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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, réf., 24 nov. 2025, n° 2025R00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025R00034 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES ORDONNANCE DE REFERE DU LUNDI 24 NOVEMBRE 2025
ROLE : 2025R00034
Par-devant Nous, Mikaël REDEUIL, président de chambre du Tribunal de Commerce de Saintes, tenant audience des référés, assisté de maître Marc BINNIÉ, greffier associé,
A comparu :
La SARL JEAN CUISTOT TRAITEUR [Adresse 1] [Localité 1] [Localité 2] N° d’immatriculation : 381676394
Demanderesse au référé,
Comparant par son gérant, monsieur [U] [T], assisté de maître Sylvie HADDAD, avocat au Barreau de Bordeaux, membre de la SELARL IMPACT AVOCATS, [Adresse 2],
Laquelle nous a déclaré que suivant exploit de maître [N] [H], commissaire de justice à [Localité 3] en date du 29 septembre 2025, elle a fait délivrer assignation d’avoir à comparaître par devant Nous, pour l’audience du 20 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 17 novembre 2025 pour y être retenue et plaidée, à :
La SAS [G] WEST EUROPE
[Adresse 3] N° d’immatriculation : 699809174
Défenderesse au référé,
Concluant par la SELARL Cabinet SERREUILLE, représentée par maître Gilles SERREUILLE, avocat au Barreau de Paris, [Adresse 4], comparant par maître Thomas BRIDOUX, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 5],
Suivant exploit de maître [J] [W], commissaire de justice à [Localité 4] en date du 25 septembre 2025, à :
La SAS [Localité 4] [Localité 5]
[Adresse 6] [Localité 6] [Adresse 7] N° d’immatriculation : 413603788
Défenderesse au référé,
Non comparant,
POUR :
Entendre désigner tel expert qu’il plaira, et réserver les dépens,
A l’audience, maître [B] [K], intervenant pour la SARL JEAN CUISTOT TRAITEUR, a repris et développé les motifs de son exploit introductif d’instance et demandé de lui en allouer l’entier bénéfice, et y ajoutant, indique que selon la SAS [G] WEST EUROPE, il n’y aurait pas de motif légitime à solliciter une expertise judiciaire du véhicule [G] ENV 200, mais que selon les premières constatations, il faudrait remplacer la batterie du véhicule pour un coût de 8 000 Euros, qu’en l’espèce, il s’agit d’un véhicule professionnel, et qu’il y a un risque de forclusion concernant les vices cachés,
Maître [B] [K] ajoute que la mission qui sera confiée à l’expert peut être complétée,
A titre principal, maître [D] [Y] pour la SAS [G] WEST EUROPE demande de débouter la SARL JEAN CUISTOT TRAITEUR de sa demande visant à ce que la SAS [G] WEST EUROPE soit partie aux opérations d’expertise judiciaire, faute de justifier d’un motif légitime,
De condamner la SARL JEAN CUISTOT TRAITEUR au paiement de la somme de 1 000 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
A titre subsidiaire, de prendre acte des protestations et réserves de la SAS [G] WEST EUROPE, et de modifier la teneur de la mission de l’expert judiciaire, telle que suggérée par la SARL JEAN CUISTOT TRAITEUR, et de juger que celle-ci devra faire l’avance des frais de la mesure qu’elle sollicite et de la condamner aux entiers dépens,
La SAS [Localité 4] [V] LOURDS ne comparaît pas ni personne pour elle,
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES :
Vu les articles 145 – 280 – 282 – 819-1 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article R 213-12-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Vu le bon de commande du 10 juin 2021 et la facture du 16 juin 2021,
Vu les factures de réparations,
Vu la mise en demeure en date du 22 mai 2025,
Attendu que pour les besoins de son activité professionnelle, et selon bon de commande en date du 10 juin 2021, la SARL JEAN CUISTOT TRAITEUR a acquis auprès du concessionnaire [G] [M] [V] [I] un véhicule [G] ENV 200, immatriculé FP233HQ,
Attendu que le 8 mars 2024, le véhicule a connu une première panne entraînant le remplacement d’une partie de la batterie électrique, que le 8 avril 2025, le véhicule est à nouveau tombé en panne et a été remorqué sur la concession [G] [Localité 7], puis a finalement été remorqué
à [Localité 8] (35), et que le 12 septembre 2025, la batterie du véhicule a été diagnostiquée irréparable,
Attendu qu’il n’est pas possible en l’état, de déterminer, malgré les dénégations de la SAS [G] WEST EUROPE, si la panne résulte d’un vice caché, d’une utilisation anormale ou d’une usure normale,
Attendu que l’article 145 du Code de Procédure Civile dispose « que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en Référé »,
Attendu qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, et de désigner monsieur [E] [C], demeurant [Adresse 8], en qualité d’expert et de compléter la mission,
Attendu qu’il convient de donner acte à la SAS [G] WEST EUROPE de ses protestations et réserves,
Attendu qu’il convient d’ordonner la consignation de la somme de 4 000 à la charge de la SARL JEAN CUISTOT TRAITEUR à valoir sur les frais de l’expert, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
Attendu que l’expert veillera à transmettre sans délai son acceptation de la mission et à attester de l’absence de conflit d’intérêts,
Attendu que l’expert veillera, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, à saisir sans délai le juge chargé de la surveillance des expertises, afin que soit ordonnée, sur justifications motivées, la consignation d’une provision complémentaire,
Attendu que l’expert veillera, après avoir déposé un pré-rapport, et répondu aux dires des parties, à dresser un rapport définitif qui sera déposé au greffe du Tribunal de céans par voie dématérialisée et sur support papier et adressé aux parties sur support papier, dans un délai de 6 mois à compter de la consignation,
Attendu que l’expert veillera à joindre sa demande de rémunération à la copie du rapport adressé aux parties, par tout moyen permettant d’en établir la réception, afin que celles-ci puissent adresser à l’expert ou au juge chargé de contrôler les expertises, leurs observations écrites sur cette demande dans le délai de 15 jours à compter de la réception du rapport,
Attendu que le suivi de cette expertise sera confié au juge chargé de la surveillance des expertises de ce Tribunal,
Attendu qu’en cas de difficultés, l’expert veillera à le saisir afin de voir complété ou étendu le périmètre de sa mission, ou à solliciter une prorogation du délai de dépôt de son rapport,
Attendu qu’il convient de réserver les dépens en fin de cause mais de dire que les frais de greffe, liquidés à la somme de 73.88 Euros TTC dont 12.31 Euros de TVA, seront avancés par la SARL JEAN CUISTOT TRAITEUR,
PAR CES MOTIFS
En référé,
Tous droits et moyens réservés quant au fond,
Statuant par décision contradictoire à l’égard de la SAS [G] WEST EUROPE, réputée contradictoire à l’égard de la SAS [Localité 4] [V] LOURDS, et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Désignons monsieur [E] [C], demeurant [Adresse 8], en qualité d’expert, avec mission de :
* convoquer les parties, et se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule litigieux, garage [G], [Adresse 9],
* examiner le véhicule [G] ENV 200immatriculé FP233HQ,
* le décrire,
* préciser les indications techniques figurant tant sur le véhicule (moteur et carrosserie, le cas échéant vitrages) que celles résultant de la consultation de son ordinateur de bord ou de tout dispositif technique en permettant l’exploitation,
* décrire l’état du véhicule,
* le cas échéant, préciser les dégradations, vices et défauts l’affectant, en précisant notamment leur date d’apparition,
* indiquer si son état lui permet de circuler au regard des normes actuellement en vigueur,
* donner tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités, les causes de ces désordres et leur imputabilité et les moyens propres à y remédier, et en cas de nécessité de travaux de remise en état, les décrire, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liés à leur réalisation,
* déterminer si la panne résulte d’un vice caché d’une utilisation anormale ou d’une usure normale,
* dire si les désordres et/ou vices cachés rendent le véhicule examiné impropre à son usage ou en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acheté ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus,
* donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par la SARL JEAN CUISTOT TRAITEUR, y compris l’éventuel préjudice économique du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé, prescrire toute mesure urgente éventuellement requises pour prévenir l’aggravation des dommages,
* plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
Donnons acte à la SAS [G] WEST EUROPE de ses protestations et réserves,
Ordonnons la consignation de la somme de 4 000 Euros à la charge de SARL JEAN CUISTOT TRAITEUR, à valoir sur les frais de l’expert, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
Disons que l’expert veillera à transmettre sans délai son acceptation de la mission et à attester de l’absence de conflit d’intérêts,
Disons que l’expert veillera, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, à saisir sans délai le juge chargé de la surveillance des expertises, afin que soit ordonnée, sur justifications motivées, la consignation d’une provision complémentaire,
Disons que l’expert veillera, après avoir déposé un pré-rapport, et répondu aux dires des parties, à dresser un rapport définitif qui sera déposé au greffe du Tribunal de céans par voie dématérialisée et sur support papier et adressé aux parties sur support papier, dans un délai de 6 mois à compter de la consignation,
Disons que l’expert veillera à joindre sa demande de rémunération à la copie du rapport adressé aux parties, par tout moyen permettant d’en établir la réception, afin que celles-ci puissent adresser à l’expert ou au juge chargé de contrôler les expertises, leurs observations écrites sur cette demande dans le délai de 15 jours à compter de la réception du rapport,
Disons que le suivi de cette expertise sera confié au juge chargé de la surveillance des expertises de ce Tribunal,
Disons qu’en cas de difficultés, l’expert veillera à le saisir afin de voir complété ou étendu le périmètre de sa mission, ou à solliciter une prorogation du délai de dépôt de son rapport,
Réservons les dépens en fin de cause mais disons que les frais de greffe, liquidés à la somme de 73.88 Euros TTC dont 12.31 Euros de TVA, seront avancé par la SARL JEAN CUISTOT TRAITEUR.
Fait en notre cabinet à [Localité 9].
Le greffier.
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