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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 16 oct. 2025, n° 2025L00521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025L00521 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
Affaire : SAS [X] [Z]/ Monsieur [R] [G] Références : 2025L00521 / 2024J00072
Composition du Tribunal le 9 Octobre 2025 lors de l’audience en chambre du conseil :
PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Mikaël REDEUIL JUGE : M. Bruno MILORD JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD assistés de Mme Fabienne GUERINEAU, commis greffier,
M. Mikaël REDEUIL, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s’y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Par jugement en date du 15 avril 2025, le tribunal de commerce de SAINTES a prononcé le redressement judiciaire de :
SAS [Adresse 1] [Localité 1]
Activité : Restauration, traiteur, diners spectacles, chambres d’hôtes, location de salles, dépôt de pain
ayant fait l’objet d’une immatriculation au R.C.S. sous le numéro 908570997.
Par jugement en date du 17 avril 2025, le Tribunal de Commerce a prononcé l’extension du redressement de la SASU [X] [Z] à Monsieur [R] [G] en raison de la confusion de patrimoines,
Le débiteur a déposé au greffe de ce tribunal le 4 août 2025 son projet de plan de redressement et a été régulièrement convoqué en chambre du conseil pour l’audience du 9 octobre 2025, afin de statuer sur l’arrêt de ce plan, date à laquelle l’affaire a été évoquée et mise en délibéré.
La SELARL [Q], représentée par Maître [Y] [Q], expose que le passif de la SAS [X] [Z] s’élève à la somme de 637.571,88 euros se décomposant comme suit :
[…]
SASU [X] [Z]
Monsieur [R] [G]
Hors
paiement
Echu
Privilégié 23 521,65
Chirographaire 00.00
TOTAL 23 521,65
Une créance de 16 k€ déjà déclarée au passif de la SASU [X] [Z] a été produite au passif de monsieur [G], au titre d’une reconnaissance de dette du dirigeant.
Qu’un plan de redressement a été établi et diffusé à ses créanciers, qui propose :
* Le règlement des frais de justice, et créances < 500 euros dès l’arrêt du plan,
* OPTION 1 : le règlement du passif à 100 % sur 10 ans par pactes annuels constants
* SANS REPONSE : OPTION 1
* *CONTRAT EN [Localité 2] : Poursuite du contrat pour le créancier [M]
La SELARL [Q], ès qualités de mandataire judiciaire, expose que le plan proposé a été notifié à l’ensemble des créanciers de la SAS [X] [Z] et que :
* 5 créanciers représentant 0,18 % du passif ont accepté le règlement de leur créance dès l’homologation du plan puisque ces dernières sont inférieures à 500 euros,
* 19 créanciers ont accepté l’option 1 et représentent 86,72% du montant du passif,
* 7 créanciers représentant 7,01 % du passif n’ont pas répondu, ils sont censés accepter les propositions de plan,
* 2 créanciers ont refusé expressément les propositions de plan, et représentent 2,85 % du montant du passif,
* 1 créancier représentant 3,24 % créance à échoir, poursuite du contrat [M],
Pour M. [G] :
2 créanciers représentant 100 % du passif n’ont pas répondu, ils sont censés accepter les propositions de plan,
La SELARL [Q] représentée par maître [Y] [Q] indique que sur l’exercice 2024, la SASU [X] [Z] a retrouvé un équilibre d’exploitation avec un EBE de 4 k€, que le résultat net est de -94 k€, sachant que les dotations aux amortissements sont de 86 k€, en raison des investissements réalisés,
Que les perspectives 2025 sont encourageantes, le chiffre d’affaires réalisé au 30 septembre 2025 est de 334 k€ HT contre 241 k€ en 2024, à ce jour, que malgré l’évolution significative de l’activité, la rentabilité dégagée reste très inférieure aux enjeux du plan de redressement, que le financement du BFR reste tout aussi problématique, l’entreprise ayant obtenu un moratoire sur la TVA postérieure l’ouverture du redressement judiciaire de 16.147 euros sur 16 mois à compter d’octobre 2025, que toutefois, le dernier trimestre et les fêtes de fin d’année représentent plus de 35% du chiffre d’affaires annuel, maître [Y] [Q] indique qu’il est favorable à l’homologation de ce plan,
Monsieur [P] [U], juge commissaire, donne un avis favorable et ne s’oppose pas à l’arrêt de ce plan de redressement, dans la mesure où il demeure le seul espoir pour les créanciers de recouvrer leur créance.
Monsieur le Procureur de la République se déclare favorable à l’arrêt du plan de redressement,
En l’état l’affaire a été mise en délibéré et le jugement prononcé à l’audience de ce jour,
Attendu que les propositions de règlement ont été transmises au mandataire judiciaire et qu’elles ont fait l’objet de la consultation prévue par les dispositions de l’article L. 626-5 du code de commerce,
Attendu que la majorité des créanciers, est favorable au plan proposé et qu’il convient en conséquence d’arrêter le plan de redressement de la SAS [X] [Z] selon les modalités proposées et acceptées par les créanciers,
Attendu que la répartition aux créanciers sera effectuée le 16 octobre de chaque année, par les soins du commissaire à l’exécution du plan,
Attendu que la première répartition aux créanciers sera en conséquence effectuée le 16 octobre 2026.
Attendu que les frais de justice seront réglés dès l’arrêt du plan,
Attendu qu’il y a lieu de procéder aux publicités prescrites par les textes en vigueur et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les articles L.626-9 et suivants du code de commerce,
Vu l’article L 626-13, et l’article L631-19 et suivants du code de commerce,
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République,
Vu le rapport du juge chargé d’instruire l’affaire,
Monsieur le Juge commissaire entendu en son rapport,
Arrête le plan de redressement de la SAS [X] [Z] et de monsieur [R] [G] selon les modalités proposées et acceptées par les créanciers, soit :
Frais de justice
Créances inférieures à 500 €
Règlement dès l’arrêt du plan
Règlement du passif 100% en 10
annuités par pactes annuels
constants
Pour les créanciers qui ont accepté
cette option – ceux qui n’ont pas
répondu et ceux qui ont
expressément refusé.
Dit que la répartition auprès des créanciers sera effectuée annuellement à la date anniversaire du premier pacte, par les soins du commissaire à l’exécution du plan,
Dit que le premier pacte annuel auprès des créanciers interviendra le 16 octobre 2026,
Rappelle que l’arrêt du présent plan entraîne, le cas échéant, la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du code de commerce.
Désigne la SELARL [Q] représentée par Maître [Y] [Q], commissaire à l’exécution du plan, avec mission de recueillir les pactes mensuels et d’assurer la répartition annuelle auprès des créanciers,
Dit que la SAS [X] [Z] et monsieur [R] [G] devront adresser annuellement pendant la durée du plan, une copie de son bilan, au commissaire à l’exécution du plan, afin de permettre un meilleur suivi,
Ordonne l’accomplissement des publicités prescrites par les Textes en vigueur et l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Fait et jugé à [Localité 3], le 16 Octobre 2025, par :
Le président.
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