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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 2 déc. 2025, n° 2025F01448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01448 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 2 Décembre 2025
N° RG : 2025F01448
La société JALIS S.A.S [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 440 941 888 (Maître Olivier TARI, de BBLM AVOCATS, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société POOL TIGER FRANCE S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Nice n° 840 419 352 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 28 Octobre 2025 où siégeaient M. ADAM, Président, M. AMOYEL, M. CARLE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 2 Décembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, Mme BOSCO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 7 octobre 2025, la société JALIS a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société POOL TIGER FRANCE pour l’entendre :
Vu les articles 1103 et 1212 du Code civil,
Vu les articles 700 du Code de procédure civile,
Vu les présentes écritures,
RECEVOIR la société JALIS dans sa demande et la déclarer bien fondée ;
PAR CONSEQUENT
CONSTATER la résiliation aux torts exclusifs de la société POOL TIGER FRANCE du contrat n°00042287 conclu le 19/01/2024 ;
CONDAMNER la société POOL TIGER FRANCE à verser à la société JALIS la somme de 17 556 euros TTC majorée des intérêts de retard conventionnellement prévus jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER la société POOL TIGER FRANCE à verser la somme de 3 000 € à la société JALIS sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société POOL TIGER FRANCE en cas d’exécution forcée du jugement à intervenir à supporter le droit de recouvrement dû à l’Huissier de Justice en application des dispositions de l’article A.444-32 du code de commerce ;
CONDAMNER la société POOL TIGER FRANCE aux entiers dépens de l’instance.
A la barre, la société JALIS réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société POOL TIGER FRANCE n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, et notamment :
* Le contrat de licence d’exploitation de site internet conclu le 19 janvier 2024 entre les parties pour une durée irrévocable de 48 mois moyennant le paiement de mensualités de 420 € TTC chacune ;
* Les conditions générales de ce contrat ;
* Le procès-verbal de livraison signé le 13 février 2024 ;
* La mise en demeure de régler sous quinzaine la somme de 2 772 euros adressée le 3 juin 2025 par courrier recommandé avec avis de réception, précisant qu’à défaut de règlement, il sera procédé à la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société POOL TIGER FRANCE ;
* Le courrier de mise en demeure adressé le 27 août 2025 par le Conseil de la société JALIS à la société POOL TIGER France d’avoir à payer la somme de 3 360 € TTC, précisant qu’à défaut de paiement, le contrat sera résilié ;
* Le courrier de mise en demeure adressé le 15 septembre 2025 par le Conseil de la société JALIS à la société POOL TIGER France d’avoir à payer la somme de 17 556 € TTC ;
La créance de la société JALIS est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de :
* Constater la résiliation du contrat de licence d’exploitation aux torts de la société POOL TIGER FRANCE ;
* Condamner la société POOL TIGER FRANCE à payer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 17 556 euros TTC en principal avec intérêts de retard conventionnellement prévus à compter de la demande en justice, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Constate la résiliation du contrat de licence d’exploitation aux torts de la société POOL TIGER FRANCE du contrat n°00042287 conclu le 19/01/2024 ;
Condamne la société POOL TIGER FRANCE à payer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 17 556 € (dix-sept mille cinq cent cinquante six euros TTC) en principal avec intérêts de retard conventionnellement prévus à compter de la demande en justice, ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société POOL TIGER FRANCE aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 2 Décembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT M. AMOYEL, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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