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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, cont. general appel des causes, 19 févr. 2026, n° 2025F00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025F00126 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 19 FEVRIER 2026
ROLE : 2025F00126
ENTRE :
Monsieur [F] [H]
exerçant sous la forme d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) [Adresse 1]
Demandeur au principal,
Comparant et concluant par maître Benoit LANGLAIS, avocat au Barreau de La Rochelle/Rochefort, demeurant en cette qualité [Adresse 2],
ET :
La SARL [C] [D] [M] [Adresse 3] N° d’immatriculation : 877766006
Défenderesse au principal,
Non comparant,
ET :
La SARL AG AUTO [Adresse 4] N° d’immatriculation : 983768698
Défenderesse au principal,
Non comparant,
I- FAITS ET PROCEDURE :
1. Pour les besoins de son activité professionnelle, monsieur [F] [H], exerçant sous la forme d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL), a acquis auprès de la SARL [C] [D] [M] et par l’intermédiaire de la SARL AG AUTO, un camion benne,
2. Le véhicule a bien été remis à monsieur [F] [H], mais les documents administratifs nécessaires à son immatriculation n’ont jamais été transmis.
3. Suivant exploits de maître [L] [Y], commissaire de justice à Rochefort en date des 13 et 20 novembre 2025, monsieur [F] [H] a fait délivrer assignation d’avoir à comparaître devant notre Tribunal à SARL [C] [D] [M] et à la SARL AG AUTO pour l’audience du 18 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 15 janvier 2026, pour y être retenue et plaidée,
II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
2.1 De monsieur [F] [H] :
Maître [Q] [O] intervenant pour monsieur [F] [H] a repris et développé les motifs de ses exploits introductifs d’instance et demandé de lui en allouer l’entier bénéfice, et en conséquence, de prononcer la résolution de la vente passée entre lui et la SARL [C] [D] [M] au titre de l’absence de délivrance conforme à défaut de transmission de la carte grise du véhicule,
Condamner la SARL [C] [D] [M] à rembourser à monsieur [F] [H] le prix d’achat du véhicule soit la somme de 27 500 Euros HT, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2025,
De juger qu’après paiement des sommes mises à sa charge, la SARL [C] [D] [M] pourra reprendre à sa charge le véhicule objet du litige au domicile de monsieur [F] [H] ou en tout autre lieu où il sera entreposé,
De juger que la SARL [C] [D] [M] sera tenue de prendre possession du véhicule dans le délai d’un mois suivant remboursement et, passé ce délai, sous astreinte de 50 Euros par jour de retard,
De juger que faute pour la SARL [C] [D] [M] de déférer à cette obligation, elle sera censée avoir renoncé à la reprise du véhicule et monsieur [F] [H] pourra alors en disposer librement sans que la société ne puisse formuler quelque réclamation que ce soit à ce titre,
De juger que les risques et périls du véhicule seront mis à la charge de la SARL [C] [D] [M] dès signification du jugement à intervenir,
De condamner in solidum la SARL [C] [D] [M] et la SARL AG AUTO à régler à monsieur [F] [H] la somme de 5 339.40 Euros en réparation de son préjudice,
De prononcer, à titre principal, la caducité du contrat passé entre monsieur [F] [H] et la SARL AG AUTO,
A titre subsidiaire, de prononcer la résolution du contrat passé entre monsieur [F] [H] et la SARL AG AUTO,
De condamner la SARL AG AUTO à régler à monsieur [F] [H] la somme de 1 666.67 Euros,
De condamner in solidum la SARL [C] [D] [M] et la SARL AG AUTO à régler à monsieur [F] [H] la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
2.2 De la SARL [C] [D] [M] :
La SARL [C] [D] [M] ne comparaît pas ni personne pour elle, bien que régulièrement avisée de la date de renvoi de l’affaire, et n’a pas constitué avocat,
2.3 De la SARL AG AUTO :
La SARL AG AUTO ne comparaît pas ni personne pour elle, bien que régulièrement avisée de la date de renvoi de l’affaire, et n’a pas constitué avocat,
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,
III- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 1103 – 1186 et 1615 du Code Civil,
Vu la facture émise par la SARL AG AUTO, réglée par monsieur [F] [H],
Vu la facture émise par la SARL [C] [D] [M], réglée par monsieur [F] [H],
Vu les factures d’entretien et de personnalisation réglées par monsieur [F] [H],
Vu les mises en demeure des 21 février et 8 août 2025,
Attendu que monsieur [F] [H] a procédé à l’achat d’un camion benne destiné à son activité professionnelle, véhicule qui était proposé à la vente par la SARL [C] [D] [M], et vendu par l’intermédiaire de la SARL AG AUTO,
Attendu que monsieur [F] [H] a réglé à la SARL AG AUTO une somme de 2 000 Euros TTC au titre de la prestation de vente du véhicule d’occasion, incluant les frais de mise à la route et le nettoyage et qu’ultérieurement, il a versé à la SARL [C] [D] [M] la somme de 33 000 Euros TTC correspondant au prix de vente du camion,
Attendu que le véhicule a bien été remis à monsieur [F] [H], mais que les documents administratifs nécessaires à son immatriculation n’ont jamais été transmis, étant indiqué que la carte grise initiale était au nom du crédit-bailleur, et que la société vendeuse devait procéder à sa régularisation,
Mais attendu qu’aucune carte grise barrée au nom de « [C] [D] [M] » n’a été remise à monsieur [F] [H], rendant impossible le changement de titulaire,
Attendu que monsieur [F] [H] a effectué plusieurs démarches pour obtenir les documents, en contactant à la fois la SARL [C] [D] [M] et la SARL AG AUTO, mais sans succès, les deux sociétés se renvoyant la responsabilité, et que les deux mises en demeure adressées à la SARL [C] [D] [M] sont restées sans effet,
Attendu que l’article 1615 du Code Civil dispose que « l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ».
Attendu qu’en l’espèce, la carte grise, document administratif indispensable à l’exercice du droit de propriété et à l’utilisation du véhicule, constitue un accessoire juridique essentiel,
Attendu qu’aucune carte grise barrée au nom du vendeur n’a été remise à monsieur [F] [H], empêchant toute immatriculation à son nom en sa qualité d’acquéreur,
Attendu que la jurisprudence de la Cour de Cassation (1ère civ., 25 janvier 2005, n° 02-12.072 ; 24 janvier 2006, n° 04-11.903 ; 1er juin 2017, n° 16-13.977) retient que l’absence de délivrance de la carte grise constitue un manquement à l’obligation de délivrance conforme,
Attendu qu’il convient en conséquence de prononcer la résolution de la vente passée entre monsieur [F] [H] et la SARL [C] [D] [M] au titre de l’absence de délivrance conforme à défaut de transmission de la carte grise du véhicule,
Attendu qu’en raison de la résolution de la vente, il convient de remettre les parties dans leur situation antérieure, et que la SARL [C] [D] [M] sera en conséquence condamnée à restituer à monsieur [F] [H] le prix de vente, soit la somme de 27 500 Euros HT, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2025 et jusqu’à parfait paiement,
Attendu qu’après paiement de la somme mise à la charge de la SARL [C] [D] [M], cette dernière pourra reprendre, à sa charge, le véhicule objet du litige au domicile de monsieur [F] [H] ou en tout autre lieu où il sera entreposé, et qu’elle sera tenue de prendre possession du véhicule dans le délai d’un mois suivant remboursement et, passé ce délai, sous astreinte de 50 Euros par jour de retard,
Attendu que faute pour la SARL [C] [D] [M] de déférer à cette obligation, elle sera censée avoir renoncé à la reprise du véhicule et que monsieur [F] [H] pourra alors en disposer librement sans qu’elle ne puisse formuler quelque réclamation que ce soit à ce titre,
Attendu que les risques et périls du véhicule seront mis à la charge de la SARL [C] [D] [M] dès signification du présent jugement,
Attendu que monsieur [F] [H] a acquis le camion benne par l’intermédiaire de la SARL AG AUTO, à qui il a versé la somme de 1 666.67 Euros HT pour la vente du véhicule, la mise en route et le nettoyage,
Mais attendu que l’article 1186 du Code Civil dispose qu’un « contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement »,
Attendu que tel est le cas en l’espèce, car ce contrat est accessoire à la vente principale ellemême résolue, qu’il convient donc de le déclarer caduc et de condamner la SARL AG AUTO à payer à monsieur [F] [H] la somme de 1 666.67 Euros HT,
Attendu que monsieur [F] [H] a engagé des frais pour l’entretien et la personnalisation du véhicule pour un montant de 5 339.40 Euros TTC et qu’il en justifie par le dépôt à son dossier de l’intégralité des factures acquittées,
Attendu que ces frais sont la conséquence directe de la délivrance non conforme du véhicule, que les défenderesses, vendeuse et intermédiaire, sont responsables solidairement de ce manquement et qu’elles seront en conséquence solidairement condamnées à indemniser monsieur [F] [H] de ce préjudice, et condamnées à lui payer la somme de 5 339.40 Euros TTC,
Attendu qu’il convient de constater que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire de droit,
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [F] [H] les frais irrépétibles engagés par lui au soutien de ses prétentions dans la présente procédure, et que la SARL [C] [D] [M] et la SARL AG AUTO seront solidairement condamnées à lui payer la somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme de 76.32 Euros TTC dont 12.72 Euros de TVA qui ont été avancés par monsieur [F] [H],
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution de la vente passée entre monsieur [F] [H] et la SARL [C] [D] [M] au titre de l’absence de délivrance conforme à défaut de transmission de la carte grise du véhicule,
Dit qu’il convient de remettre les parties dans leur situation antérieure,
Condamne en conséquence la SARL [C] [D] [M] à restituer à monsieur [F] [H] le prix de vente, soit la somme de 27 500 Euros HT, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2025 et jusqu’à parfait paiement,
Dit qu’après paiement de la somme mise à la charge de la SARL [C] [D] [M], cette dernière pourra reprendre, à sa charge, le véhicule objet du litige au domicile de monsieur [F] [H] ou en tout autre lieu où il sera entreposé,
Dit que la SARL [C] [D] [M] sera tenue de prendre possession du véhicule dans le délai d’un mois suivant remboursement et, passé ce délai, sous astreinte de 50 Euros par jour de retard,
Dit que faute pour la SARL [C] [D] [M] de déférer à cette obligation, elle sera censée avoir renoncé à la reprise du véhicule et que monsieur [F] [H] pourra alors en disposer librement sans qu’elle ne puisse formuler quelque réclamation que ce soit à ce titre,
Dit que les risques et périls du véhicule seront mis à la charge de la SARL [C] [D] [M] dès signification du présent jugement,
Déclare caduc le contrat passé entre monsieur [F] [H] et la SARL AG AUTO,
Condamne la SARL AG AUTO à payer à monsieur [F] [H] la somme de 1 666.67 Euros HT,
Condamne solidairement la SARL [C] [D] [M] et la SARL AG AUTO à payer à monsieur [F] [H] la somme de 5 339.40 Euros TTC,
Constate que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire de droit,
Condamne solidairement la SARL [C] [D] [M] et la SARL AG AUTO à payer à monsieur [F] [H] la somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne solidairement la SARL [C] [D] [M] et la SARL AG AUTO aux entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme de 76.32 Euros TTC dont 12.72 Euros de TVA qui ont été avancés par monsieur [F] [H].
Ainsi fait, jugé et délibéré par madame Verlaine RENOU, présidente, madame Carole FAUCHET, juge, monsieur Bruno MILORD, vice-président faisant fonction de juge, assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ.
La présidente, Verlaine RENOU.
Le greffier.
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