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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 25 nov. 2025, n° 2024001433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2024001433 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 25 novembre 2025
ENTRE : SAS EXPRIMER SEXTANT [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2]
Représentée par la SARL MISSIO, Avocats au Barreau du Gers.
ET : SARL [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4]
Représentée par Maître Olivier DE PERMENTIER, Avocat au barreau des Alpes de Haute Provence, Avocat plaidant et par Maître Florence ADAGAS-CAOU, Avocat au Barreau de Draguignan, avocat postulant
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Rosine PICHOT Juges : Mme Catherine COËFFIC et M. Pierre AUSSOURD Assistés de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffière, lors des débats et de Me O. GIULIANO, greffière, lors du prononcé
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 04/03/2025
Par ordonnance en date du 05/12/2023, le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan a fait injonction à la SARL POWERS ENERGY de payer à la SASU EXPRIMER SEXTANT la somme en principal de 7 608,00 €, outre une indemnité de 40 €, conformément aux dispositions des articles 1405 à 1425 du Code de Procédure Civile.
Cette ordonnance a été signifiée le 21/12/2023 à Mme [Q] [Z], « domiciliatrice ».
Par courrier du 15/03/2024 reçu au Greffe le 20/03/2024, la SARL POWERS ENERGY a formé opposition à la sus dite ordonnance.
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date du 08/04/2024, les parties ont été convoquées par le Greffier à l’audience du Mardi 14/05/2024 à 9 H.
Après cinq renvois sollicités par les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 04/03/2025, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré ;
A cette audience, la SASU EXPRIMER SEXTANT a demandé au tribunal :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article L441-10 du code de commerce,
Rejetant toutes conclusions contraires,
A titre principal,
De juger irrecevable l’opposition de l’ordonnance à injonction de payer formulée par la société POWERS ENERGY en date du 18/03/2024,
A titre subsidiaire,
De confirmer l’ordonnance d’injonction de payer en toutes ses dispositions et ce faisant,
De condamner la société POWERS ENERGY à payer à la SASU EXPRIMER SEXTANT les sommes de : – 7 608,00 € en principal,
40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Y ajoutant,
De juger que la somme de 7 608,00 € en principal doit être majorée des intérêts au taux légal à compter du 05/01/2024, date de la mise en demeure,
En tout état de cause,
De débouter la société POWERS ENERGY de l’intégralité de ses demandes,
De condamner la société POWERS ENERGY à payer à la SASU EXPRIMER SEXTANT une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL POWERS ENERGY a demandé au tribunal :
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au dossier,
Vu les articles 1103 et 1178 du code civil,
Vu les articles 1416 et 654 du code de procédure civile,
De juger recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer,
D’infirmer l’ordonnance d’injonction de payer en toutes ces dispositions,
De prononcer la nullité du contrat,
De débouter la société EXPRIMER SEXTANT de l’ensemble de ses demandes,
De condamner la société EXPRIMER SEXTANT à verser à la société POWERS ENERGY la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR QUOI :
Vu les conclusions II prises aux intérêts de la SAS EXPRIMER SEXTANT, déposées à l’audience du 04/03/2025,
Vu les conclusions n°1 prises aux intérêts de la SARL POWERS ENERGY, déposées à l’audience du 04/03/2025,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
* Sur la forme :
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 21/12/2023, mais qu’elle n’a pas été délivrée à personne; que l’opposition a été formulée le 15/03/2024, par courrier reçu au greffe le 20/03/2024;
Attendu qu’il n’est pas justifié d’un acte délivré à la personne du dirigeant de la SARL POWERS ENERGY, il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article 1416 du Code de Procédure Civile, de dire et juger que l’opposition a été formulée dans le délai légal, de déclarer la SARL POWERS ENERGY, recevable en la forme et de dire et juger que le présent jugement se substituera à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article1420 du code de procédure civile.
* Sur le fond :
Attendu que la société TECSOL a signé le 12/12/2019, sur le tampon de la société, une demande d’admission pour la location d’un espace d’exposition sur le salon « HABITAEXPOS » du 27 au 29 mars sans aucune précision de l’année ; que ce document précise clairement un montant HT de 8 284 € et de 9 940,80 € TTC, mais aussi, dans les conditions de règlement, que le bulletin de participation doit être accompagné d’un acompte de 50 % du total TTC, soit la somme de 4 970,40 €, au plus tard le 15/02/2020 ; que sur la page de la signature figure également la mention selon laquelle le signataire déclare avoir pris connaissance du règlement et des conditions particulières de commande et d’annulation (cf règlement au dos), que ce document figure au recto des pièces fournies à la barre ;
Attendu que ce n’est que le 26/04/2021, que la SASU EXPRIMER SEXTANT a établi une facture à la société TECSOL d’un montant TTC de 7 608 €; que par lettre recommandée avec avis de réception du 05/01/2023, par la voie d’un commissaire de justice, elle a ensuite mis en demeure la SARL DOMCEA
anciennement TECSOL de lui régler la somme de 7 648,00 €, comprenant un montant de 40 € au titre d’indemnité forfaitaire L 441-10 du code de commerce ;
Attendu qu’aucune des parties n’apporte de contestation sur le changement de dénomination en l’état de la procédure d’injonction de payer formulée à l’encontre de la SARL POWERS ENERGY, alors que le signataire du document fourni aux débats et le destinataire de la facture est la société TECSOL ; Il y a lieu d’en prendre acte ;
Attendu que la SARL POWERS ENERGY indique qu’en l’absence de chèque d’acompte, son inscription n’était pas effective et que le contrat n’a jamais existé ;
Mais attendu que le versement d’un acompte prévu au contrat est une clause inscrite dans l’intérêt exclusif de la SAS EXPRIMER SEXTANT qui peut y renoncer ;
Mais attendu qu’il ressort des éléments transmis que ce n’est que plus d’un an après le salon, que la SAS EXPRIMER SEXTANT a établi une facture pour des montants différents de ceux figurant dans le formulaire de demande d’admission; qu’elle ne justifie par aucun élément qu’elle a pris en compte l’inscription au salon de la société alors dénommée TECSOL, ne serait-ce que par une liste des exposants qui a dû être éditée ;
En l’état, il y a lieu de constater qu’il n’est pas justifié que le contrat dont se prévaut la SAS EXPRIMER SEXTANT ait été exécuté par l’une ou l’autre des parties, et en conséquence, le tribunal déboutera la SAS EXPRIMER SEXTANT de l’ensemble de ses demandes tout en mettant à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 05/12/2023 ;
Attendu que la SARL POWERS ENERGY a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan, que le délibéré a été prorogé à diverses reprises sur la demande du tribunal ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, reçoit la SARL POWERS ENERGY en son opposition et substitue le présent jugement à l’ordonnance d’injonction de payer n°2023/826 du 05/12/2023 portant le n° de rôle 2023/4720.
Au fond, constate qu’il n’est pas justifié que le contrat dont se prévaut la SARL POWERS ENERGY ait été exécuté par l’une ou l’autre des parties.
Déboute la SAS EXPRIMER SEXTANT de l’ensemble de ses demandes et met à néant l’ordonnance du 05/12/2023 portant le n° de rôle 2023/4720.
Condamne la SAS EXPRIMER SEXTANT à payer à la SARL POWERS ENERGY la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS EXPRIMER SEXTANT aux entiers dépens.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 101,45 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
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