de la sanction requise par le Ministère Public qui entend voir condamner de la même manière monsieur [I] [S] et monsieur [P] [O] alors que le second a clairement confirmé le détournement d’actifs à son profit, ce qui n’est pas le cas du premier, qui n’a finalement fait preuve que d’altruisme et ne s’est enrichi d’aucune somme, et que monsieur [P] [O] n’est pas novice en matière de liquidation judiciaire puisqu’une autre des ses
entreprises fait également l’objet d’une procédure collective, et qu’il serait donc totalement disproportionné de prononcer une sanction identique à l’encontre de ces deux dirigeants,
Maître Jean-Hugues MORICEAU demande donc au Tribunal de rejeter la requête du Ministère Public formée à l’encontre de monsieur [I] [S], et de condamner l’Etat aux entiers dépens de l’instance,
Monsieur [P] [O] comparaît en personne et indique que monsieur [I] [S] a voulu qu’il quitte la société, et qu’il était d’accord pour le faire,
Que lors d’une visite au garage, et selon les dires de monsieur [I] [S], en décembre 2021 la société n’avait pas de problèmes financiers, mais qu’il a été dans l’obligation de payer les loyers impayés, et a remarqué qu’il manquait la moitié du matériel au sein du garage,
Qu’il s’est porté caution de la société auprès de la banque,
Que monsieur [I] [S] a agi « dans son dos », sans rien lui dire ni lui remettre quelque document que ce soit, et qu’actuellement, il vit toujours très mal la situation et est en pleine dépression,
La SELARL EKIP’ représentée par maître [X] [A] ès-qualités de liquidateur de la SARL LG MECA17, n’a pas d’observation à soumettre au Tribunal,
Attendu que monsieur [I] [S] et monsieur [P] [O], co-gérants de la SARL LG MECA17, déposaient le 31 décembre 2021 une déclaration de cessation des paiements qui débouchait sur un jugement d’ouverture de procédure de liquidation judiciaire simplifiée en date du 17 mars 2022,
Attendu que la procédure collective se poursuivait par jugement en date du 15 septembre 2022 sous le régime de la liquidation judiciaire ordinaire, après la constatation de la disparition des biens qui constituaient la quasi-totalité de l’actif de la société,
Attendu que les deux dirigeants reconnaissent avoir vendu une partie du matériel, avant, et au cours de la procédure collective, tout en rejetant sur chacun la disparition de l’actif de la société,
Attendu que monsieur [I] [S] reconnait ne pas avoir versé sur le compte de la SARL LG MECA 17, mais sur son compte personnel, le produit de la vente de plusieurs biens pour la somme globale de 3 535.74 Euros, expliquant qu’il avait souhaité utiliser directement cette somme pour solder une créance auprès d’un fournisseur et régler le salaire de l’employée, niant tout enrichissement personnel,
Attendu que monsieur [P] [O] reconnait avoir vendu le 17 février 2022 du matériel appartenant à la SARL LG MECA 17, estimant que cet argent lui était dû au titre de son investissement au capital de la société et afin de rembourser des sommes avancées pour régler les loyers impayés auprès du bailleur, qu’il reconnaissait que l’argent de ces ventes avait aussi servi à payer ses frais personnels alors qu’il avait connaissance de l’état de cessation des paiements de la SARL LG MECA 17,
Attendu que les deux co-gérants ont perçu personnellement des fonds de biens inscrits à l’actif de la SARL LG MECA 17 avant et après le dépôt de l’état de cessation des paiements de la société en date du 31 décembre 2021,
Attendu que ces faits ont eu pour conséquence de privilégier certains des créanciers au détriment de la hiérarchie imposée par la procédure collective,
Attendu que ceci caractérise un détournement d’actif avéré par les co-gérants,
Attendu que le comportement de monsieur [I] [S] et de monsieur [P] [O] atteste leur méconnaissance des règles de gestion d’une société, notamment en ayant détourné délibérément l’actif de la SARL LG MECA17 en difficulté, tant avant qu’après le dépôt de la déclaration de cessation des paiements,
Attendu que du fait des agissements de messieurs [I] [S] et [P] [O], la procédure de liquidation judiciaire va être clôturée pour insuffisance d’actif d’un montant de 17 006.84 Euros,
Attendu par ailleurs qu’une autre société dont monsieur [P] [O] est le gérant, la SARL LA DEBAUCHE, fait également l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, et qu’il convient de mettre fin à ses agissements préjudiciables,
Attendu qu’il importe donc, afin de préserver l’ordre public économique et la sécurité de la vie des affaires, d’éviter que messieurs [I] [S] et [P] [O] créent et gèrent à nouveau toute entreprise dès lors qu’ils ne disposent pas des compétences nécessaires à une gestion saine,
Attendu que les agissements de monsieur [I] [S], cités aux articles L.622-6 et L.635-8 du Code de Commerce, sont ainsi caractérisés à son encontre,
Attendu que les agissements de monsieur [P] [O], cités aux articles L.622-6 et L.635-8 du Code de Commerce, sont ainsi caractérisés à son encontre,
Attendu que compte tenu de la gravité des faits reprochés à monsieur [I] [S], il convient de prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de gérer générale pour une durée fixée à 2 ans,
Attendu que compte tenu de la gravité des faits reprochés à monsieur [P] [O], il convient de prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de gérer générale pour une durée fixée à 2 ans,
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 622-6 – L.635-8 – L.653-1 – L.653-3 à L.53-6 et L.653-8 du Code de Commerce,
Dit que monsieur [I] [S] n’a pas coopéré avec les organes de la procédure,
Dit que monsieur [P] [O] n’a pas coopéré avec les organes de la procédure,
Prononce à l’encontre de monsieur [I] [S], co-gérant de la SARL LG MECA17, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale,
Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 2 ans,
Rappelle à monsieur [I] [S] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375.000 Euros (article L. 654-15 du code de commerce),
Prononce à l’encontre de monsieur [P] [O], co-gérant de la SARL LG MECA17, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale,
Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 2 ans,
Rappelle à monsieur [P] [O] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375.000 Euros (article L. 654-15 du code de commerce),
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Dit que le présent jugement sera signifié à monsieur [I] [S] à la diligence de maître [F] [U], commissaire de justice à Saintes que le Tribunal commet à cet effet,
Dit que le présent jugement sera signifié à monsieur [P] [O] à la diligence de la SELARL ACTIO 17, commissaires de justice à Jonzac que le Tribunal commet à cet effet,
Dit que le greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement en cas d’obtention, à sa demande, d’un certificat de non appel du greffe de la Cour d’Appel de Poitiers,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi fait, jugé et délibéré par monsieur Bruno MILORD, vice-président de chambre, madame Carole FAUCHET et monsieur Jean-François GOUINEAUD, juges, assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIé, greffier associé.
Le vice-président, Bruno MILORD.
Le greffier.
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