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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 3 févr. 2026, n° 2025R00474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025R00474 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 03/02/2026 à Me, [R] Copie exécutoire envoyée le 03/02/2026 à CABINET FAYOL & ASSOCIES
Rôle n° 2025R474
Rappel des faits, procédure et moyens des parties :
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend à voir le juge des référés :
Condamner la SARL, [Adresse 1] à payer à la société, [F], [A] :
* La somme de 73 321,24€ à titre de provision, avec intérêts légal à compter de la mise en demeure,
* La somme de 760€ à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du code de commerce,
* La somme de 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la société, [F], [A] déclare vouloir se désister de l’instance à l’encontre de la société, [Adresse 1].
Par conclusions déposées à l’audience, la société, [F], [A] demande au juge des référés :
Vu les articles 393, 394, 395 et 396 du code de procédure civile,
Déclarer parfait le désistement d’instance signifié par le concluant,
Constater, en conséquence, l’extinction de l’instance pendant devant le tribunal sous le numéro 2025R474.
Prononcer une décision de dessaisissement,
Juger que la société, [F], [A] conserve la charge des dépens d’instance.
Par conclusions déposées à l’audience, la société, [Adresse 1] demande au juge des référés de :
Juger irrecevables les demandes présentées faute d’avoir soumis au préalable le litige à la procédure de médiation des relations commerciales agricoles.
A défaut,
Juger que les réclamations présentées se heurtent à une contestation sérieuse.
En tout état de cause,
Débouter la SAS, [F], [A] de la totalité de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la SAS, [F], [A] à payer à la société, [Adresse 1] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience, la société ESPACE FRANCE CHEVAL accepte le dessaisissement au titre de la demande principale mais entend maintenir sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de l’ordonnance :
L’article 395 du code de procédure civile précise que le désistement d’instance n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a encore présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment du désistement.
En l’espèce, le défendeur, qui dépose ses conclusions le jour de l’audience, accepte le désistement pour la demande principale faite par le demandeur, mais entend maintenir une demande de condamnation de la SAS, [F], [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité n’impose pas qu’il soit fait application au profit de la société, [Adresse 1] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sauf convention contraire, les frais d’instance éteinte sont à la charge de celui qui se désiste.
En conséquence, le juge des référés donnera acte au demandeur de son désistement d’instance, constatera l’extinction de l’instance, et déboutera la société ESPACE FRANCE CHEVAL de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PRENONS ACTE de ce que la société, [F], [A] se désiste de l’instance engagée à l’encontre de la société, [Adresse 1],
PRENONS ACTE de ce que la société ESPACE FRANCE CHEVAL accepte le désistement d’instance à son encontre,
PRENONS ACTE de ce que la société, [Adresse 1] maintient sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
PRONONCONS l’extinction de la présente instance,
DEBOUTONS la société ESPACE FRANCE CHEVAL de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS au demandeur à l’instance la charge des entiers dépens et les LIQUIDONS à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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