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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 16 avr. 2026, n° 2026P00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2026P00031 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 16/04/2026
Affaire : SAS FRANCE DONER Références : 2026P00031 / 2026J00080
Composition du Tribunal lors des débats en chambre du conseil le 13 avril 2026 :
Président de chambre : M. Hervé COPPIN Juge : M. Guillaume CAUCHARD Juge : M. Mathieu BENSA assistés de maître Marc BINNIE, greffier associé,
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 12 février 2026, délivré à la requête de :
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA CHARENTE MARITIME [Adresse 1]
Représenté par madame [U] [V], inspectrice à la Direction Départementale des Finances Publiques de Charente-Maritime,
le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en liquidation judiciaire :
SAS FRANCE DONER [Adresse 2] Activité : restauration de type traditionnel et rapide, kebab, crêpe, glace, pizza, salade, sandwich, sur place ou à emporter
immatriculée au R.C.S. sous le numéro 919810887.
L’affaire a donc été inscrite au rôle de notre tribunal et évoquée en chambre du conseil, le 16 avril 2026,
Monsieur le Procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure,
I) LES FAITS :
Le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA CHARENTE MARITIME est créancier de la SAS FRANCE DONER, pour la somme totale de 244.712,00 euros, au titre de la TVA du 01/10/2022 au 31/08/2024, de l’IS du 03/10/2022 au 31/08/2023, d’une amende fiscale pour la période du 01/10/2022 au 31/08/2024 et de la CFE du 01/01/2023 au 31/12/2024,
Toutes les tentatives de recouvrement tant amiables que forcées sont demeurées vaines,
II) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
DE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA CHARENTE MARITIME
Madame [U] [V], pour le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA CHARENTE MARITIME a repris et développé les motifs de son exploit introductif d’instance et demandé de lui en allouer l’entier bénéfice, et ajouté que madame [S] [Y], née [A], a
également été dirigeante de la SAS CMP25 ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 3 juillet 2025 et de la SASU STAR DONER ayant fait l’objet d’une redressement judiciaire le 5 septembre 2019, converti en liquidation judiciaire le 7 novembre 2019, puis clôturée pour insuffisance d’actif le 18 novembre 2021, que plusieurs propositions de dates de rendez-vous ont été faites, toujours déclinées par mail, que la vérification de comptabilité n’a pas pu avoir lieu, que les comptes de la société ne sont pas déposés depuis 2023, que le non-paiement des sommes dues démontre que la SAS FRANCE DONER se trouve en état de cessation des paiements et qu’elle sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
De SAS FRANCE DONER :
Madame [Y] [A], présidente de la SAS FRANCE DONER ne comparaît pas, ni personne pour elle, bien que régulièrement convoquée par courrier simple et courrier recommandé, lequel est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »,
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré,
III) MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que la SAS FRANCE DONER se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu que la SAS FRANCE DONER est donc en état de cessation des paiements et qu’il n’a pas été mis en évidence qu’elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état ;
Attendu que la dirigeante ne s’est pas présentée à l’audience, qu’elle a fait l’objet de plusieurs liquidations judiciaires, que les comptes de la société n’ont jamais été déposés,
Attendu que la liquidation judiciaire de la SAS FRANCE DONER doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.641-1 du code de commerce ;
Attendu qu’il convient en conséquence de constater et de fixer au 16 octobre 2024 la date de cessation des paiements, sous réserve de l’éventuelle nécessité de la reporter,
Qu’il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande ;
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les articles L 641-1 et suivants du code de commerce,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS FRANCE DONER.
Fixe au 16 octobre 2024 la date de cessation des paiements,
Désigne M. Jean-Jacques MASSIOT, en qualité de juge commissaire et Mme Catherine TERCINIER, en qualité de juge commissaire suppléant,
Désigne la SELARL LGA représentée par maître [R] [J], [Adresse 3], en qualité de liquidateur,
Dit que le liquidateur, dans les deux mois de son entrée en fonction, remettra au jugecommissaire un état mentionnant l’évaluation des actifs et du passif privilégié ou chirographaire, afin de lui permettre de décider, s’il y a lieu ou non, d’engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires,
Dit que le liquidateur devra, le cas échéant, déposer, au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-4 du code de commerce, dans un délai d’un an à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Désigne la SCP GEOFFROY – BOGGERO, [Adresse 4] Commissaires de Justice [Localité 1], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité social et économique, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2 du code de commerce.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du débiteur :
Mme [Y] [A]
[Adresse 5]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Dit que le présent jugement sera signifié à la diligence de SELARL ATLANTIC HUISSIERS DUFAURE CASTEX, commissaire de Justice à [Localité 2], que le tribunal commet à cet effet,
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Fait et jugé à Saintes, le 16 avril 2026, par :
Le président de chambre Hervé COPPIN
Le greffier.
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