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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 19 nov. 2025, n° 2025L03311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L03311 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
MERCREDI 19 NOVEMBRE 2025
ROLE N° 2025L03311
GREFFE N° 2025J01178
JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
MONSIEUR [X] [K]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX CHAMBRE N°5
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
* Philippe GERARD, François ARDONCEAU, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 19 novembre 2025,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et rendu en audience publique du même jour par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Assisté d’Emilie ZAKY, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 28 août 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de rétablissement professionnel à l’égard de Monsieur [X] [K], entrepreneur individuel, inscrit au Répertoire SIRENE sous le n° 884 129 636, ayant exercé une activité de nettoyage courant des bâtiments, à BLANQUEFORT (33290), [Adresse 1], et demeurant [Adresse 2], désigné [A] en qualité de Juge Commis, nommé la SELARL PHILAE en qualité de Mandataire Judiciaire, et convoqué les parties à son audience du 19 novembre 2025,
A l’audience,
La SELARL PHILAE, ès qualités, prise en la personne de Maître [N] [G], précise que le débiteur a cessé son activité depuis plus d’un an et qu’il n’a jamais eu aucune activité en qualité d’autoentrepreneur, qu’il ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier d’une procédure de rétablissement professionnel et sollicite donc l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Monsieur [X] [K], dûment convoqué en Chambre du Conseil, s’est présenté à l’audience et a fait part de ses observations,
Ce dernier indique être favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Dans son rapport écrit, en date du 18 novembre 2025, le Juge Commis, précise que le débiteur a cessé son activité il y a plus d’un an, qu’il n’est donc pas éligible à la procédure de rétablissement professionnel et indique être favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Dans son avis écrit, le Ministère Public s’en rapporte,
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article L645-9 du Code de Commerce, la procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte s’il apparaît que les conditions d’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel n’étaient pas réunies à la date à laquelle le tribunal a statué sur son ouverture ou ne le sont plus depuis,
Tel est le cas en l’espèce,
Monsieur [X] [K] a cessé son activité depuis plus d’un an et n’a jamais eu aucune activité en qualité d’autoentrepreneur. Ce dernier ne remplit donc pas l’une des conditions posées par l’article L645-1 du Code de Commerce et ne pourra pas bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel,
Il y a lieu en conséquence de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Au surplus, l’article L526-22 du code de commerce dispose que dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis, ce qu’a déclaré Monsieur [X] [K],
La réunion de ses patrimoines qui se déduit de ce constat conduira ce Tribunal à dire et juger que le débiteur devra, dès lors, répondre de l’ensemble de ses dettes, personnelles et professionnelles, sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens,
Il convient dès lors de faire application des dispositions des articles L 640-1 et suivants du code de commerce et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, celle-ci visant l’ensemble des actifs du débiteur en conséquence de la réunion de ses patrimoines telle qu’entraînée par la cessation de toute activité professionnelle,
Le Tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au 1 er alinéa des articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce ne sont pas réunies. Il ne sera donc pas fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code du commerce,
En application des dispositions de l’article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge Commis,
Vu le rapport du Mandataire judiciaire,
Vu l’avis écrit du Ministère public,
Prononce la liquidation judiciaire de Monsieur [X] [K],
Dit qu’au vu de la cessation de toute activité professionnelle, en application de l’article L. 526-22, alinéa 8 du code de commerce, et en conséquence de la réunion de ses patrimoines, le débiteur devra répondre de l’ensemble de ses dettes, personnelles et professionnelles, sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l’article L. 526-7 du même code,
Désigne [M] [E], en qualité de Juge-Commissaire et [I] [D], en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
Nomme la SELARL PHILAE, [Adresse 3] en qualité de liquidateur, et dit que cette mission sera suivie par Maître [T] [Q],
Désigne en application des articles L 631-14 et L 622-6-1 du code de Commerce, la SCP [H], [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaître à l’audience du 08 novembre 2027 à 09 heures 45 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 5] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du Code du Commerce,
Fait et Prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, Palais de la Bourse, le MERCREDI DIX-NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
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