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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dax, ch. du cons., 26 mars 2025, n° 2025001237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dax |
| Numéro(s) : | 2025001237 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
[Adresse 1]
N° RG 2025 001237 N° PC4156188 N° de Minute 138/3/2025 Code NacDemande d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)(4AE)
JUGEMENT DU 26/03/2025
(Affaire mise en délibéré suite aux débats en chambre du conseil le 26/03/2025)
Redressement judiciaire – L631-1 du code de commerce
De SAS PUYO (SAS) Tous travaux de terrassement, assainissement, drainage, nivellement, comblement, démolition, geniecivil, réseaux divers et espaces verts, et d’une manière générale, tous travaux pour entreprises, particuliers et collectivités [Adresse 2] RCS [Localité 1]: Siren 899 050 496
Comparant lors de l’audience : Me Vanessa NOBLE pour l’URSSAF AQUTAINE, partie demanderesse, Non comparant: SAS PUYO, partie défenderesse,
Composition du tribunal lors des débats en chambre du conseil et du délibéré : PRESIDENT(E) : M. William IGLESIAS
JUGES : Mme. ORONOTZ Stéphanie ; LAVIELLE Marie-Carmen
Greffier présent lors des débats Me Fabrice TACHOIRES
Présents au prononcé du jugement : M. William IGLESIAS, Président(e), ayant prononcé publiquement ce jour le présent jugement, conformément à l’article 452 du CPC, assisté(e) de Me Fabrice TACHOIRES, Greffier.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice l’URSSAF AQUITAINE a donné assignation à la SAS PUYO (SAS) d’avoir à comparaître en chambre du conseil aux fins de voir prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Le Tribunal constate :
* qu’il se trouve en conséquence régulièrement saisi dans le cadre des dispositions de l’article R. 631-1, en vue d’une application éventuelle de la procédure de redressement judiciaire visée à l’article L631-1 du Code de commerce et qu’il a été fait application, avant de statuer sur l’ouverture de la procédure de l’article L. 621-1 du Code de Commerce ;
* que le débiteur a été régulièrement convoqué en Chambre du Conseil par assignation,
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Sur la réunion des conditions d’ouverture de la procédure,
Attendu que l’ouverture éventuelle d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à la constatation par le Tribun al de la coexistence des conditions de forme et de fond, fixées par la loi,
Attendu que l’article L. 631-2 du Code de Commerce dispose que « le redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale »; que SAS PUYO (SAS) justifie d’une inscription au RCS dans le ressort de ce Tribunal et peut être, de ce chef, passible de la loi sur les procédures collectives,
Attendu que l’article R. 600-1 du Code de Commerce définit la compétence territoriale du tribunal de commerce ; que le siège de l’entreprise précitée est situé dans le ressort du Tribunal de céans qui se trouve de ce chef compétent ratione loci,
Que les conditions de forme sont donc satisfaites,
Attendu que l’ouverture de la procédure est également conditionnée par l’état de cessation des paiements de l’entreprise, tel que défini par l’article L. 631-1 du Code de commerce,
Attendu que le passif exigible comprend les dettes dont le paiement peut être immédiatement réclamé sans qu’il y ait lieu d’attendre l’arrivée d’un terme ou l’accomplissement d’une condition ; que doit seul être pris en considération pour caractériser la cessation des paiements, le passif exigible, c’est-à-dire le passif échu; que l’examen des pièces du dossier fournies par la partie demanderesse, fait apparaître que le passif exigible tant privilégié que chirographaire est de 22547.64 €,
Attendu qu’il incombe au tribunal de rechercher l’actif disponible car, à défaut, il ne serait pas donné de base légale à sa décision ; que cet actif disponible est constitué par les sommes ou les valeurs dont l’entreprise peut immédiatement disposer pour assurer le paiement immédiat, dès l’échéance d’une dette quel qu’en soit le montant ; peu importe que le débiteur possède des actifs immobilisés importants dont il espère une réalisation prochaine, ou qu’il soit solvable ; qu’ainsi l’actif disponible correspond approximativement à l’actif circulant qui comprend les disponibilités, les créances et les stocks, en fonction de la liquidité véritable de ces éléments ;que l’examen des pièces produites par la partie demanderesse, fait apparaître qu’en l’espèce, l’actif disponible est de faible valeur,
Attendu qu’il ne peut donc qu’être constaté qu’une partie du passif exigible ne peut être couvert par la réalisation de l’actif disponible ; qu’ainsi l’état de cessation des paiements de l’entreprise est caractérisé,
Que la condition de fond est donc également satisfaite,
De la fixation de la date de cessation des paiements
Attendu qu’il convient, en raison d’une insuffisance d’information, de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 26/03/2025, qui pourra être éventuellement reportée dans les conditions fixées à l’article L. 631-8 du Code de Commerce dans une limite de dix huit mois à compter de ce jour ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal de Commerce de DAX, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu la communication de la cause au Parquet,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire conformément à l’article L. 631-1 du Code de Commerce à l’encontre de SAS PUYO (SAS)-5[Adresse 3], inscrit(e) sous le n°899 050 496,
Désigne [J] [B] en qualité de Juge-Commissaire et M. Bruno LOUGES en qualité de Juge-Commissaire Suppléant,
Désigne la SELARL MJPA prise en la personne de Me [Z] [G], [N], [H] – [Adresse 4] en qualité de Mandataire Judiciaire,
Ouvre selon l’article L. 621-3 du Code de Commerce une période d’observation d’une durée maximale de six mois,
Désigne le Commissaire de justice suivant : Chargé d’Inventaire : SCP Anthony COUCHOT – Alexandre MOUY EN -Jennifer PRAT-François SALA-Commissaires de Justice pour effectuer immédiatement l’inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. (article L. 622-6 du Code de Commerce) ; dit que cet inventaire devra être remis aux organes de la procédure sus-désignés et qu’il sera complété par le débiteur par la mention des biens qu’il détient susceptibles d’être revendiqués par un tiers et déposé au greffe de ce Tribunal dans un délai de 10 jours à compter de la présente décision,
Dit qu’est autorisé, en cas d’incompétence, le chargé d’inventaire désigné par le présent jugement à se faire remplacer par tel Commissaire de Justice de son choix ;
Invite les salariés de l’entreprise à désigner leur représentant dans les 10 jours du prononcé du présent jugement et rappelle au chef d’entreprise qu’il devra établir un procès-verbal de carence si aucun représentant ne peut être désigné : dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou de carence sera immédiatement déposé au greffe de ce Tribunal dans les conditions prévues à l’article L. 621-4 du Code de Commerce
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 26/03/2025,
Dit que la liste des créances déclarées sera établie par le mandataire judiciaire conformément à l’article L. 624-1 du Code de Commerce, transmise à Monsieur le Juge-Commissaire et déposée au Greffe, dans un délai de 8 mois à compter du présent jugement.
Dit que le Tribunal examinera à l’audience du
14/05/2025 à 14:20
L’opportunité de la poursuite de la période d’observation, en application de l’article L. 631-15 du Code de Commerce,
Dit que le présent jugement PORTE CONVOCATION POUR CETTE DATE DU DEBITEUR, du représentant du personnel, le cas échéant, des contrôleurs ainsi que du mandataire judiciaire
Dit que le Tribunal se prononcera au vu d’un rapport qui sera établi par le débiteur en l’absence d’administrateur, et qu’il pourra alors ordonner la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financements suffisantes ou la conversion de la procédure en procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article L631-15 II si les conditions sont réunies,
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi, et l’exécution provisoire du présent jugement,
Dépens en frais de procédure de redressement judiciaire dont les frais du présent jugement liquidés à la somme de 31.79€ TTC.
Le Greffier,
Signé électroniquement par TACHOIRES FABRICE
Le Président.
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