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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 5 sept. 2025, n° 2025042833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025042833 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 05/09/2025
PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG : 2025042833
ENTRE :
SAS AGILE OFFICE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 910250000 Partie demanderesse : comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242) Substituant Me Maxime BARRIERE Avocat au Barreau des Deux-Sèvres
ET :
SAS CRM 11 (CCA INTERNATIONAL (FRANCE)), dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 384627659 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 30 mai 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS AGILE OFFICE nous demande de :
Vu les 872 et 873 du Code de procédure civile Vu les articles 1103,1104 et 1221 du Code civil, Vu les conditions générales et le règlement intérieur régularisés, Vu les pièces produites aux débats,
A titre principal.
Déclarer bien fondées les demandes de la société AGILE OFFICE à l’endroit de la société CRM 11, et dès lors :
Condamner, à titre de provision, la société CRM 11 à verser à la société AGILE OFFICE la somme totale de 110.252,36 € au titre de la mise à disposition des bureaux sur la période novembre 2024 à janvier 2025, augmentée des intérêts de retard à actualiser ;
Écarter toute demande de délai de paiement ;
Condamner la société CRM 11 à verser à la société AGILE OFFICE la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société CRM 11 aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 5 septembre 2025 :
La SAS AGILE OFFICE déclare se désister de son instance et de son action.
La SAS CRM 11 (CCA INTERNATIONAL (FRANCE)) ne fait valoir aucune opposition audit désistement.
Nous en prenons acte.
Nous constaterons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.
Par ces motifs
Constatons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Antoine Guinet, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. Antoine Guinet.
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