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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 21 avr. 2026, n° 2026L00228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026L00228 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2EME CHAMBRE JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026 QUI ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SOCIETE [U] INTERNATIONAL [L] SARL
N°PCL: 2025J00369 N° RG: 2026L00228-2025L03521
DEBITEUR: [U] INTERNATIONEL [L]
[Localité 1][Adresse 1] [Localité 2] Comparaissant par sa dirigeante [R] [N], née [U] assistée de Maître Nadine DESSANG, Avocat à la Cour,
MANDATAIRE JUDICIAIRE :
SELARL PHILAE [Adresse 2] Comparaissant par Maître Laëtitia LUCAS-DABADIE,
MINISTERE PUBLIC :
Représenté par Pierre ARNAUDIN, Procureur de la République, Non présent mais ayant transmis son avis écrit le 16 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 17 mars 2026, en Chambre du Conseil, où siégeaient :
* Gérard LARTIGAU, Président de chambre,
* Marie JONEAUX et Jacques ISNARD Juges,
Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Délibérée par les mêmes Juges,
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre et Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
JUGEMENT
Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du Code du Commerce.
Par jugement en date du 18 mars 2025, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société [U] INTERNATIONAL [L] SARL, exerçant une activité de : Cave à vin, restauration, nommé Monsieur [T] [G], en qualité de Juge-Commissaire, la SELARL PHILAE en qualité de Mandataire Judiciaire et appliqué à cette procédure les dispositions du titre III du livre VI du Code de Commerce.
Par jugements successifs en date des 06 mai 2026 et 09 septembre 2025, le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité.
Le débiteur a déposé au Greffe du Tribunal un plan de redressement le 13 janvier 2026.
HISTORIQUE
La société exploite un fonds de commerce de caviste avec restauration situé en face du château de [Localité 3].
La société a également une deuxième activité de consultant dans le domaine du vin, et perçoit des commissions de l’ordre de 5 000 € par mois.
Au fil des années, l’activité de restauration est devenue prépondérante.
Le restaurant a une capacité de 50 couverts en intérieur et 60 en extérieur. Il s’agit d’une activité saisonnière dans la mesure où la société réalise 60% de son chiffre d’affaires entre avril et octobre. En hiver, le restaurant est fermé le dimanche et le lundi.
ORIGINE DES DIFFICULTES
Les difficultés rencontrées par la société sont les suivantes :
* Les conséquences de la pandémie COVID-19 : L’activité de restauration a diminué en raison du contexte économique entrainant des difficultés de trésorerie.
* L’arrêt de deux salariés en maladie longue durée : Deux salariés sont en arrêt maladie longue durée (un apprenti et un CDD).
* L’impact financier de la fermeture de la SARL LA CAVE.
* La baisse d’activité de consultante dans le négoce compte tenu de la mévente des vins.
SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A l’ORIGINE DE LA PROCEDURE
La comptabilité de la société est tenue par : [Adresse 3]
Les performances historiques de la société [U] INTERNATIONAL [L] sont présentées comme suit :
[…]
Le chiffre d’affaires 2025 a certes diminué, mais les résultats en progression démontrent une amélioration de la situation liée notamment à la limitation du nombre de fournisseurs et à une meilleure gestion de la masse salariale.
Le montant du passif tel qu’établi à l’ouverture de la procédure par le Mandataire Judiciaire s’élève à 162 825,56 € :
[…]
RESULTATS DE LA PERIODE D’OBSERVATION
En termes d’activité :
La consommation de vin est en baisse notamment au moment du déjeuner.
La société a invité des producteurs pour le service du soir afin de promouvoir leur vin et proposer des boissons sans alcool.
Les jours fériés du mois de mai 2025 ont permis une augmentation de la fréquentation du restaurant.
La saison estivale a été globalement moins bonne avec une baisse de 15% de chiffre d’affaires mais le restaurant a assez bien fonctionné contrairement à l’épicerie et à la vente de vin.
Le mois de novembre 2025 a été catastrophique, mais l’activité est repartie en décembre 2025 et janvier 2026.
La dirigeante a obtenu une licence III lui permettant de servir des boissons alcoolisés (vins, bières, cidres) sans repas. Cette nouvelle activité devrait permettre de se diversifier et de développer la clientèle.
L’activité est bonne sur le début de l’année 2026, même si le mois de février 2026 a été compliqué en raison des inondations à [Localité 3].
Les mesures de restructuration portent leurs fruits et la dirigeante est confiante pour la saison. Les prix de vente seront augmentés à compter du mois d’avril 2026.
Performances :
[…]
Effectifs :
[…]
Il n’y a pas d’instances prud’homales en cours.
Trésorerie :
La trésorerie au 28 février 2026 s’élève à 5 730,12 €.
POURSUITE D’ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS
La société [U] INTERNATIONAL SARL a joint à ses propositions d’apurement du passif un prévisionnel d’exploitation très synthétique portant sur les trois prochains exercices (2026, 2027, 2028) :
[…]
Observations :
Il ressort de ce prévisionnel que la société [U] INTERNATIONAL SARL envisage de réaliser un chiffre d’affaires en augmentation progressive dès les prochaines années.
La société [U] INTERNATIONAL SARL prévoit dès l’exercice 2026 le retour à une situation bénéficiaire et une génération de capacité d’autofinancement importante.
PROCEDURES EN [Localité 4] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Ccom)
Dans son rapport en date du 12 mars 2026, le Mandataire judiciaire indique n’avoir connaissance d’aucun contentieux en cours.
Créance relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du Code de commerce :
Le Mandataire judiciaire relève l’existence d’une créance postérieure de 1 200 € TTC concernant le loyer du mois de février 2026. A la date de son rapport, le Mandataire judiciaire indique que 50% de cette dette a été réglée, le débiteur d’engageant à en régler le solde courant mars 2026.
Le Tribunal considère que cette dette, d’un montant très faible, est couverte par les disponibilités de l’entreprise en termes de trésorerie telles qu’elles sont affichées et ne compromet pas l’adoption du Plan présenté.
PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Ccom)
Le passif s’analyse comme suit :
PASSIF DÉCLARÉ (en €)
Superprivilégié 0.00
Privilégié 39 009,33
Chirographaire 30 276,42
À échoir 62 493,43
TOTAL NON CONTESTE 131 779,18
Contestations + provisionnel 31 046,38
TOTAL PASSIF DÉCLARE 162 825,56
(intégrant le non définitif)
A DÉDUIRE POUR LE CALCUL DU PASS IF AFFECTE A L’ÉCHÉANCIER
≤ 500 € 3 147,11
TOTAL hors échéancier 3 147,11
Le passif retenu dans le Plan est de 162 825,56 €.
PROPOSITION D’APUREMENT DU PASSIF
La société [U] INTERNATIONAL SARL [L] propose de régler son passif selon les modalités suivantes :
Nature de la créance
Modalités de paiement
Créances inférieures à 500 € A l’adoption du plan
Créances échues et à échoir Paiement à 100 % sur une durée de 10 ans selon
un plan progressif dont le premier pacte
interviendra à la date d’anniversaire du plan :
1ère annuité : 5 %
2ème annuité : 7 %
3 ème annuité à 10 ème annuité : 11 %
La première échéance interviendra à la date anniversaire de l’adoption du plan.
Il est précisé que la société propose de régler les dettes suivantes à la date d’arrêté du plan, si les créanciers concernés ci-dessous acceptent de réduire chacun leur créance chirographaire à la somme de 500 € :
* [P] [M] ET FILS (créance déclarée : 516,24 €)
* DOMAINE [Localité 5] (créance déclarée : 544,61 €)
* [K] [F] [J] (créance déclarée : 543,17 €)
Ces trois créanciers ont accepté cette proposition. Leur créance a donc été ramenée à 500 € afin de faire l’objet d’un paiement dès l’adoption du plan.
La première échéance interviendra à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement par continuation de la société [U] INTERNATIONAL [L] SARL et cela entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan qui sera désigné par le Tribunal de commerce de Bordeaux.
Le niveau de trésorerie excédentaire de la société constaté au cours de la période d’observation paraît lui permettre d’honorer la première annuité du plan présenté.
Les prévisions de trésorerie semblent conforter également sa capacité à régler ladite échéance.
REPONSES DES CREANCIERS
Dans son rapport du 12 mars 2026, le Mandataire judiciaire fournit la synthèse des réponses des créanciers comme suit :
[…]
Le passif à échoir a été englobé dans la proposition de plan de la société [U] INTERNATIONAL [L] SARL.
PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE
Les frais et honoraires des organes de la procédure ont été réglés.
AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE
Dans son rapport du 12 mars 2026, le Mandataire judiciaire a émis un avis favorable au plan présenté.
AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE
Dans son rapport en date du 14 mars 2026, le Juge Commissaire indique :
« Je suis favorable à l’adoption du plan de continuation proposé, sous réserve toutefois de la production impérative à votre audience de la régularisation du passif postérieur et d’un solde bancaire à date devant couvrir l’échéance immédiate, soit 3 147,11 €.»
AVIS DU MINISTERE PUBLIC
Par son avis écrit du 16 mars 2026, le Ministère Public dit ne pas s’opposer à l’adoption du plan sous réserve du paiement de la dette postérieure de loyer qui n’aurait pas été réglée.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.
L’article L.631-1 du Code de Commerce dispose notamment :
« La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation ».
Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l’audience, le Tribunal observe que :
* quant au critère de poursuite de l’activité,
Depuis l’ouverture de la période d’observation à la date du 18 mars 2025, l’activité est sensiblement conforme aux prévisions budgétaires portant sur l’exercice d’avril 2025 à mars 2026, qui ont été établies par le cabinet d’expertise comptable.
* quant au critère de maintien de l’emploi, Il est respecté car il n’y a pas de licenciement envisagé. Les 5 postes salariés sont maintenus,
* quant au critère de l’apurement du passif,
Les créanciers soutiennent très majoritairement le plan présenté par le dirigeant de la société et les parties à la procédure émettent toutes un avis favorable.
La trésorerie prévisionnelle apparaît suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d’homologation du plan et le prévisionnel d’exploitation est compatible avec le paiement des premiers pactes.
En conséquence, le Tribunal considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l’article L.631-1 du Code de Commerce.
Dans ces conditions, le Tribunal prenant acte des réponses majoritairement positives des créanciers, arrêtera le plan de redressement proposé par Madame [R] [N], en sa qualité de représentante légale de la société [U] INTERNATIONAL [L] et la désignera comme tenue de la bonne exécution du plan.
En application du plan déposé et de l’article L.626-12 du Code de Commerce, le Tribunal fixera la durée du plan à 10 ans.
En application du plan déposé et de l’article L.626-12 du Code de Commerce, le Tribunal fixera la durée du plan selon la seule option retenue ci-après :
Pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif échu et à échoir s’effectueront donc à 100 % en 10 pactes annuels progressifs de 5 % à 11 %, selon le plan déposé, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan.
Les échéances annuelles devront être consignées par quart chaque trimestre dès l’arrêté du plan, et pendant toute sa durée, entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, à charge pour celui-ci d’en assurer annuellement la répartition entre les créanciers.
Il y aura lieu de dire que pour les créanciers ayant refusé le plan, le Tribunal, en vertu de l’article L.626-18 du Code de Commerce, leur imposera les mêmes conditions et délais.
Les créances de moins de 500 € seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du Code de Commerce dans la limite de 5 % du passif.
Les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu’à partir de leur admission définitive (L.626-21 al.3).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL
Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les rapports et avis des organes de la procédure,
CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi ainsi que l’apurement du passif,
ARRETE le plan de redressement proposé par Madame [R] [N], en sa qualité de représentante légale de la société [U] INTERNATIONAL [L] et la désigne comme tenue de la bonne exécution du plan.
DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, les remboursements du passif échu s’effectueront donc selon le plan déposé, à 100 % en 10 pactes annuels progressifs de 5 % à 11 %, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement,
Année 1 : 5 %Année 2 : 7 %Années 3 à 10 : 11 %IMPOSE aux créanciers ayant refusé le plan les mêmes conditions et délais,
DIT que les créances de moins de 500 € seront remboursées immédiatement dans la limite de 5 % du passif,
DIT que la dette de loyer postérieure sera remboursée immédiatement, sauf à fournir par le débiteur la preuve de son paiement antérieur à la date du jugement,
FIXE la durée du plan jusqu’au complet apurement du passif, soit 10 ans, jusqu’au 21 avril 2036,
NOMME la SELARL PHILAE [Adresse 2], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le code de commerce et rappelle toutefois qu’elle demeure en fonction en sa qualité de mandataire judiciaire pour la vérification des créances,
ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers, par quart chaque trimestre, dès l’arrêté du plan, et pendant toute sa durée, à charge pour celui-ci d’en assurer annuellement la répartition entre les créanciers,
MAINTIENT dans ses fonctions le Juge-Commissaire jusqu’à la clôture de la procédure c’est à dire jusqu’à l’achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du Commissaire à l’exécution du plan,
PRECISE que le Commissaire à l’exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d’inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au Président du Tribunal et au Procureur de la République.
Il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur et notamment le paiement de la dette de loyer postérieure, la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque exercice, attestés par un Expert-Comptable,
DIT que le Commissaire à l’exécution du plan fera un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du Procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d’échéances fixées pour ces engagements,
DIT que le mandat du Commissaire à l’exécution du plan prendra fin avec le jugement du Tribunal constatant que l’exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution,
INVITE le Commissaire à l’exécution du plan à saisir le Tribunal pour voir constater que l’exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d’une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan,
RAPPELLE que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure,
ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du Code de Commerce.
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