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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 12 déc. 2025, n° 2025R00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025R00071 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 DECEMBRE 2025
Références : 2025R00071
ENTRE :
M. [R] [K] [Adresse 1]
Représenté par Me Augustin DOULCET (PARIS) ayant comme correspondant Me Frédéric PERRIER (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
1/ M. [P] [K]
[Adresse 4]
Représenté par Me Fabien PERRIER (CHAMBERY)
2/ SARL J2M [Adresse 2]
Non représentée
PARTIES EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, Mme Aurélie ROUSSEAUX présidente de chambre, faisant fonction par délégation de président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 24 octobre 2025 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée par actes de commissaire de justice le 17 juin 2025, sur la requête de M. [R] [K], à l’encontre de M. [P] [K] et de la SARL J2M,
Vu les conclusions en défense remises le 24 juillet 2025 par Monsieur [P] [K],
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation et aux conclusions précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, les avocats des parties n’ont pas formulé de moyen ou prétention autres que ceux formulés dans les écritures précitées.
DISCUSSION
La saisine du juge des référés par Monsieur [R] [K] s’appuie sur l’article 873 du code de procédure civile.
L’alinéa 1 de cet article dispose :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
L’article 1833 du code civil dispose que :
«Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés.
La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.»
Monsieur [R] [K] sollicite auprès du tribunal, en sa qualité d’associé et de cogérant de la SARL J2M la nomination d’un administrateur provisoire aux fins de reprendre la gérance de cette entreprise, jusqu’à la décision à intervenir au fond sur la demande de révocation judiciaire du mandat de co-gérant de M. [P] [K].
Un administrateur provisoire est un mandataire désigné en justice et chargé, en cas de difficultés graves empêchant le fonctionnement normal de la société, d’assurer momentanément la gestion des affaires sociales.
Selon une jurisprudence constante, la nomination d’un administrateur provisoire constitue une mesure exceptionnelle destinée à remédier à une situation de crise aiguë rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent, ou laissant craindre une paralysie prochaine de la société.
S’agissant du fonctionnement de la SARL J2M, le conflit entre M. [R] [K] et M. [P] [K] est avéré mais leur mésentente ne peut être de nature à justifier la désignation d’un administrateur provisoire que s’il est démontré que ce désaccord a altéré le bon fonctionnement de l’entreprise.
A l’appui de sa demande, M. [R] [K] soutient que la société est confrontée aux difficultés suivantes :
* Nombreuses irrégularités comptables,
* Entrave quant à l’accès au siège social et aux documents comptables,
* Blocage de la carte bancaire du co-gérant,
* Double tenue de la comptabilité,
* Entrave à la tenue des assemblées générales et à la tenue des comptes.
M. [R] [K] reproche à M. [P] [K] d’avoir fait acquérir par la SARL J2M un véhicule pour son usage personnel, et ce en dépit de l’avis contraire de son co-gérant et de la banque de la société.
Il lui reproche également d’avoir perçu personnellement le règlement d’une facture émise par la SARL J2M ainsi que le versement d’une indemnité devant revenir à cette dernière.
Il constate également que M. [P] [K] favorise la trésorerie de sa société MAXI -BOX dont il est gérant et associé unique en ne réglant pas les factures dues à la SARL J2M ou en lui faisant supporter des dépenses incombant à une autre de ses sociétés, LES BOXES DE [Localité 3].
De plus, M. [R] [K] explique qu’il ne peut exercer pleinement son mandat de cogérant, dès lors qu’il ne peut accéder librement au siège social de l’entreprise en dehors des
horaires d’ouverture du secrétariat et que la documentation comptable ne peut lui être mise à disposition qu’à partir de l’unique ordinateur de l’accueil.
Il avance que la comptabilité de la SARL J2M a été tenue temporairement par deux cabinets comptables, M. [P] [K] ayant pris unilatéralement l’initiative de résilier le contrat avec le cabinet comptable historique de l’entreprise pour confier ces prestations à un nouveau cabinet proche du siège social. Ce qui a été refusé par l’autre co-gérant.
Enfin, il ajoute que l’attitude de M. [P] [K] ayant nécessité qu’il soit convoqué régulièrement à trois reprises pour la tenue de l’assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice clos au 30 septembre 2024 a commis de nouveau une faute de gestion en entravant sciemment le fonctionnement normal des organes sociaux de la SARL J2M.
Dans ses écritures en réponse, M. [P] [K] conteste chacun des griefs précités et souligne que si des fautes devaient être retenues à son encontre, elles n’ont eu aucune conséquence sur le fonctionnement de l’entreprise et ne menace pas la SARL J2M d’un péril imminent.
Après avoir pris connaissance des moyens développés par chaque partie dans leurs écritures et après les avoir rapprochés de l’ensemble des pièces versées au débat, il y a lieu de retenir que les agissements de M. [P] [K] n’entravent pas le fonctionnement normal de la structure.
En effet, il est relevé notamment que :
* l’objet social de la SARL J2M permet à la gérance de procéder à l’achat et à la vente de véhicules,
* que les encaissements à son profit (d’un montant de 2.101,48 euros) ont été remboursés à la société par M. [P] [K],
* que l’assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice clos au 30 septembre 2024 a bien eu lieu en date du 18 avril 2025 et que toutes les décisions ont été approuvées à l’unanimité à l’exception de celle relative aux appointements à verser aux co-gérants
* qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une paralysie de la société, la comptabilité étant bien tenue par le cabinet comptable historique, et les comptes sociaux étant approuvés et déposés.
De plus, il est relevé que chacune des parties produit des pièces ou avance des arguments de nature à se discréditer l’une l’autre quant à leurs agissements au sein de la structure, de sorte qu’il ne peut être tiré aucune conclusion utile à la solution du litige.
Ainsi, en considération de ces éléments, il n’est pas démontré par M. [R] [K] que le désaccord effectif entre les associés aurait altéré le bon fonctionnement de la SARL J2M.
Enfin s’agissant de la santé financière de la SARL J2M, M. [R] [K] ne conteste pas que les résultats de l’entreprise sont stables.
Il ressort des comptes annuels de l’exercice allant du 01/10/2023 au 30/09/2024 que le chiffre d’affaires s’élevait à 322.227,04 euros pour un résultat net comptable de 12.772,80 euros, soit un bénéfice supérieur à celui de l’année précédente établi à 10.655 euros.
De même, la situation intermédiaire établie pour la période allant du 01/10/2024 au 31/05/2025 permet de conclure à une situation financière saine de cette société.
Dès lors, la SARL J2M n’apparait pas non plus menacée d’un péril imminent.
Dans ces conditions, la demande de M. [R] [K] doit être rejetée. Il convient en conséquence de le débouter de l’ensemble de ses prétentions.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure.
Il convient de mettre les dépens à la charge de M. [R] [K] qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de nomination d’un administrateur provisoire pour la SARL J2M,
Rejetons les demandes des parties présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à charge de M. [R] [K],
Liquidons les frais de greffe à la somme de 57,72 euros TTC avec TVA = 20 %,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet.
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