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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, cont. general appel des causes, 3 juil. 2025, n° 2024F00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2024F00093 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 3 JUILLET 2025
ROLE : 2024F00093
ENTRE :
La SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) et représentée par son entité en charge du recouvrement, la SAS MCS TM, « SAS FCT ABSUS » [Adresse 1]
[Localité 1] N° d’immatriculation : 431252121
Demanderesse au principal,
Comparant et concluant la SCP BEAUMONT-FREZOULS, avocats au Barreau de Poitiers, [Adresse 2], représentée par maître [Q] [I],
ET :
Madame [N] [C] divorcée [E]
[Adresse 3]
Défenderesse au principal,
Concluant par maître Nathalie BOISSEAU, avocat au Barreau de Saintes, [Adresse 4], 17100 [Adresse 5], comparant par maître [W] [R],
I- FAITS ET PROCEDURE :
1. Par acte sous seing privé du 6 octobre 2011, la [Adresse 6] a consenti un prêt professionnel à l’EURL LAVAGE REPASSAGE SERVICE pour un montant de 26 000 Euros,
2. Madame [N] [C] divorcée [E], gérante de l’EURL LAVAGE REPASSAGE SERVICE est intervenue à l’acte en qualité de caution solidaire pour un montant, principal, intérêts et frais, de 16 900 Euros,
3. L’EURL LAVAGE REPASSAGE SERVICE a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de céans en date du 20 décembre 2012, converti en liquidation judiciaire le 17 octobre 2013,
4. La [Adresse 6] a cédé sa créance au FCT HUGO CREANCES III aux termes d’un acte de cession de créances en date du 18 décembre 2013,
5. Le FCT HUGO CREANCES III a cédé sa créance à la SAS FCT ABSUS aux termes d’un acte de cession de créances en date du 20 décembre 2023,
6. Suivant exploit de maître [A] [F] commissaire de justice à Marennes Hiers Brouage en date du 13 août 2024 le FCT ABSUS a fait délivrer assignation d’avoir à comparaître devant notre Tribunal à madame [N] [C] divorcée [E] pour l’audience du 19 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à diverses autres, à la demande expresse des parties, pour être retenue et plaidée à celle du 19 juin 2025,
II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
2.1 De la SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION ) et représentée par son entité en charge du recouvrement, la SAS MCS TM, « SAS FCT ABSUS » :
Maître [Q] [I] intervenant pour la SAS FCT ABSUS demande au Tribunal de déclarer son action tant recevable, en application des dispositions des articles L.214-169 et suivant du Code Monétaire et Financier, que bien fondée,
De condamner madame [N] [C] divorcée [E] au paiement de la somme de 13 270 Euros avec intérêt au taux légal,
De la condamner au paiement de la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Maître [Q] [I] ajoute qu’il conviendra de débouter madame [N] [C] divorcée [E] de sa fin de non-recevoir, de sa demande relative à la disproportion de son engagement, et de sa demande de défaut de mise en garde lors de la souscription de son engagement de caution, et que quant à sa demande de délais de paiement, l’échéancier devra être accordé avec la clause de déchéance du terme en cas de non-respect des engagements,
2.2 De madame [N] [C] divorcée [E] :
A titre principal, maître [W] [R] pour madame [N] [C] divorcée [E] demande au Tribunal de constater que la SAS FCT ABSUS ne justifie pas de la notification de la cession de créance du 20 décembre 2023, et de la débouter de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire, de constater le caractère disproportionné de l’acte de cautionnement de madame [N] [C] divorcée [E], et en conséquence, de prononcer la déchéance du droit à se prévaloir de l’acte de cautionnement, et de débouter la SAS FCT ABSUS de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire, de constater que la [Adresse 7] a manqué à son obligation de mise en garde et à son obligation d’information et de conseil et en conséquence, de juger que la SAS FCT ABSUS ne peut se prévaloir de
l’engagement de caution de madame [N] [C] divorcée [E], et la condamner à lui payer la somme de 16 900 Euros,
A titre infiniment subsidiaire, de prononcer un report à 24 mois des sommes qui pourraient être mises à la charge de madame [N] [C] divorcée [E] afin que son paiement soit compatible avec sa situation financière personnelle,
En tout état de cause, de condamner la SAS FCT ABSUS à régler à madame [N] [C] divorcée [E] une somme de 2 000 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et de la condamner aux entiers dépens,
De débouter la SAS FCT ABSUS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens, et rejeter l’exécution provisoire,
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,
III- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 1130 – 1104 – 1324 – 1343-5 et 2288 du Code Civil,
Vu les articles L.214-169 et suivants du Code Monétaire et Financier,
Vu le contrat de prêt en date du 6 octobre 2011,
Vu l’acte de cautionnement,
Vu la déclaration de créance en date du 15 janvier 2013 et la mise en demeure de même date,
Vu l’acte de cession de créance du 18 décembre 2013,
Vu la convention de cession de portefeuille en date du 18 décembre 2023
Vu le courrier adressé par la [Adresse 7] à madame [N] [C] divorcée [E] le 4 avril 2014,
Vu le décompte des sommes dues,
Attendu que par acte sous seing privé en date du 6 octobre 2011, la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE a consenti un prêt professionnel à l’EURL LAVAGE REPASSAGE SERVICE pour un montant de 26 000 Euros, et que madame [N] [C] divorcée [E], gérante de la société est intervenue en qualité de caution solidaire pour un montant, principal, intérêts et frais, de 16 900 Euros,
Attendu que l’EURL LAVAGE REPASSAGE SERVICE a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de céans en date du 20 décembre 2012, et que la [Adresse 6] a régulièrement déclaré sa créance le 15 janvier 2013, Attendu que le redressement judiciaire de l’EURL LAVAGE REPASSAGE SERVICE a été converti en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de céans en date du 17 octobre 2013,
Attendu qu’aux termes d’un acte de cession de créances en date du 18 décembre 2013, la [Adresse 6] a cédé sa créance au FCT HUGO CREANCES III laquelle a elle-même cédé sa créance à la SAS FCT ABSUS aux termes d’un acte de cession de créances en date du 20 décembre 2013,
Attendu que les démarches entreprises auprès de madame [N] [C] divorcée [E] en sa qualité de caution de la SARL LAVAGE REPASSAGE SERVICE sont demeurées vaines et que la SAS FCT ABSUS a été contrainte d’ester en justice,
3.1. Sur la recevabilité de l’action de la SAS FCT ABSUS :
Attendu que madame [C] estime, en vertu de l’article 1324 du Code Civil, que l’action de la SAS FCT ABSUS est irrecevable faute de notification de la cession de créance,
Attendu que la SAS FCT ABUS soutient quant à elle que son action est recevable en application des dispositions des articles L.214-169 et suivants du Code Monétaire et Financier, que la cession de créance au profit d’un fonds de titrisation n’est pas régie par les règles du Code Civil, mais par celles du Code Monétaire et Financier,
Attendu qu’il convient de relever que l’article L214-169 du Code Monétaire et Financier, dans sa version applicable à l’époque de la première cession de créance, prévoyait que la cession prenait effet entre les parties et devenait opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, sans qu’il soit besoin d’autre formalité et que l’article L 214-172 du même code prévoyait quant à lui une simple information du débiteur par lettre simple en cas de changement de l’entité chargée du recouvrement,
Attendu que concernant la seconde cession de créance, l’article L.214-172 du Code Monétaire et Financier, dans sa rédaction issue de la Loi Pacte n°2019-486 du 22 mai 2019, prévoit que le débiteur est informé de tout changement d’entité chargée du recouvrement par tout moyen,
Attendu qu’en l’espèce, la SAS FCT ABSUS verse aux débats une lettre datée du 4 avril 2014 adressée à madame [N] [C] divorcée [E] l’informant de la première cession de créance et que par ailleurs, il n’est pas contesté que l’entité chargée du recouvrement est restée la même après la seconde cession de créance,
Attendu que madame [N] [C] divorcée [E] sera en conséquence déboutée du chef de cette demande,
3.2. Sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution :
Attendu que madame [N] [C] divorcée [E] soutient que son engagement de caution était disproportionné par rapport à sa capacité financière au moment de sa conclusion et invoque l’article L341-4 du Code de la Consommation dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, qui disposait « qu’un créancier professionnel ne pouvait se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation »,
Attendu qu’effectivement, l’article L341-4 du Code de la Consommation, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoyait qu’un créancier professionnel ne pouvait se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution lors de sa conclusion,
Attendu que madame [N] [C] divorcée [E] produit aux débats un justificatif montrant qu’elle percevait, au moment de son engagement de caution, des allocations chômage d’environ 900 Euros par mois et qu’elle n’était propriétaire d’aucun bien immobilier,
Attendu que les justificatifs produits par madame [N] [C] divorcée [E] sont très parcellaires, qu’à l’époque de la souscription de l’engagement, les personnes en recherche d’emploi créateurs d’entreprise percevaient des aides, et surtout, percevaient durant 1 an des indemnités qui venaient en complément des revenus qu’ils pouvaient tirer de leur activité,
Attendu que les documents produits par madame [N] [C] divorcée [E] ne permettent pas d’avoir une vision complète de sa situation financière à l’époque de son engagement, et qu’elle omet de produire ses avis d’imposition pour permettre d’apprécier la globalité de ses revenus,
Attendu au surplus que durant 5 ans, madame [N] [C] divorcée [E] en sa qualité de gérante de l’EURL LAVAGE REPASSAGE SERVICE a remboursé les mensualités du crédit et n’a jamais contesté son engagement de caution, ni la disproportion et qu’elle est donc irrecevable à soulever ce moyen,
3.3. Sur le manquement au devoir de mise en garde :
Attendu que le devoir de mise en garde de la banque à l’égard d’une caution non avertie est reconnu par la jurisprudence, que ce devoir implique d’informer la caution sur les risques de l’engagement au regard de ses capacités financières et du risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti,
Attendu que cette mise en garde doit donc porter sur l’existence d’un endettement excessif et non sur les risques de l’opération financée, qu’en l’espèce, le coût global de l’opération opérée par l’EURL LAVAGE REPASSAGE SERVICE était de 45 000 Euros dont 26 000 Euros financés par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE POITOU CHARENTES,
Attendu que la SAS FCT ABSUS ne produit effectivement pas d’élément démontrant que la [Adresse 7] aurait effectivement rempli ce devoir de mise en garde à l’égard de madame [N] [C] divorcée [E], mais que cependant, il convient de relever que d’autres garanties importantes avaient été prises en plus du cautionnement, à savoir un nantissement de fonds de commerce et l’intervention d’OSEO GARANTIE en tant que co-preneur de risques à hauteur de 70 % du capital restant dû,
Attendu que les échéances du prêt ont été honorées durant plusieurs années sans réaction de madame [N] [C] divorcée [E] ès-qualités de gérante, ce qui prouve qu’elle avait parfaitement compris à quoi l’engageait sa signature en tant que caution, et qu’elle sera déboutée du chef de cette demande,
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner madame [N] [C] divorcée [E] à payer à la SAS FCT ABSUS la somme principale de 13 270 Euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement,
3.4. Sur la demande de délais de paiement :
A titre infiniment subsidiaire, madame [N] [C] divorcée [E] sollicite le report à 24 mois des sommes mises à sa charge afin que leur paiement soit compatible avec sa situation financière et personnelle,
Attendu cependant qu’elle ne produit que peu de justificatifs récents de sa situation financière actuelle, mais qu’elle justifie par un récépissé de son inscription à Pôle Emploi à compter du 30 décembre 2024,
Attendu qu’il convient en conséquence d’autoriser madame [N] [C] divorcée [E] à s’acquitter du paiement de sa dette en 24 mensualités égales et successives à compter du 1 er septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement mais de dire qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, l’intégralité deviendra immédiatement exigible sans autre formalité,
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS FCT ABSUS les frais irrépétibles engagés par elle au soutien de ses prétentions dans la présente procédure, et que madame [N] [C] divorcée [E] sera condamnée à lui payer la somme de 800 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 Euros TTC dont 9.54 Euros de TVA qui ont été avancés par la SAS FCT ABSUS,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne madame [N] [C] divorcée [E] à payer à la SAS FCT ABSUS la somme principale de 13 270 Euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement,
Autorise madame [N] [C] divorcée [E] à s’acquitter du paiement de sa dette en 24 mensualités égales et successives à compter du 1 er septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, l’intégralité deviendra immédiatement exigible sans autre formalité,
Déboute madame [N] [C] divorcée [E] du surplus de ses demandes,
Condamne madame [N] [C] divorcée [E] à payer à la SAS FCT ABSUS la somme de 800 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne madame [N] [C] divorcée [E] aux entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 Euros TTC dont 9.54 Euros de TVA qui ont été avancés par la SAS FCT ABSUS.
Ainsi fait, jugé et délibéré par monsieur Bruno MILORD, vice-président, monsieur Jean-François GOUINEAUD et monsieur Guillaume CAUCHARD, juges, assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé,
Le greffier.
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