Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 4 nov. 2025, n° 2025F01429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01429 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 4 Novembre 2025
N• de RG : 2025F01429
N• MINUTE : 2025F02812
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA CGL COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS [Adresse 1] [Localité 1] Sigle : C.G.L. Représentant légal : M. Ludovic VANDEVOORDE, Président du conseil d’administration, [Adresse 2] comparant par Me Sébastien MENDES GIL [Adresse 3] [Localité 2] (75P0173)
DEFENDEUR(S) :
* SAS FAST TRANSPORT [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. MONVOISIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 02 Octobre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 4 Novembre 2025 et délibérée le 9 octobre 2025 par : Président : M. Christian LAPLANE Juges : M. Dominique MONVOISIN M. Guillaume de SEVERAC
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
LES FAITS
La SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS (ci-après « CGL »), immatriculée au RCS à [Localité 3] Métropole sous le n° 303 236 186, et dont le siège social est sis au [Adresse 7] à [Localité 4], exerce une activité de financement, crédit, location, cautionnement et crédit-bail.
La SAS FAST TRANSPORT 91, immatriculée au RCS à [Localité 5] sous le n° 823 120 134, dont le siège social est sis au [Adresse 8] – lot 296, travée 238 à [Localité 6], et qui exerce une activité de transport public routier de marchandises, a souscrit le 28 mai 2019 auprès de CGL un contrat de location avec option d’achat (LOA), destiné à financer sur une durée de 49 mois la location d’un véhicule automobile (prix au comptant de 26 900 euros TTC).
Par courrier RAR en date du 7 janvier 2023, CGL a mis en demeure FAST TRANSPORT 91 de lui payer les loyers échus impayés, sous peine de devoir prononcer la résiliation du contrat.
Cette mise en demeure ayant été infructueuse, CGL a résilié le contrat de LOA par courrier du 1 er février 2023, en demandant à FAST TRANSPORT 91 de lui régler en principal la somme de 9 239,19 euros, et de restituer le bien loué.
Ce courrier est resté sans effet.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
LA PROCÉDURE
C’est dans ces conditions qu’aux termes de son assignation à l’encontre de FAST TRANSPORT 91 en date du 3 juin 2025, signifiée par acte de commissaire de justice selon les conditions de l’article 659 du CPC, CGL demande à ce Tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1224, 1227, 1229 et 1343-2 du Code Civil dans leur rédaction postérieure au 1 er octobre 2016, Vu les articles 514 et 700 du Code de Procédure Civile.
DECLARER la société CGL recevable et bien fondée en ses prétentions.
Par conséquent,
DIRE ET JUGER que la déchéance du terme est acquise depuis le 1 er février 2023, date de la mise en demeure ; A défaut PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de LOA sur le fondement de l’article 1227 du Code Civil avec effet au 1 er février 2023 ;
CONDAMNER la société FAST TRANSPORT 91 à payer à la société CGL, la somme en principal de 9 025,89 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,92% l’an à compter du 18 juillet 2024, date de l’arrêté de compte, jusqu’au complet paiement ;
ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
N’ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
CONDAMNER la société FAST TRANSPORT 91 au paiement d’une somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit ;
CONDAMNER la société FAST TRANSPORT 91 aux entiers dépens. »
Cette affaire a été enregistrée sous le n° 2025 F 01429 et appelée à une première audience de mise en état le 19 juin 2025. A cette audience, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 10 juillet 2025.
Suite à un empêchement du juge, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 4 septembre 2025, audience au cours de laquelle la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 2 octobre 2025.
CGL n’a jamais comparu.
Lors de son audience du 2 octobre 2025, le juge a alors, conformément à l’article 871 du CPC :
* tenu seul l’audience de plaidoirie, CGL seule partie présente ne s’y opposant pas,
* entendu sa plaidoirie et ses dernières observations,
* clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
* annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 4 novembre 2025.
MOYENS DES PARTIES
CGL réitère sa demande, telle que résultant de son assignation et produit les pièces suivantes :
* Extrait Kbis de FAST TRANSPORT 91 du 22 mai 2019;
* Offre CGL de contrat de location avec option d’achat, signée par FAST TRANSPORT 91 en date du 28 mai 2019 ;
* Procès-verbal de livraison du véhicule et facture de République Auto-Nation à hauteur de 26 900 euros TTC ;
* Courrier RAR de mise en demeure du 7 janvier 2023 (mention d’un arriéré de paiement de 1873,98 euros) ;
* Courrier RAR du 1 er février 2023 de résiliation du contrat et de mise en demeure de payer la somme de 9 239,19 euros ;
* Historique de compte de FAST TRANSPORT 91 en date du 23 février 2024 ;
* Décompte de créance CGL en date du 17 juillet 2024.
FAST TRANSPORT 91 ne comparait pas et ne produit pas d’écritures.
SUR CE
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
En en comparaissant pas, le défendeur s’expose à ce que le jugement soit rendu sur la base des seuls éléments produits par le demandeur.
a) Sur la demande principale de CGL
En application des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le courrier CGL RAR de mise en demeure du 7 janvier 2023 est produit accompagné d’un avis mentionnant que le pli a été avisé et non réclamé par FAST TRANSPORT 91. Ce courrier mentionnait qu'« à défaut de régularisation sous huit jours à réception de la présente, la résiliation définitive du contrat de financement serait prononcée ».
La résiliation du contrat notifiée par le courrier CGL RAR du 1 er février 2023 est donc fondée.
S’agissant de la somme en principal réclamée par CGL, elle se décompose comme suit, selon le décompte de créance produit par CGL en date du 17 juillet 2024 :
[…]
L’historique de compte de FAST TRANSPORT 91 produit par CGL en date du 23 février 2024 fait apparaître que FAST TRANSPORT 91 a réglé :
* 1 loyer de 2000,01 euros en date du 5 juillet 2019 ;
* 9 loyers de montant unitaire de 559,25 euros (5 août 2019 au 5 avril 2020) ;
* 3 loyers de montant unitaire de 45,73 euros (5 mai 2020 au 5 juillet 2020)
* 27 loyers de montant unitaire de 564,38 euros (5 août 2020 au 5 octobre 2022)
La demande de règlement relative aux loyers impayés (3 mensualités de 564,38 euros) et aux loyers restant dus apparait globalement cohérente avec les termes du contrat de location et l’historique de compte de FAST TRANSPORT 91 en date du 23 février 2024.
S’agissant des intérêts de retard, le contrat stipule notamment en son article 1 E que « tout retard dans le paiement des loyers entraine de plein droit et sans mise en demeure, la perception d’un intérêt de retard calculé au taux légal augmenté de 5 points et majoré de la TVA ». La demande de règlement relative aux intérêts de retard apparait globalement cohérente avec les termes du contrat de location.
S’agissant du montant réclamé par CGL concernant l’indemnité sur impayés, CGL est dans l’incapacité de produire les justificatifs relatifs à ces montants. Concernant la valeur résiduelle, FAST TRANSPORT 91 n’ayant pas exercé l’option d’achat du véhicule, la demande à ce titre sera écartée, de même que celle relative au prix de vente du véhicule.
De ce fait, le Tribunal retiendra pour la créance de CGL la somme en principal de 1 693,14 + 4 667,85 + 18,89 + 532,70 = 6 912,58 euros.
Par ailleurs, CGL sollicite que cette somme en principal soit majorée des intérêts au taux contractuel de 4,92% l’an à compter du 18 juillet 2024. Ce taux n’apparaissant pas dans le contrat de location, le Tribunal retiendra une majoration au taux légal.
En conséquence,
Le Tribunal condamnera FAST TRANSPORT 91 à régler jusqu’au complet paiement à CGL, la somme de 6 912,58 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024, date du décompte de créance et ce avec anatocisme à compter du 3 juin 2025.
b) Sur l’article 700 du CPC
FAST TRANSPORT 91 a obligé CGL à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits et obtenir un titre.
Ainsi,
Le Tribunal condamnera FAST TRANSPORT 91 à régler à CGL la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du CPC.
* c) Sur l’exécution provisoire
* Le Tribunal dira que l’exécution provisoire est de droit
* d) Sur les dépens
FAST TRANSPORT 91 est la partie qui succombe à la présente instance.
Le Tribunal la condamnera aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe,
* Condamne la SAS FAST TRANSPORT 91 à régler jusqu’au complet paiement à la SA CGL -COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, la somme de 6 912,58 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024, et ce avec anatocisme à compter du 3 juin 2025 ;
* Condamne la SAS FAST TRANSPORT 91 à régler à la SA CGL COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS FAST TRANSPORT 91 aux entiers dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Licence ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Prorogation ·
- Liquidateur ·
- Boisson ·
- Rôle ·
- Comparution
- Prêt ·
- Compte courant ·
- Crédit industriel ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Compte
- Production ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Taux de change ·
- Facture ·
- Acte ·
- Créance certaine ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Actif ·
- Communiqué
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Associé ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Registre du commerce ·
- Salarié
- Injonction de payer ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Délibéré ·
- Procédure civile ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Thé ·
- Contrats ·
- Cession de créance ·
- Brevet ·
- Honoraires ·
- Développement ·
- Agissements parasitaires ·
- Technologie ·
- Prestation
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Exploitation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Observation ·
- Trésorerie
- Sociétés ·
- Service ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Résolution ·
- Accessoire ·
- Vente ·
- Tribunaux de commerce ·
- Frais de livraison ·
- Manquement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Loyer ·
- Surveillance ·
- Résiliation de contrat ·
- Conditions générales ·
- Contrat d'abonnement ·
- Service ·
- Indemnité ·
- Clause pénale ·
- Matériel
- Injonction de payer ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Acompte ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Adresses
- Manche ·
- Facture ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Roumanie ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Liquidateur ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.