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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 16 sept. 2025, n° 2025F01027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01027 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 16 Septembre 2025
N° RG : 2025F01027
Monsieur [W] [I] Né le [Date naissance 1] 1973 [Adresse 1] (Maître [U], Avocat au Barreau de Paris)
C/
Monsieur [N] [J] Né le [Date naissance 2] 1978 [Adresse 2] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 5 Août 2025 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. TARIZZO, M. DESPLANS, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 16 septembre 2025 où siégeait M. CASELLA, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 10 juillet 2025, Monsieur [W] [I] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [N] [J] pour l’entendre : Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article L.3121-2 du code des transports,
Constater la vente de l’autorisation de stationnement au bénéfice de M. [W] [I] ;
En conséquence,
Nommer un mandataire ad hoc agissant au nom et pour le compte de M. [N] [J] qui aura pour mission de présenter à la préfecture de police de [Localité 1] M. [W] [I] en tant que successeur pour l’autorisation de stationnement n° 4943 ;
À défaut,
Enjoindre M. [N] [J] à présenter à la préfecture rie police de [Localité 1], dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de
retard, M. [W] [I] en tant que successeur pour l’autorisation de stationnement n° 4943 ;
En tom état de cause,
Condamner M. [N] [J] au dépens ;
Condamner M. [N] [J] à payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A la barre, Monsieur [W] [Q] réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
Monsieur [N] [J] n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que Monsieur [W] [Q] ne verse pas aux débats l’engagement de Monsieur [J] de présenter à l’autorité administrative son successeur pour l’ADS ;
Attendu que l’article L3121-2 du Code des transport dispose que : « le titulaire d’une autorisation de stationnement délivrée avant la promulgation de la même loi a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation. »
Attendu qu’il s’agit d’une faculté et pas d’une obligation ;
Attendu que Monsieur [W] [I] ne produit aucun justificatif démontrant que le prix de la vente a été totalement payé ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de débouter Monsieur [W] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ;
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Monsieur [W] [I] ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déboute Monsieur [W] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de Monsieur [W] [I] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 16 septembre 2025 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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