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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 16 avr. 2026, n° 2023F01872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01872 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 avril 2026 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL FL CONCEPT [Adresse 1] comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 2] et par Me Agnès MONCLA [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU Bel’vida [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 11 mars 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 avril 2026,
FAITS & PROCEDURE
La SARL FL CONCEPT (ci-après FL CONCEPT) est une entreprise générale de travaux de bâtiments.
La SASU BEL VIDA (ci-après BEL VIDA) exerce l’activité de restauration.
Le 8 juin 2022, BEL VIDA signe un contrat avec FL CONCEPT d’un montant de 159 600 € HT afin de réaliser des travaux de rénovation et d’aménagement d’un restaurant situé au [Adresse 4] à [Localité 1].
3 devis complémentaires sont établis :
* Le 31 août 2022, un devis maçonnerie d’un montant de 5 495 € HT ;
* Le 24 octobre 2022, un devis électricité d’un montant de 1 873 € HT ;
* Le 20 décembre 2022, un devis maçonnerie et plâtrerie d’un montant de 3 740 € HT.
Le montant total des travaux prévus s’élève ainsi à 170 708 € HT, soit 204 849,60 € TTC. La commande est enregistrée moyennant le versement d’un acompte de 30%. Le paiement est prévu à réception de facture, sur la base de la situation d’avancement du chantier. Les travaux démarrent le 4 juillet 2022. Leur réception est prévue le 21 octobre 2022.
FL CONCEPT adresse à BEL VIDA 4 factures :
* Le 23 juin 2022, la facture F01 d’un montant de 57 456 € TTC, soit 47 880 € HT et correspondant à l’acompte ;
* Le 6 septembre 2022, la facture F02 d’un montant de 44 638,71 € TTC, soit 37 198,93 € HT;
* Le 19 septembre 2022, la facture F03 d’un montant de 11 036,40 € TTC, soit 9 197 € HT ;
* Le 20 décembre 2022, la facture F04 d’un montant de 18 713,54 € TTC, soit 15 594,92 €
HT.
BEL VIDA paye à FL CONCEPT la somme de 117 310,33 € :
* Le 29 août 2022, paiement partiel de la facture F01 à hauteur de 47 880 € ;
* Le 6 septembre 2022, paiement intégral de la facture F02 de 44 638,71 € ;
* Le 14 juin 2023, paiement partiel de la facture F03, soit 9 197 € ;
* Le 14 juin 2023, paiement partiel de la facture F04, soit 15 594,62 €.
Le 23 septembre 2022, l’architecte de BEL VIDA relance cette dernière afin d’obtenir les éléments d’information nécessaires à la poursuite du chantier mais n’obtient pas de réponse.
Le 13 décembre 2022, par courriel, BEL VIDA indique à FL CONCEPT’ être prêt la payer sur fonds propres'.
Le 16 février 2023, par courriel, BEL VIDA confirme à FL CONCEPT son intention de payer les sommes dues’ nous paierons ce qui est du'.
17 avril 2023, FL CONCEPT dépose une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Nanterre, au titre des factures F03 et F04.
Le 24 mai 2023, par courriel, BEL VIDA réclame à sa banque BNPPARIBAS, la preuve que les virements ont bien été effectués mais sans préciser le(s) nom(s) du/des bénéficiaires ni les montants.
Le 6 juin 2023, par ordonnance du tribunal de commerce de Nanterre, BEL VIDA est enjoint de payer la somme de 29 867,96 € et le 22 juin 2023, l’ordonnance est signifiée par voie de commissaire de justice à BEL VIDA.
FL CONCEPT indique au tribunal avoir reçu de BEL VIDA le 14 juin 2023, la somme de 24 791,92 €.
Le 4 juillet 2023, par LRAR, BEL VIDA notifie à FL CONCEPT la résolution du contrat et la somme d’assister à la’réunion de réception du chantier’ prévue le 12 juillet 2023.
Le 10 juillet 2023, BEL VIDA forme opposition par la voie de son conseil de ladite ordonnance d’injonction de payer du 6 juin 2023 devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Le 12 juillet 2023, Maître [U] [H], commissaire de justice, dresse un’procèsverbal de constat’ dudit chantier.
Par conclusions en réponse n°2 régularisées à l’audience de mise en état du 19 février 2025, BEL VIDA demande à ce tribunal :
Vu les articles 1103, 1104, 1302, 1302-1, 1710, 1231-1, 1347 et suivants du code civil,
* DIRE ET JUGER recevables et bienfondés BEL VIDA en ses demandes, fins et prétentions ;
A titre principal,
* DEBOUTER FL CONCEPT de l’intégralité de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
* CONDAMNER FL CONCEPT à verser à BEL VIDA la somme de 27 373,79 € TTC au titre des sommes qu’elle a indûment perçues ;
* CONDAMNER FL CONCEPT à verser à BEL VIDA, la somme de 80 000 €, à parfaire au jour de la signification de la décision à intervenir, au titre du préjudice de jouissance subi par BEL VIDA.
A titre subsidiaire,
* CONSTATER l’extinction de la dette de FL CONCEPT à hauteur de 4 958,32 € TTC par l’effet de la compensation de la créance de BEL VIDA à hauteur de 27 373,79 € TTC.
En tout état de cause,
* CONDAMNER FL CONCEPT à verser à BEL VIDA la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER FL CONCEPT aux entiers dépens.
Par conclusions n°3 régularisées à l’audience de mise en état du 25 juin 2025, FL-CONCEPT demande à ce tribunal : Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1240 du code civil, Vu l’article L.441-10 du code de commerce,
* CONDAMNER BEL VIDA à payer FL CONCEPT la somme de 4 958,32 € TTC, au titre des factures impayées,
* CONDAMNER BEL VIDA à payer à FL CONCEPT les intérêts prévus par l’article L.441-10 du code de commerce à compter du 19 septembre 2022 sur la somme de 1 839,40 € et à compter du 20 décembre 2022 sur la somme de 3 118,92 €, jusqu’au complet paiement des sommes dues et avec capitalisation,
* CONDAMNER BEL VIDA à payer à FL CONCEPT la somme de 3 000 €, pour résistance abusive,
* CONDAMNER BEL VIDA à payer à FL CONCEPT la somme de 30 000 €, au titre de son préjudice financier,
* CONDAMNER BEL VIDA à payer à FL CONCEPT la somme de 10 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* DEBOUTER BEL VIDA de l’ensemble de ses demandes.
Bien que convoquée aux 2 dernières audiences, BEL VIDA ne se présente pas, et n’est pas représentée.
A l’issue de l’audience du 11 mars 2026 et après avoir entendu FL CONCEPT, seule partie présente, qui a réitéré oralement ses demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition auprès du tribunal le 16 avril 2026, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIF DE LA DECISION
FL CONCEPT rappelle que :
* Le contrat prévoit un paiement à réception de facture. Les factures présentent le montant exprimé en hors taxe, le montant de la TVA ainsi que le montant exprimé toutes taxes comprises ;
* BEL VIDA s’est contentée de régler les factures F03 et F04 uniquement en HT, conservant indûment la TVA qu’elle a récupérée auprès de l’administration, ce qui constitue un enrichissement sans cause ;
* BEL VIDA a fait preuve d’une résistance abusive ayant d’abord reconnu devoir payer les factures, fait part à plusieurs reprises de son intention de payer les factures, y compris sur fonds propres, et a indiqué que les retards de paiement étaient dus à des erreurs de traitement bancaire. Ensuite elle a fait opposition à l’injonction de payer qui lui avait été signifiée. FL CONCEPT souligne que les paiements partiels des factures n’ont été effectués qu’après injonction de payer.
BEL VIDA répond que :
* Les travaux n’ont pas été exécutés conformément aux devis, l’avancement réel du chantier n’étant que de 46,80 %. A ce titre elle réclame le remboursement d’un trop payé de 27 373,79 € TTC, ayant versé au total la somme de 117 310,33 € TTC ;
* FL CONCEPT n’a pas pu justifier avoir réalisé l’intégralité des travaux facturés. Elle a d’ailleurs joint des tableaux d’avancement des travaux en complément de ses factures, reconnaissant ainsi l’avancement insuffisant du chantier pour justifier le paiement intégral de ses factures. C’est la raison pour laquelle BEL VIDA a refusé de payer la totalité des factures ;
* La résolution du contrat du 4 juillet 2023 est justifiée par l’abandon de chantier et les manquements graves de FL CONCEPT.
* Elle n’a pas fait preuve de résistance abusive, alors qu’elle a payé les deux premières factures intégralement mais a suspendu le paiement des suivantes en raison de l’insuffisance d’avancement. La demande d’article 700 est donc dénuée de fondement.
FL CONCEPT rétorque que :
* Que si retards il y a eu, ceux-ci sont dus aux retards de paiement de BEL VIDA, à l’absence de ses réponses nécessaires au bon déroulement des travaux et à un défaut d’étanchéité du bâtiment, identifié fin octobre 2022, rendant impossible la poursuite des travaux. Il incombait à BEL VIDA de mobiliser le propriétaire du local qu’elle louait ;
* Les tableaux d’avancement qu’elle a produit font état d’un avancement de 60% et correspondent aux sommes facturées ;
* La résolution du contrat par BEL VIDA est abusive et contraire à l’article 1226 du code civil, faute de mise en demeure préalable. FL CONCEPT n’a d’ailleurs jamais abandonné le chantier et s’est montrée diligente relançant régulièrement BEL VIDA ;
* Elle a subi un préjudice financier de perte de chiffre d’affaires de 68 817,15 € HT en raison des retards de paiement et du blocage du chantier, une perte d’une marge estimée à 24 086 € HT et d’autre part des surcoûts liés à l’arrêt et à la relance du chantier estimés à 4 725 €.
BEL VIDA conteste les demandes de FL CONCEPT au titre d’un quelconque préjudice qu’elle aurait subi.
SUR CE le tribunal motive sa décision :
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Le jugement sera rendu sur la base des conclusions fournies par les parties.
1. Sur la recevabilité sur l’opposition de l’injonction de payer
L’ordonnance d’injonction de payer rendue le 6 juin 2023 par le président du tribunal de commerce de Nanterre à l’encontre de BEL VIDA a été signifiée par acte de commissaire de justice le 22 juin 2023.
BEL VIDA a fait opposition le 10 juillet 2023 à cette ordonnance, signifiée le 22 juin 2023. Au visa de l’article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile, ladite opposition a donc été régulièrement formée dans les délais légaux.
En conséquence, le tribunal la dira recevable.
2. Sur le mérite
a) Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être formés, négociés et exécutés de bonne foi ». Cette disposition est d’ordre public.
FL CONCEPT sollicite la condamnation de BEL VIDA à lui payer la somme en principal de 4 958,32 € au titre de 2 factures dont le solde demeure impayé. BEL VIDA conteste car les travaux n’ont pas été exécutés conformément aux devis et l’avancement réel du chantier ne correspond pas au montant facturé par FL CONCEPT.
A l’examen des échanges et des pièces versés aux débats, le tribunal relève que :
* Les parties ne contestent pas s’être entendues à compter du 8 juin 2022 pour réaliser des travaux de rénovation et d’aménagement d’un restaurant situé à [Localité 1], l’ensemble représentant un marché de 170 708 € HT soit 204 849,60 € TTC ;
* Au travers d’échanges de courriels, BEL VIDA a régulièrement rassuré FL CONCEPT de sa volonté d’honorer les factures qu’elle lui avait adressées. Entre le 4 juillet 2022 et le 14 juin 2023, BEL VIDA n’a jamais contesté ou émis une réserve sur les travaux réalisés par FL CONCEPT ;
A l’issue de l’ordonnance d’injonction de payer du 6 juin 2023 du tribunal de commerce de Nanterre, BEL VIDA est enjoint de payer la somme de 29 867,96 €. Le 14 juin 2023, BEL VIDA règle à FL CONCEPT la somme de 24 791,92 €. Ainsi BEL VIDA ne conteste pas sa dette et se reconnaît débiteur du montant qui lui est réclamé.
* Les impayés restant correspondent aux montants respectifs de TVA des 2 factures en litige, à savoir :
* La facture F03 du 19 septembre 2022 d’un montant TTC de 11 036,40 €, soit 9 197 € HT et pour laquelle une somme de 1 839,40 € reste due (soit 11 036,40 – 9 197);
* La facture F04 du 20 décembre 2022 d’un montant TTC de 18 713,54 €, soit 15 594,92 € HT et pour laquelle une somme de 3 118,92 € reste due (soit 18 713,54 15 594,92);
Le tribunal rappelle que toute facture présente le montant exprimé en hors taxe, le montant de la TVA ainsi que le montant exprimé toutes taxes comprises et que la TVA est due.
BEL VIDA n’oppose aucun moyen de défense et ne fournit aucune explication.
En conséquence, le tribunal dira que FL CONCEPT détient à l’encontre de BEL VIDA une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 4 958,32 € en principal et condamne BEL VIDA à payer FL CONCEPT la somme de 4 958,32 € au titre des factures impayées,
b) Sur la demande de paiement des intérêts
L’article L.441-10 du code de commerce dispose que « … Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage… ».
L’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. » FL CONCEPT sollicite l’application des intérêts prévus par l’article L.441-10 sur les sommes dues. Ceci est de droit.
En conséquence, le tribunal condamnera BEL VIDA à payer à FL CONCEPT les intérêts prévus par l’article L.441-10 du code de commerce à compter du 19 septembre 2022 sur la somme de 1 839,40 € et à compter du 20 décembre 2022 sur la somme de 3 118,92 €, jusqu’au complet paiement des sommes dues et ordonnera la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du code civil,
c) Sur la demande de BEL VIDA à condamner FL CONCEPT à rembourser des sommes trop perçues
BEL VIDA réclame le remboursement d’un trop perçu par FL CONCEPT de 27 373,79 € TTC lui ayant réglé au total la somme de 117 310,33 € TTC, compte tenu que les travaux n’ont pas été exécutés conformément aux devis et que l’avancement réel du chantier n’étant que de 46,80 %. FL CONCEPT conteste en totalité ces allégations.
A l’examen des échanges et des pièces versés aux débats, le tribunal relève que :
* Le’procès-verbal de constat’ dressé par commissaire de justice en présence des parties, sur le chantier, le 12 juillet 2023 ne fait pas état d’un pourcentage d’avancement des travaux. Ce constat n’est d’ailleurs pas contesté ;
* BEL VIDA a fait analyser l’avancement du chantier par un cabinet d’architecte : BOH. Or, le cabinet BOH n’a jamais participé au chantier et son analyse a été effectuée le 22 août 2023, soit après le’procès-verbal de constat’ dudit chantier du 12 juillet 2023. L’analyse produite par le cabinet BOH n’est pas contradictoire et le cabinet BOH ne figure pas dans la cause.
Ainsi BEL VIDA n’apporte pas la preuve qui lui incombe que FL CONCEPT aurait reçu un trop-perçu de 27 373,79 €.
Compte tenu que’ nul ne peut se constituer de preuve à soi-même !', le tribunal écartera le rapport d’analyse du chantier réalisé à postériori par le cabinet BOH.
En conséquence, le tribunal déboutera BEL VIDA de sa demande de condamnation de FL CONCEPT à lui verser la somme de 27 373,79 € au titre des sommes qu’elle a indûment perçues.
d) Sur la demande de BEL VIDA au titre du préjudice de jouissance
BEL VIDA sollicite la condamnation de FL CONCEPT à lui verser la somme de 80 000 €, à parfaire au jour de la signification de la décision à intervenir, au titre du préjudice de jouissance qu’elle a subi. Le retard dans la finalisation des travaux ainsi que l’abandon du chantier par FL CONCEPT ont privé BEL VIDA de la jouissance de son bien jusqu’en février 2024 soit pendant 16 mois.
FL CONCEPT souligne que les retards sont du fait de BEL VIDA : Alors que BEL VIDA s’était toujours engagée à honorer ses factures, les 2 factures en litige ont nécessité 16 et 18 mois de délai de paiement et n’ont été réglées que partiellement. D’autre part, BEL VIDA n’a pas répondu aux nombreux courriels portés aux débats de sollicitation tant de son architecte que de sa maitrise d’œuvre, tout au long du chantier pour permettre un avancement normal du chantier. FL CONCEPT rappelle qu’elle n’a jamais abandonné le chantier et qu’elle ne peut être tenu pour responsable de la suite que BEL VIDA a donné à son chantier.
A l’examen des échanges et des pièces versés aux débats, le tribunal relève que BEL VIDA ne justifie pas du préjudice qu’elle aurait pu subir ni dans son principe ni dans son quantum.
En conséquence, le tribunal déboutera BEL VIDA de sa demande.
e) Sur la demande de FL CONCEPT au titre du préjudice financier
FL CONCEPT demande la condamnation de BEL VIDA à lui payer la somme de 30 000 €, au titre de son préjudice financier qu’elle estime avoir subi en raison des retards de paiement et du blocage du chantier. Elle expose :
* Avoir perdu un chiffre d’affaires de 68 817,15 € HT, écart entre les devis établis et le montant des travaux réellement facturé ;
* Que la marge qu’elle estimait réaliser a été diminuée en conséquence de 24 086 € HT ;
* Avoir dû supporter des surcoûts liés à l’arrêt et à la relance du chantier estimés à 4 725 € soit 35H au tarif de 135 €.
BEL VIDA conteste l’ensemble des arguments de FL CONCEPT.
Le tribunal rappelle que l’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Le tribunal relève que FL CONCEPT ne justifie pas avoir refusé d’autres chantiers ou subi des pertes concrètes qui auraient pu traduire une perte de son chiffre d’affaires. De même, FL CONCEPT a facturé selon l’avancement des travaux qu’elle a effectués, ces montants incluant alors la marge alors réalisée. FL CONCPET ne justifie de fait d’aucune perte de marge. Enfin elle ne justifie pas du temps passé supplémentaire qu’elle estime de 35 heures.
FL CONCEPT n’apporte pas la preuve qui lui incombe que BEL VIDA lui ait créé un préjudice, distinct du retard de paiement de sa créance, celui-ci étant réparé par les intérêts.
En conséquence, le tribunal déboutera FL CONCEPT de sa demande de condamnation de BEL VIDA au titre d’un préjudice financier.
f) Sur la demande de FL CONCEPT au titre de la résistance abusive
FL CONCEPT demande à ce tribunal de condamner BEL VIDA à lui verser la somme de 3 000 € au titre de la résistance abusive.
BEL VIDA oppose n’avoir pas fait preuve de résistance abusive, alors qu’elle a payé les deux premières factures intégralement mais a suspendu le paiement des suivantes en raison de l’insuffisance d’avancement du chantier.
Le tribunal note que FL CONCEPT n’apporte pas la preuve qui lui incombe que BEL VIDA lui ait créé, par sa résistance, un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérêts et de celui du coût de la présente instance qui sera compensé par l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence, le tribunal déboutera FL CONCEPT de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
3. Sur l’application de l’article 700 de procédure civile
Pour faire reconnaitre ses droits, FL CONCEPT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera BEL VIDA à payer à FL CONCEPT la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
4. Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de la nature de la décision, le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
5. Sur les dépens
Le tribunal condamnera BEL VIDA qui succombe aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement réputé contradictoire,
* Dit recevable la demande d’opposition à l’injonction de payer de la SASU BEL VIDA, ;
* Condamne la SASU BEL VIDA à payer à la SARL FL CONCEPT la somme de 4 958,32
€ au titre des factures impayées ;
* Condamne la SASU BEL VIDA à payer à la SARL FL CONCEPT les intérêts prévus par l’article L.441-10 du code de commerce à compter du 19 septembre 2022 sur la somme de 1 839,40 € et à compter du 20 décembre 2022 sur la somme de 3 118,92 € ;
* Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts ;
* Déboute la SASU BEL VIDA de sa demande de condamnation de la SARL FL CONCEPT à lui verser la somme de 27 373,79 € au titre des sommes qu’elle a indûment perçues ;
* Déboute la SASU BEL VIDA de sa demande de condamnation de la SARL FL CONCEPT à lui verser la somme de 80 000 €, au titre du préjudice de jouissance subi ;
* Déboute la SARL FL CONCEPT de sa demande de condamnation de la SASU BEL VIDA au titre d’un préjudice financier ;
* Déboute la SARL FL CONCEPT de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Condamne la SASU BEL VIDA à payer à la SARL FL CONCEPT la somme de 3 000 € au
titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SASU BEL VIDA aux dépens ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 103,33 euros, dont TVA 17,22 euros.
Délibéré par Monsieur Marc Rennard, président du délibéré, Mesdames Viviane Madinier-Ritzau et Claire Nourry, (Mme MADINIER-RITZAU Viviane étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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