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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 7 mai 2026, n° 2025L00532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025L00532 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 7 MAI 2026
Affaire : M. [R] [Y] Références : 2025L00532 / 2024J00092
Composition du Tribunal le 23 mars 2026 lors de l’audience en chambre du conseil :
PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Mikaël REDEUIL JUGE : M. Bruno MILORD JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD assistés de Me Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé,
M. Mikaël REDEUIL, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s’y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu le jugement de ce tribunal du 27 mai 2024 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [R] [Y], [Adresse 1], 17210 Montlieu-la-Garde,
Activité transférée à l’adresse personnelle du dirigeant : [Adresse 2]
Inscrit au répertoire des métiers sous le numéro 824790760, pour une activité d’élevage de chevaux et d’autres équidés
Vu la convocation adressée le 23 septembre 2026, par les soins du greffier, pour l’audience du 9 octobre 2025, en chambre du conseil de ce tribunal, afin qu’il soit statué sur l’arrêt du plan de redressement,
Lors de l’audience en chambre du conseil du 9 octobre 2025, l’arrêt du plan de redressement de monsieur [Y] a été mis en délibéré sous réserve du paiement des frais de greffe et de mandataire judiciaire,
Le délibéré ayant été reporté à plusieurs reprises, monsieur [Y] a été reconvoqué en chambre du conseil aux fins de prononcer la conversion en liquidation judiciaire en raison du non-paiement des frais de procédure, malgré les nombreuses relances,
Monsieur [Y] ne comparaît pas, ni personne pour lui et indique par mail en date du 23 mars 2026 qu’il développe une nouvelle activité, qu’il vient d’acquérir 10 ha de prairie pour faire de la pension de chevaux, et qu’il va procéder au paiement des frais,
Madame [P] [M], pour la SELARL LGA, représentée par maître [N] [K], ès qualités de mandataire judiciaire, confirme à l’audience que monsieur [Y] n’a pas réglé le droit fixe d’un montant de 2.821,50 euros, qu’aucun n’acompte n’a été versé,
M. [Z] [A], juge commissaire, indique que M. [R] [Y] n’est manifestement pas en mesure de faire face au remboursement de ses dettes et qu’il convient de prononcer la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Monsieur le Procureur de la République s’en rapporte à l’appréciation du tribunal,
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 afin de permettre à monsieur [Y] de solder les frais de procédure,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de faire face au remboursement de ses dettes, qu’en effet, malgré l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire monsieur [Y] rencontre des difficultés de trésorerie, qu’il s’engage depuis le mois d’octobre 2025 à solder les frais de procédure, que seuls les frais de greffe d’un montant de 1.070,68 euros ont été payés par virement le 4 mai 2026, que par mail en date du 5 mai 2026, il sollicite un échéancier auprès de la SELARL LGA afin de régler le droit fixe, que la SELARL LGA a refusé d’accorder des délais de paiement dans la mesure où la procédure est ouverte depuis le 27 mai 2024 et que malgré les délais accordés aucun acompte n’a été versé,
Attendu que monsieur [Y] informe le tribunal par mail en date du 7 mai 2026, le jour du délibéré, qu’il a déposé sur son compte bancaire un chèque de 10.000,00 euros, pour payer les frais et faire fonctionner son entreprise, que le chèque n’est pas crédité sur le compte de monsieur [Y] au 7 mai 2026 et qu’il semble avoir bénéficié d’une avance de fonds pour faire face au paiement des charges de son entreprise,
Attendu que l’activité de monsieur [Y] ne lui permet pas de disposer des fonds nécessaires pour solder les frais de procédure et les charges afférentes à son activité, qu’en l’absence de rentabilité, le redressement de monsieur [Y] est manifestement impossible et qu’il convient de prononcer la conversion en liquidation judiciaire, en application de l’article L.631-15 du code de commerce.
Attendu, par ailleurs, que l’actif des débiteurs ne comprend pas de bien immobilier, que son chiffre d’affaires hors taxes est inférieur ou égal à 750.000 euros et que le nombre de salarié employé est inférieur ou égal à cinq au cours des six derniers mois et qu’il doit donc être fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux articles L.641-2 et D. 641-10 du code de commerce
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L.631-15 et R.631-24 et L.644-1 et suivants du code de commerce,
Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,
Vu le rapport de monsieur le juge-commissaire,
Vu le rapport du juge chargé d’instruire l’affaire,
Prononce la liquidation judiciaire de M. [R] [Y].
Constate que les conditions d’application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies et dit qu’elles seront appliquées,
Désigne la SELARL LGA représentée par maître [N] [K], [Adresse 3], [Localité 1], en qualité de liquidateur.
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Dit que l’éventuelle clôture de la procédure devra être examinée au plus tard au terme d’un délai de 6 mois à compter de la présente décision,
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante :
M. [R] [Y] [Adresse 4]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Dit que le présent jugement sera signifié par exploit de maître [G] [O], commissaire de justice à MONTLUCON, que le tribunal commet à cet effet,
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Fait et jugé à [Localité 2], le 7 mai 2026, par :
Le président de chambre M. Mikaël REDEUIL
Le greffier.
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