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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 1re ch., 4 mars 2025, n° 2024F00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00074 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 4 mars 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie Mahé, Greffière d’audience,
2024F00074 J 25 3/1133D/NM
04/03/2025
1/ The Quality and Health Advisors
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Yann PRUDON Avocat postulant correspondant : Me Vittorio DE LUCA
2/ M. [E] [Z]
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Yann PRUDON Avocat postulant correspondant : Me Vittorio DE LUCA
DEMANDEURS
TMA TRANSITION MINERALE ACTIVE
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Annaïg COMBE
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 28/11/2024 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre,
M. Dominique AUBERGER, M. Bertrand VAZ, M. Gilles MENARD, M. Xavier de MASCAREL, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Anna-Gaëlle VINCENT
Copie exécutoire délivrée à Me Annaïg COMBE le 4 mars 2025
FAITS
Monsieur [E] [Z] est professeur de gestion et à ce titre intervient parfois en tant que consultant de haut niveau pour des entreprises privées.
Dans ce cadre, Monsieur [Z] et la société TMA, Transition Minérale Active, ont été amenés à échanger sur la situation et les perspectives de ladite société TMA.
La société TMA a été créée par Messieurs [B] [H] et [S] [R] dans le but de commercialiser des radiateurs utilisant une technologie de solutions chauffantes à base de peintures électro- rayonnantes qu’ils ont développé.
Si plusieurs ventes avaient jusqu’à lors pu être effectuées par la société TMA, celles-ci se limitaient, malgré des tentatives de développement, à des entreprises voisines de TMA. Les différents organismes contactés ou rencontrés (banque, BPI, etc.) n’avaient pas considéré le projet de façon sérieuse en raison semble-t-il du parcours des fondateurs.
Seul un consortium étranger, dont [S] [R] faisait partie, avait proposé de les accompagner.
Si la société TMA avait bien tenté de développer son activité à l’international, l’entreprise n’a pas été couronnée de succès et cela avait impacté négativement la société comme ce sera explicité ci-dessous.
Dans un marché aussi concentré, international et mature que celui du chauffage électrique, la possibilité d’exister uniquement à une échelle locale constituait une vraie difficulté.
En conséquence, à ce stade, le seul espoir de croissance reposait sur le développement de la production à une échelle moins locale.
C’est pourquoi Messieurs [H] et [R] ont sollicité Monsieur [Z] afin que celuici les assiste dans le développement de la société à une échelle plus large que l’échelon régional.
Monsieur [Z], convaincu par la qualité de la technologie, avait alors communiqué une rapide analyse de la situation et formulé quelques propositions de développement. Plusieurs axes de progression étaient dégagés, notamment la recherche de financements, le niveau de finition des produits vendus (alors très inférieur aux standards), ou encore le manque de personnel qualifié qui permettrait de véhiculer une image de confiance et de sérieux de la société.
A ce titre, Monsieur [Z] proposait d’intégrer Monsieur [U] [T], polytechnicien installé à [Localité 6] depuis 35 ans, [J] [M], Responsable financier (avec qui il avait réalisé plusieurs opérations de levée de fonds par le passé) et Monsieur [D] [I], le célèbre designer, avec qui il avait déjà également travaillé.
Le 21 mars 2021, Monsieur [Z] formalisait alors son accord pour rejoindre le projet TMA.
Le 7 avril 2021, il concluait un contrat de prestation avec la société TMA avec pour mission :
* L’accompagnement dans la définition d’une stratégie de go-to-market de la société TMA ;
* La réalisation pour le compte de la société TMA d’une ou plusieurs levées de fonds ;
* Plus globalement, une prestation de conseil et de mise en œuvre du projet de la société en France et à l’international.
Le contrat prévoyait une rémunération mensuelle de 5 000 € HT à titre d’honoraires auxquels s’ajoutaient tous les frais engagés par Monsieur [Z].
A compter de la signature dudit contrat, Monsieur [Z] a engagé un certain nombre d’actions visant à structurer l’activité et à trouver des financements :
* 7 avril 2021 Signature du contrat de prestation
* 12 avril 2021 Fixation d’une réunion hebdomadaire (tenue jusqu’en mai 2022)
* Des comptes-rendus des réunions sont établis
* 27 avril 2021 Fixation du premier rendez-vous avec l’investisseur Go Capital (fonds d’amorçage dédié aux sociétés innovantes de l’ouest)
* 12 mai 2021 Rédaction et validation d’un « exec summary » destiné aux investisseurs
* 18 mai 2021 Suivi et relance de la prospection commerciale auprès de Brit Hôtel
* 21 mai 2021 Premier projet d’action aux USA contre le consortium pour protéger [S] [R]
* 23 juin 2021 Mise en relation avec Brest Métropole Habitat
* 2 juillet 2021 Starck Design donne son accord pour accompagner TMA
* 3-6 juillet 2021 Proposition de contrat [U] [T] et rencontre entre [U] [T] et [S] [R] et [B] [H] à [Localité 3]
* 4 août 2021 Etude comparée des technologies infrarouge et introduction du second investisseur : [X] [C]
* 9 septembre 2021 Proposition de l’argumentaire commercial
* 23 septembre 2021 Rendez-vous Nature et Logis
* 27 septembre 2021 Rendez-vous Groupe GSCM/Solfab
* 1er octobre 2021 Projet de réponse de [S] [R] à GCSM, validé par Monsieur [Z]
* 4 octobre 2021 Suivi du rendez-vous BPi
* 26 octobre 2021 Proposition d’un agenda des priorités
* 9 novembre 2021 Rédaction de la nouvelle présentation destinée aux investisseurs
* 29 novembre 2021 Retour analyse brevet
* 29 novembre 2021 Rendez-vous Bretagne Ateliers
* 30 novembre 2021 Devis Bureau Veritas suite à la demande de Monsieur [Z] de certification des radiateurs
* 5 décembre 2021 Nouvelle présentation commerciale
* 25 janvier 2022 Prospection du Groupe Colisée
* 28 janvier 2022 Rendez-vous Groupe réalités
* 1er février 2022 Prospection du Groupe Legallais
* 17 février 2022 Rendez-vous Olmix [L] [G]
* 4 mars 2022 Proposition commerciale et d’investissement à [L] [G]
* 5 mai 2022 Rendez-vous Legallais
Outre ces actions, Monsieur [Z] a usé de son réseau personnel afin de faire connaître la société TMA et proposer ses produits, notamment Brest Métropole Habitat, Groupe Réalités, Solfab (Expert de la construction modulaire) et Nature et Logis, MM Intérieurs.
Il convient de noter que l’ensemble des actions menées par Monsieur [Z] étaient validées par la société TMA, voire effectuées sur sa demande. L’ensemble des actions étaient menées de concert, sur proposition de Monsieur [Z] validée par TMA.
Les effets des actions de Monsieur [Z] sont importants et les dirigeants de la société étaient parfaitement satisfaits de l’évolution de l’activité.
Sont ainsi conclues trois ventes pour la mise en place de sites pilotes chez Brest Métropole Habitat, Solfab et Brit’Hotels.
Un contrat est régularisé entre TMA et Monsieur [U] [T] pour l’accompagnement à la levée de fonds ainsi que la gestion des questions sensibles de la propriété intellectuelle et du brevet mais également du contrat signé aux Etats-Unis signé par [S] [R] dans le cadre du « Consortium ».
Il est en effet apparu que Monsieur [S] [R] avait tenté un premier développement de l’activité à l’international, démontrant ainsi les ambitions de la société à l’international.
Toutefois, ce faisant, il avait conclu, le 2 octobre 2020, non pas un contrat de partenariat, mais un document l’engageant dans la gestion d’une société, OmniCanna Health Solutions Inc. basée à [Localité 4], TN, USA sans que sa responsabilité soit limitée et qui exposait dangereusement la société TMA et son savoir-faire.
Ainsi, ce contrat contrevenait totalement aux intérêts de la société TMA, entrant en concurrence directe avec celle-ci et étant de nature à la priver de ses actifs immatériels.
En outre, au titre de ce contrat, la responsabilité personnelle de Monsieur [S] [R] pouvait être engagée en cas de fraude de la société ainsi que sa responsabilité de pénale. Messieurs [Z] et [T] vont réussir à délier Monsieur [S] [R] de ses engagements et le protéger de ses « ex-associés ».
Monsieur [R] s’était d’ailleurs rendu compte de son erreur, admettant que les dirigeants de la société américaine étaient « soit paranos, soit ils [voulaient] enfumer TMA ».
S’agissant de l’intervention de Monsieur [U] [T], elle ne saurait aujourd’hui être contestée alors qu’un contrat détaillant ses missions avait été soumis à la société TMA dès le 3 juillet 2021 et que la société l’a sollicité à de nombreuses reprises à compter de cette date.
Il ne fait donc aucun doute que la société TMA collaborait avec Monsieur [U] [T].
Également, fruit de la rencontre avec la BPI, les honoraires d’une société de conseil ont été pris en charge et Monsieur [N] [F], de la société ARGYMA, est rencontré.
TMA avait déposé une demande de brevet n° FR2013454 le 17/12/2020. Cette demande avait fait l’objet d’un retour fin 2021 évoquant les difficultés d’accorder un brevet à TMA.
Le consultant a alors proposé de contourner cette situation en complétant et modifiant la demande de brevet, de manière à conserver une partie de ce dernier et positionner TMA face à deux autres brevets enregistrés, l’un en Allemagne, l’autre en Suisse.
Ces échanges étaient initiés par Monsieur [Z] et Monsieur [T] qui ont ensuite suivi
le dossier.
Ces échanges qui ont abouti au dépôt d’un brevet en bonne et due forme.
Concomitamment, le cabinet [I] DESIGN acceptait d’accompagner TMA. La présence d’un designer de renom tel que [I] constituait une remarquable plus-value pour les produits proposés.
Monsieur [J] [M] rejoignait le groupe, en tant que prestataire conseil, et un projet de levée de fonds était finalisé avec rédaction de l’ensemble de la documentation (présentations, elevator pitch, business plan, etc).
Plusieurs fonds d’investissements étaient alors rencontrés, ainsi que le family office d'[P] [K], celui- ci faisant circuler le dossier d’AQUILOHM auprès d’investisseurs institutionnels et de particuliers fortunés, dont [L] [G], fondateur du groupe OLMIX.
Le 17 février 2022, ce dernier était rencontré par Monsieur [Z] et Monsieur [S] [R].
Monsieur [G] faisait alors part de son intérêt pour le projet, à la fois pour équiper son centre de formation par les produits TMA mais également pour participer à la levée de fonds.
Une proposition chiffrée de 31 190 euros HT lui est transmise au sujet de son centre de formation par Monsieur [Z].
Monsieur [G] avisait Monsieur [Z] de son intention de participer au financement de l’incorporation d’algues dans la composition des liants nécessaires à la fabrication des peintures chauffantes.
Le 4 mars 2022, Monsieur [Z] lui transmettait deux propositions. La première relative au développement visant à faire des radiateurs TMA les premiers radiateurs bio résonants du marché, la seconde au sujet d’une gamme de radiateurs destinée au bien-être animal, en particulier pour les éleveurs de porcs.
Les efforts déployés par Monsieur [Z] pour le développement et la structuration de l’activité de TMA portaient donc leurs fruits et la société pouvait espérer une croissance importante et rapide.
Pourtant, le 10 mars 2022, lors de la réunion hebdomadaire de TMA, Monsieur [S] [R] indiquait ne plus partager la vision stratégique de la société telle que définie collectivement quelques mois auparavant, celui-ci désirant ancrer l’activité de TMA dans un cadre régional, uniquement Breton, refusant l’idée d’une approche internationale.
Monsieur [Z], afin que l’intégralité du travail accompli par l’ensemble des équipes TMA ne soit pas perdue, proposait alors la création d’une entité ad hoc qui porterait le projet industriel autour de la technologie développée par TMA, la société 4-14.
Dans ce cadre, la société 4-14 aurait assuré le financement du projet industriel et des royalties auraient été reversés aux associés de TMA. Une part de capital ainsi qu’un emploi rémunéré était offert à Monsieur [S] [R], ce qui lui permettait de sécuriser une situation financière, qu’il décrivait alors comme extrêmement précaire. Le projet de contrat avait alors été adressé à Monsieur [S] [R] en lettre RAR.
Monsieur [S] [R] n’a jamais apporté aucune réponse à cette proposition, se murant dans le silence.
Ne souhaitant pas poursuivre un travail qui n’aurait aucune suite et pour lequel les efforts ne seraient pas rémunérés, Monsieur [Z] a projeté de rompre le contrat de prestation au terme du préavis de trois mois.
La société TMA et Monsieur [S] [R] ayant persisté dans leur mutisme,
Monsieur [Z] s’est vu contraint de résilier son contrat et a, par suite, émis la facture relative à l’ensemble de ses prestations conformément aux stipulations contractuelles.
Cette facture a été émise par l’intermédiaire de la société QHA à qui la créance dont disposait Monsieur [Z] sur la société TMA avait été cédée.
Il sera noté que ladite cession de créance a été dûment notifiée au débiteur.
Malgré de nombreuses relances, la société TMA s’est refusée à exécuter son obligation contractuelle de paiement.
Bien au contraire, par courrier en date du 28 juillet 2022, Monsieur [R] accusait Monsieur [Z] de « manœuvres frauduleuses constituant des tentatives d’escroquerie au sens de l’article 313 du Code pénal », tentant vainement de faire croire que le contrat était nul, citant à l’appui de sa démonstration une jurisprudence et un article du code civil relatifs aux sociétés en formation, sans lien avec la situation de Monsieur [Z].
Monsieur [R] concluait son courrier par des menaces : « le dossier est actuellement à l’étude par notre avocat pour d’éventuelles suites judiciaires ». (Pièce n°27 : Courrier [S] [R])
Ces intimidations se sont poursuivies sous la plume du conseil de Monsieur [S] [R], celui- ci n’hésitant pas à affirmer, sans toutefois le démontrer, que la facture émise au regard des prestations réalisées était « qualifiée de faux », l’ensemble du travail accompli par Monsieur [Z] se résumant en une « tentative d’escroquerie, les manœuvres que vous {Monsieur [Z]] avez montées consistant à obtenir de l’argent par tromperie », le tout « relevant du parasitisme, en ayant, pendant plus d’une année, tenté de bloquer le développement de la société TMA », ajoutant au mépris de tout bon sens que « le préjudice subi par TMA est donc considérable puisque tout cela a empêché son développement ».
Il convient de rappeler que l’ensemble des prestations réalisées par Monsieur [Z] représente 152 jours de travail effectif.
C’est dans ces conditions que Monsieur [Z] s’est vu contraint de saisir la juridiction de céans afin de faire valoir ses droits.
C’est en cet état que se présente l’affaire.
PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice de Maître [Y] [A] de la SELARL Commissaires de l’Ouest à [Localité 5], signifié à personne, le 7 mars 2024, THE QHA a assigné TMA, d’avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce de Rennes, le 18 avril 2024, aux fins de solliciter une condamnation :
Vu l’article 834 du Code de procédure civile,
Vu les articles du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Demander au tribunal de commerce, pour les causes et raisons sus-énoncées :
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur ;
SE DECLARER compétent pour connaître de l’affaire ;
DECLARER la demande de la société THE QHA et Monsieur [Z] recevable et bien fondée ;
CONDAMNER la société TMA au paiement à la société THE QHA de la somme de 106 620 euros TTC due au titre du contrat auxquels s’ajouteront les intérêts de retard ;
CONDAMNER la société TMA à verser à la société THE QHA et Monsieur [Z] la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société TMA aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée le 8 mars 2024, sous le numéro 2023F00074, et les parties ont été convoquées à l’audience publique du 18 avril 2024.
A l’audience du 18 avril 2024 le Tribunal a décidé de la mise en place d’un calendrier de procédure à 90 Jours et a renvoyé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du 5 septembre 2024.
L’ensemble des parties n’ayant pas rendu leurs conclusions à l’audience du 5 septembre 2024, le Tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du 28 novembre 2024 pour plaidoiries avec courrier de radiation administrative.
A l’audience du 28 novembre 2024, les parties, dûment présentes ou représentées, ont été entendues en leurs plaidoiries.
Le jugement mis en délibéré sera rendu contradictoirement et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 4 février 2025, le délibéré ayant été reporté au 4 mars 2025.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangé et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour Monsieur [Z] et la société THE QHA, en demande ;
Ils font valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions, datées et signées du 28 novembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Sur la validité du contrat
Ils rappellent qu’un contrat a été signé entre Monsieur [Z] et la société TMA, dont ils considèrent les termes parfaitement explicites, notamment pour ce qui concerne le calcul et l’application des conditions de rémunération, y compris en cas de résiliation du contrat, en particulier si cette résiliation intervient préalablement à une première levée de fonds.
Ils indiquent que Monsieur [Z] avait parfaitement la capacité de signer ce contrat selon les termes de l’article 1145 du Code Civil qui dispose que « Toute personne physique peut contracter sauf en cas d’incapacité prévue par la loi. »
Ils considèrent en conséquence que le contrat est valablement formé entre Monsieur [Z] et la société TMA et n’est empreint d’aucune nullité.
Ils considèrent en outre que Monsieur [Z] a parfaitement exécuté ses obligations et que par conséquent la société doit de son côté respecter les termes du contrat en assurant le règlement des sommes considérées comme dues par la société THE QHA.
Sur l’exécution du contrat, le calcul et le paiement des honoraires
Sur les modalités de calcul des honoraires il est fait référence à l’article 4 du contrat qui sont établis comme suit :
Les honoraires convenus entre les parties sont les suivants :
* une rémunération de 5000€HT/mois (cinq mille) d’honoraires, facturée en une fois en cas de levée de fonds réussie ;
* une rémunération par equity via l’attribution de parts sociales de la Société correspondant à 5% des actions post-monnaie à chaque levée de fonds, selon la modalité la plus favorable fiscalement au moment de la levée ;
* ces conditions de rétribution s’appliquent jusqu’à concurrence de 3 levées de fonds successives réussies.
Les demanderesses considèrent que la créance établie sur ces bases est donc bien réelle, considérant l’exécution des prestations.
Sur la cession de créance
Les demanderesses, considérant la créance due est bien réelle, argumente sur la validité de la cession de créance de Monsieur [Z] à la société THE QHA, faisant notamment référence à l’article 1321 du Code Civil qui stipule « la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. »
Elles précisent que la société TMA en a été informée par courrier en RAR, ce que cette dernière ne conteste pas.
Sur le préjudice de la société TMA
Monsieur [Z] et la société THE QHA réfutent les arguments de la société TMA qui prétend avoir subi un préjudice du fait d’une action parasitaire de la part de Monsieur [Z], considérant que celui-ci avait fait montre d’implication et d’action positive pour accompagner la société TMA dans le respect des termes du contrat.
Par ces motifs, la société THE QHA et Monsieur [Z],
Vu l’article 834 du Code de procédure civile,
Vu les articles du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
demandent au Tribunal de :
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur ;
SE DECLARER compétent pour connaître de l’affaire ;
DECLARER la demande de la société THE QHA et Monsieur [Z] recevable et bien fondée ;
CONDAMNER la société TMA au paiement à la société THE QHA de la somme de 106 620 euros TTC due au titre du contrat auxquels s’ajouteront les intérêts de retard ;
DEBOUTER la société TMA de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNER la société TMA à verser à la société THE QHA et Monsieur [Z] la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société TMA aux entiers dépens.
Pour TMA, en défense ;
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions datées et signées du 28 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Sur la nullité du contrat
La société TMA considère que le contrat signé avec Monsieur [Z] est entaché de nullité, au motif que Monsieur [Z] n’était pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés (RCS) et qu’il exerçait sans aucun statut juridique.
Elle fait en cela référence à l’article L. 123-1-1 du Code de Commerce qui stipule que « Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, même si elles sont tenues à immatriculation au registre national des entreprises. »
Elle précise qu’une personne physique peut disposer d’une dispense d’immatriculation, en exerçant notamment sous le statut d’auto-entrepreneur, ce qui n’était pas le cas de Monsieur [Z] lors de la signature du contrat.
La défenderesse fait référence à l’article 1162 du Code Civil qui stipule que «Le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties. »
Elle considère en fait que Monsieur [Z], en situation de fraude au regard de la règlementation, ne disposait pas d’un statut juridique lui permettant de signer le contrat, et que pour ce motif, le contrat doit être annulé.
Elle rappelle que Président du Tribunal de céans, a relevé dans son ordonnance du 17 août 2023, que « Monsieur [E] [Z] n’est pas immatriculé pour de telles activités au registre des commerces et des sociétés (RCS) et n’exerce sous aucun statut juridique ».
Sur l’irrégularité de la cession de créance
Par suite des éléments développés par la société TMA relativement à la nullité du contrat, elle considère que, en l’absence d’immatriculation ou de statut d’auto-entrepreneur, était empêché d’émettre des factures.
La facture émise par la société THE QHA ne peut selon la défenderesse être prise en compte dans la mesure où cette société n’a pas de lien avec la société TMA, qu’elle ne dispose d’aucune compétence pour mener à bien les missions prévues dans le contrat signé avec Monsieur [Z] et que ce dernier n’avait aucune relation contractuelle avec la société THE QHA.
La défenderesse s’étonne en outre de ne recevoir un courrier en RAR qu’en date du 16 mars 2023, soit un mois seulement avant d’introduire son action en référé devant le Tribunal de Commerce de Rennes.
Elle signale d’ailleurs qu’aucun acte de cession de créance n’était joint à ce courrier et que ledit acte n’a été produit qu’au cours de la procédure en référé.
En outre la facture établie par la société THE QHA n’indique nullement qu’il s’agit d’une cession de créance et qu’en tout état de cause, un tel acte ne saurait avoir d’effet dès lors qu’il n’a pas été valablement notifié à la société TMA.
Sur la forme et le contenu de la cession de créance elle-même, la société TMA insiste sur deux points :
En premier lieu, l’article 3 qui indique que « les parties conviennent de notifier la cession de créance à la société TMA SAS, dans les formes de l’article 1690 du Code Civil. ».
Or, un tel article impose, afin d’être opposable, une signification par voie d’huissier, ce qui n’a pas été le cas.
En outre, depuis la réforme du droit des obligations et l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, la cession de créance ne relève plus de l’article 1690 du Code Civil, mais des articles 1321 et suivants qui prévoient une simple notification ou prise d’acte ou consentement.
Or, l’acte de cession de créance n’a pas été notifié à la société TMA puisqu’il n’était pas joint à la lettre en RAR du 16 mars 2023.
La défenderesse considère en conséquence que la cession de créance est inopposable à la société TMA.
En second lieu, la défenderesse considère que la cession de créance a manifestement été établi par fraude, pour détourner la règlementation fiscale, comptable et commerciale.
En effet, pour elle, la cession de créance n’a aucune contrepartie réelle, et ne s’explique que par la nécessité d’émettre et justifier une facture à l’encontre de la société TMA.
Elle entend que l’acte de cession de créance soit annulé puisque établi en fraude de la règlementation comptable et fiscale permettant à Monsieur [Z] de s’exonérer des obligations des entrepreneurs individuels à ce titre.
En conséquence, elle demande que la facture émise par la société THE QHA soit rejetée.
Sur la justification des honoraires
La société TMA rappelle les termes du contrat, à l’instar des demanderesses, et particulièrement les termes de l’article 4 :
Les honoraires convenus entre les parties sont les suivants :
* une rémunération de 5000€HT/mois (cinq mille) d’honoraires, facturée en une fois en cas de levée de fonds réussie ;
* une rémunération par equity via l’attribution de parts sociales de la Société correspondant à 5% des actions post-monnaie à chaque levée de fonds, selon la modalité la plus favorable fiscalement au moment de la levée ;
* ces conditions de rétribution s’appliquent jusqu’à concurrence de 3 levées de fonds successives réussies.
La défenderesse entend bien que la Tribunal retienne que le paiement d’honoraires était conditionné à une levée de fonds réussie, ce que Monsieur [Z] avait lui-même proposé en amont de la signature du contrat.
En vertu des dispositions du contrat, elle estime que Monsieur [Z] n’est pas fondé à réclamer des honoraires, aucune levée de fonds n’étant intervenue.
Elle considère par ailleurs, que Monsieur [Z] ne peut se prévaloir des termes de l’article 9 qui prévoit le paiement d’honoraires en cas de résiliation, dans la mesure où le contrat n’a pas été résilié.
Sur le respect des engagements de Monsieur [Z]
La société TMA considère que Monsieur [Z] n’a pas exécuté ses engagements tels que définis dans le contrat en son article 1 « Désignation de la mission ».
Outre le fait que la défenderesse considère que Monsieur [Z] n’a pas exécuté loyalement le contrat, elle affirme qu’il n’a pas réalisé les prestations ni fait diligence pour les exécuter, la multiplication des contacts évoqués dans le tableau récapitulatif produit dans les écritures des demanderesses n’ayant nullement été concrétisés.
En outre, elle considère, que Monsieur [Z] s’est engagé dans des actions qui ne correspondaient pas aux termes de la mission, faisant référence à des actions de commercialisation, alors même qu’il n’en a pas la compétence et que ce type d’actions ne correspondait pas au contrat.
Elle insiste sur le fait que Monsieur [Z] ne fournit, par exemple, aucun document, comme cela était prévu dans le contenu de la mission, sur une stratégie commerciale de la société TMA.
Le constat que fait la société TMA est que les interventions de Monsieur [Z] n’ont pas trouvé de conclusions constructives, que ces initiatives ont pu être inutiles, voire contre-productives et néfastes.
Pour ce motif de non-respect des engagements, elle demande donc sur ce point au Tribunal de prononcer la résiliation du contrat à la date du 27 mai 2022.
Sur les agissements parasitaires de Monsieur [Z]
Au-delà du non-respect des engagements tels que stipulés au contrat, la défenderesse considère que Monsieur [Z] a œuvré pour obtenir un transfert de technologie au profit de personnes étrangères à la société TMA.
Elle affirme qu’il s’est rapidement présenté aux tiers comme le porteur de la société TMA alors qu’il n’était que dans une position de consultant et elle lui reproche d’avoir élaboré des documents commerciaux mentionnant une société (FIRLITE) qui n’a jamais existé et à laquelle, en tout état de cause, les associés de la société TMA n’ont pas adhéré.
Elle précise en effet que les associés n’ont jamais souhaité ni céder le savoir-faire, soit la technologie inventée par Monsieur [O], ni établir des partenariats pour que d’autres sociétés utilisent et exploitent une telle technologie, ce qu’elle illustre par des demandes de transferts d’informations techniques.
Elle considère en conséquence que les manœuvres de Monsieur [Z] relèvent d’agissements parasitaires qui ont été néfastes pour la société TMA, en perturbant le cours de la vie de l’entreprise.
Elle entend donc obtenir réparation du préjudice subi à hauteur de 10 000 €.
Au terme de ses conclusions la société TMA, demande au Tribunal,
Vu l’article 1103, 1134 et 1170 et suivants et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1240 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER Monsieur [Z] et la société THE QUA de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Monsieur [Z] à payer à la société TMA la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice causé par ses agissements parasitaires,
CONDAMNER Monsieur [Z] et la société THE QUA à devoir payer à la société TMA la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNER Monsieur [Z] et la société THE QUA en tous les dépens de la procédure en ce compris les frais éventuels d’exécution forcée.
DISCUSSION
L’affaire porte sur le paiement d’une facture établie par la société THE QHA, relative à des prestations que Monsieur [Z] justifie avoir effectué par l’établissement d’un récapitulatif établi par ladite société, après que Monsieur [Z] ait cédé sa créance selon les termes de courrier du 16 mars 2023.
Le Tribunal va analyser au fond une partie des questions, que l’ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de Rennes a rendue par mise à disposition du greffe le 17 août 2023, avait déjà abordées, à savoir :
* Capacité de M. [Z] à conclure un contrat de prestation de services, alors qu’il n’est doté d’aucune personnalité juridique commerciale ?
* Validité du contrat dans ces conditions ?
Sur la capacité de Monsieur [Z] à conclure un contrat et sur la validité du contrat
Dans leurs conclusions, les demanderesses affirment que Monsieur [Z] avait la capacité de contracter et d’exécuter le contrat signé avec la société TMA, sans apporter aucune preuve de ces affirmations.
Faire référence à l’article 1145 du Code Civil qui stipule que « Toute personne physique peut contracter sauf en cas d’incapacité prévue par la loi », n’est pas suffisant dès lors qu’elle ne le fait pas dans le respect des règles qui s’imposent aussi aux personnes physiques.
Sans préjuger d’une quelconque intentionnalité, à la date de la signature du contrat avec la société TMA, Monsieur [Z] n’était pas immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) et n’était pas non plus déclaré comme Auto-entrepreneur.
Il ne peut se prévaloir d’aucun cadre comme celui, curieusement évoqué dans l’article 2 du contrat qui indique que « Monsieur [E] [Z], consultant indépendant, en portage salarial ».
Si tel avait été le cas, il eut fallu, selon l’article L 1254-1 du code du travail, que deux contrats soient signés :
* un contrat entre la société dénommée « entreprise de portage salarial » et une entreprise cliente, en l’occurrence la société TMA
* un contrat de travail conclu entre l’entreprise de portage salarial et un salarié désigné comme étant le « salarié porté » lequel est rémunéré par cette entreprise.
Or le contrat a bien été signé directement par Monsieur [Z], sans référence à une quelconque société de portage.
En conséquence, le Tribunal constatant que Monsieur [Z], n’était pas un commerçant inscrit au registre du Commerce et des Sociétés, n’était pas déclaré comme Auto-entrepreneur et n’était pas porté par une société de portage salarial, n’avait pas la capacité de signer le contrat avec la société TMA.
L’article 1178 du Code Civil stipule :
« Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux
articles1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. »
Le Tribunal considèrera que le contrat signé entre Monsieur [Z] et la société TMA ne remplit pas les conditions requises pour sa validité, prononcera donc la nullité du contrat et déboutera les demanderesses de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
Sur les préjudices subis par la société TMA
Le fait est qu’au regard des termes du contrat, fût-il nul, Monsieur [Z], outre qu’il n’est pas en capacité de justifier de l’exécution des missions initialement prévues, il a mené des actions qui n’étaient pas stipulées, certaines ayant pu perturber plus qu’accompagner la société TMA.
Il est évident que, d’une part par la tentative d’intégration de personnes extérieures au contrat luimême aussi bien qu’aux attentes du contrats, d’autres part la tentative de création de nouvelles structures qui ne correspondait nullement aux termes du contrat et enfin par la demande insistante de récupération de données protégées par des brevets, les agissements de Monsieur [Z] ont perturbé le bon fonctionnement de l’entreprise et ont été contre-productifs par rapport aux attentes des associés de la société TMA.
La société TMA qui exprime le fait que les manœuvres de Monsieur [Z] ont ralenti l’élaboration de la stratégie commerciale et le développement de la société pendant l’exécution du contrat, soit pendant un an, demande au Tribunal de condamner Monsieur [Z] à payer une somme de 10 000 € pour indemniser le préjudice subi.
Nonobstant elle ne donne aucun élément quantifié permettant d’évaluer ce préjudice, et il n’apparaît pas précisément que les interventions malencontreuses de Monsieur [Z] aient impacté le développement de l’activité de l’entreprise TMA. La société TMA est défaillante dans l’administration de la preuve qui est à sa charge.
En conséquence le Tribunal déboutera la société TMA de ses demandes indemnitaires de règlement d’une somme de 10 000 € en réparation d’un préjudice causé par des agissements parasitaires.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser la charge des frais de procédure à la société TMA qui non seulement n’a pas obtenu les prestations attendues mais a subi les agissements de Monsieur [Z].
Aussi, le Tribunal condamnera Monsieur [Z] et la société THE QHA à payer solidairement, 5 000 € sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le tribunal CONDAMNERA solidairement Monsieur [Z] et la société THE QHA aux entiers dépens en ceux compris les frais éventuels d’exécution forcée
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par sa mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
PRONONCE la nullité du contrat signé le 7 avril 2021 entre Monsieur [Z] et la société TMA ;
DEBOUTE Monsieur [Z] et la société THE QHA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTE la société TMA de ses demandes indemnitaires de règlement d’une somme de 10 000 € en réparation d’un préjudice causé par des agissements parasitaires ;
CONDAMNE Monsieur [Z] et la société THE QHA à payer la somme de 5 000 € solidairement à la société TMA sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] et la société THE QHA solidairement aux entiers dépens en ceux compris les frais éventuels d’exécution forcée.
Liquide les frais de greffe à la somme de 89,66 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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