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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 31 juil. 2025, n° 2025P00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025P00150 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
Affaire : monsieur [V] [K] Références : 2025P00150 / 2025J00181
Composition du Tribunal le 21 juillet 2025 lors des débats en chambre du conseil :
Président : monsieur Hervé COPPIN Juge : madame Verlaine RENOU Juge : monsieur Samuel THOUROUDE assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé,
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025, délivré à la requête de :
L’URSSAF POITOU CHARENTES 3 Avenue de la Révolution 86000 Poitiers
Comparant et concluant par maître Laurent BENETEAU, avocat au Barreau de La Charente, demeurant en cette qualité 12 Place Saint Pierre, 16000 Angoulême,
le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en redressement judiciaire :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
Monsieur [V] [K] 9 Lieu-dit Les Jards 17210 Bussac Forêt
Exerçant une activité artisanale de travaux de plâtrerie, immatriculé au répertoire des métiers sous le numéro 513289660,
Comparant en personne,
Maître [L] [S] intervenant pour l’URSSAF POITOU CHARENTES a repris et développé les motifs de l’exploit introductif d’instance et demandé de lui en allouer l’entier bénéfice, y ajoutant que la dette de monsieur [V] [K] s’élève à la somme totale de 24 150.75 Euros dont 22 280.18 Euros de cotisations,
Qu’en l’état, au regard des déclarations de monsieur [V] [K] qui a cessé son activité, il appert que le redressement est impossible et qu’en conséquence, il sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Monsieur [V] [K] comparaît en personne et indique qu’il a cessé son activité et est actuellement salarié intérimaire, mais qu’il n’a jamais réussi à se faire radier via le guichet unique, et ajoute qu’il ne conteste pas la dette de l’URSSAF,
En l’état l’affaire a été mise en délibéré,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de liquidation judiciaire :
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que monsieur [V] [K] est en état de cessation des paiements, que son passif s’élève à la somme de 24 150 Euros à parfaire, et que son redressement est manifestement impossible puisqu’il indique avoir cessé son activité, et qu’il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire en application de l’article L.640-1 du code de commerce,
Attendu que le débiteur n’est pas en mesure d’indiquer précisément sa date de cessation des paiements, et qu’il convient en conséquence de la fixer à la date du 5 juin 2025, date de l’exploit introductif d’instance, en application des articles L.641-1 et L.631-8 du code de commerce, sous réserve de l’éventuelle nécessité de la reporter,
Attendu, par ailleurs, que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que son chiffre d’affaires hors taxes est inférieur ou égal à 750.000 euros et que le nombre de salarié employé est inférieur ou égal à cinq au cours des six derniers mois et qu’il doit donc être fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce,
Sur les conséquences de la cessation d’activité :
Attendu qu’en application de l’article L.526-22 du code de commerce, « Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis… »,
Attendu que monsieur [V] [K] a déclaré avoir cessé son activité, que les dispositions de l’article L.526-22 du code de commerce trouvent à s’appliquer et qu’en conséquence la procédure de liquidation judiciaire portera sur les deux patrimoines alors réunis,
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L.641-1 et suivants du code de commerce, ainsi que les articles L.644-1 et suivants du code de commerce,
Vu l’article L.526-22 du code de commerce,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard du patrimoine personnel et du patrimoine professionnel réunis de monsieur [V] [K],
Fixe au 5 juin 2025 la cessation des paiements,
Constate que les conditions d’application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies et dit qu’elles seront appliquées,
Désigne monsieur [H] [G], en qualité de juge commissaire et monsieur [M] [U], en qualité de juge commissaire suppléant,
Désigne la SELARL [R] représentée par maître [X] [R], 69 Cours National Michel BARON, 17100 Saintes, en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances,
Désigne la SCP [D] – [Q], Commissaires de Justice, 6 Rue Raymond Poincaré 17207 Royan Cédex, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision,
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie,
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,
Dit que l’éventuelle clôture de la procédure devra être examinée au plus tard au terme d’un délai de 6 mois à compter de la présente décision,
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2 du code de commerce,
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse actuelle de monsieur [V] [K], à savoir :
Monsieur [V] [K] chez madame [I] [F] 9 Rue du Général de Gaulle 17130 Montendre
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur,
Dit que la présente décision sera signifiée à monsieur [V] [K] à la diligence de la SELARL ACTIO 17 – Commissaires de Justice à Jonzac, que le Tribunal commet à cet effet,
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait et jugé à Saintes, le 31 juillet 2025, par :
Le président de chambre, Hervé COPPIN.
Le greffier.
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