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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 25 juin 2025, n° 2024F00447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00447 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25 Juin 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
M. [Z] [A] [Adresse 1]
comparant par Me [S] [Y] [Adresse 2] et par Me Eric BOHBOT [Adresse 3]
DEFENDEURS
[Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5]
comparant par Me Sophie ACQUERE [Adresse 6] et par Me [C] [U] A [Adresse 7]
SASU DISTRI AUTO [Adresse 8] non comparant
M. [P] [V] [Adresse 9] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 03 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25 Juin 2025,
FAITS
M.[Z] [A] exerce en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne SC Auto, ciaprès M. [A], une activité de négoce de véhicules d’occasion et de réparation de véhicules.
[G] European [Localité 2] B.V., ci-après [G], est une société néerlandaise ayant un établissement en France et qui vend aux professionnels de l’automobile des véhicules d’occasion, à travers un site internet « [G].com ».
M. [A] acquiert le 1 er février 2023 sur ce site un véhicule Volkswagen T-ROC 2.0 TDI immatriculé [Immatriculation 1] pour 23 550 € TTC, ci-après le Véhicule. Le Véhicule est livré et il le confie début avril 2023 à un concessionnaire Volkswagen pour révision.
M. [A] fait état qu’alors que le Véhicule était vendu avec une motorisation diesel, le concessionnaire lui a indiqué qu’il a une motorisation essence, et que la carte grise est erronée.
M. [A] fait alors réaliser une expertise par un cabinet spécialisé qui confirme que le Véhicule ne correspond pas à son certificat d’immatriculation, et aurait fait l’objet d’un changement d’identité frauduleux.
Il sollicite d'[G] l’annulation de la vente et lui envoie plusieurs courriers pour trouver une solution amiable. En vain.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice remis à personne le 21 février 2024, M. [A] assigne [G] devant le tribunal de céans.
Par ses conclusions récapitulatives et en réponse déposées à l’audience de mise en état du 7 janvier 2025, M. [A] demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1130, 1131 et 1132 du code civil : Vu l’article 1641 et suivants du code civil, Vu l’article 1604 et suivants du code civil,
* Débouter la société [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal :
Prononcer l’annulation de la vente intervenue suivant facture du 1 er février 2023 entre [G] et lui exerçant sous l’enseigne SC Auto portant sur le véhicule Volkswagen modèle T-ROC 2.0 TDI, n° de série : WVGZZZA1ZNV095881 ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la résolution de la vente intervenue entre [G] et lui portant sur le véhicule Volkswagen modèle T-ROC 2.0 TDI, n° de série : WVGZZZA1ZNV095881 sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
A titre encore plus subsidiaire,
Prononcer la résolution judiciaire de la vente intervenue entre [G] et lui portant sur le véhicule Volkswagen modèle T-ROC 2.0 TDI, n° de série : WVGZZZA1ZNV095881 pour manquement à l’obligation de délivrance conforme ;
En conséquence,
* Condamner [G] à lui payer la somme de 23 550 € correspondant au prix de vente majoré des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et jusqu’au parfait paiement ;
* Condamner [G] à récupérer à ses frais exclusifs le véhicule Volkswagen modèle T-ROC 2.0 TDI, n° de série : WVGZZZA1ZNV095881 entre ses mains, et ce sous
astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir;
* Condamner [G] à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
* Condamner [G] à lui payer la somme de 250 € en remboursement des frais d’expertise;
* Condamner [G] aux entiers dépens ;
* Condamner [G] à lui payer la somme de 3 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire et si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé :
* Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira au tribunal avec la mission habituelle en pareille matière ;
* Réserver les demandes des parties.
Par ses conclusions en défense n°2 déposées à l’audience de mise en état du 26 novembre 2024, [G] demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1130, 1131 et 1132 du code civil, Vu l’article 1641 et suivants du code civil, Vu l’article 1604 et suivants du code civil, Vu l’article 16 du code de procédure civile,
* Débouter M. [A] de ses demandes à son encontre ;
* Ecarter l’exécution provisoire ;
* Condamner M. [A] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dirsti Auto, assignée par [G] en intervention forcée le 17 janvier 2025, assignation par commissaire de justice ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses suivant l’article 659 du code de procédure civile, ne se présente pas à l’audience.
M.[V], assignée par [G] en intervention forcée le 28 février 2025, assignation par commissaire de justice ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses suivant l’article 659 du code de procédure civile, ne se présente pas à l’audience.
Le juge chargé d’instruire l’affaire, entend les seules parties M.[A] et [G] lors de son audience du 3 juin 2025. Les parties confirment et développent leurs demandes, et le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 25 juin 2025, ce dont il avise les parties présentes.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION DE LA DECISION DU TRIBUNAL
Sur l’historique et les échanges
M. [A] expose que :
* il a acquis un véhicule d’occasion Volkswagen T-ROC 2.0 TDI Lounge de motorisation diesel, mis en circulation le 6 décembre 2022 et qui présentait 16523 km au compteur,
* le Véhicule lui a été livré par transporteur,
* il l’avait revendu et a dû annuler cette vente car le Véhicule présente des discordances avec le certificat d’immatriculation,
* le concessionnaire Volkswagen à qui il a confié le Véhicule en avril 2023 aux fins de révision a attesté que le Véhicule Volkswagen T-ROC en question portant le n° de série WVGZZZA1ZNV095881 est enregistré auprès du constructeur comme un véhicule à essence avec un moteur 3 cylindres 1.0 I TSI 81 KW,
* ce concessionnaire indique que la carte grise du Véhicule est erronée, en particulier car elle comporte la mention d’une motorisation diesel de puissance 110 KW,
* il produit l’identification par le système Elsa de Volkswagen qui confirme cela,
* il a sollicité le cabinet Référence Expertise qui confirme la discordance entre la carte grise et le Véhicule, en particulier en ce qui concerne la motorisation, et que le Véhicule a fait l’objet d’un changement d’identité frauduleux, et qu’il est possible qu’il existe frauduleusement 2 véhicules avec le même n° de série,
* le rapport Histovec du Véhicule prétendument produit par [G] mentionne que le Véhicule est inconnu et non retrouvé,
* son assureur, Abeille Assurances a sollicité l’annulation amiable de la vente, et le remboursement du prix de vente par son courrier du 20 septembre 2023 adressé à [G], avant de mettre en demeure cette dernière par courrier du 5 octobre 2023, puis par LRAR du 19 décembre 2023.
[G] réplique que :
* l’expertise menée par le cabinet Référence Expertise était non contradictoire,
* elle produit un rapport CarVertical qui confirme que le jour de la vente, le Véhicule était un véhicule à motorisation diesel, et que si un événement anormal est intervenu, c’est postérieurement à la vente, le Véhicule vendu semblant avoir quitté le territoire,
* elle n’a pas produit le rapport Histovec car seul un expert ou le propriétaire pourrait accéder à ce rapport,
M. [A] a conservé le Véhicule 2 mois entre février et avril 2023, avant de le confier au concessionnaire de la marque Volkswagen, dont l’attestation du reste n’a pas de valeur probante.
Sur l’erreur ou le vice du consentement
M. [A] fait valoir, au visa des articles 1130, 1131 et 1132 du code civil, qu’il est fondé à se prévaloir de l’erreur sur les qualités substantielles du Véhicule. Ainsi, il croyait acquérir un véhicule diesel mis en circulation le 6 décembre 2022, alors que le Véhicule est un véhicule essence fabriqué début 2021.
Autol réplique que M. [A] ne démontre pas avoir commis une erreur, et que s’il en avait commis une, elle serait de toute façon inexcusable car il est un professionnel de l’automobile.
Sur la garantie des vices cachés
M. [A] fait valoir, au visa de l’article 1641 du code civil, que le vice affectant le Véhicule était caché, existait à l’état de germe au moment de la vente, et rend le Véhicule impropre à l’usage. En l’occurrence, le Véhicule a fait l’objet d’un changement d’identité frauduleux et ne disposant pas de documents administratifs qui lui correspondent, ne peut pas rouler en l’état. S’il avait connu ce vice, il n’aurait bien entendu pas acheté ce Véhicule. [G] n’a à aucun moment mentionné un problème sur ce Véhicule, alors qu’elle indique sur son site internet que les véhicules sont expertisés avant leur commercialisation et avait probablement l’information de cette fraude. M. [A] l’a découvert bien après la vente lorsqu’il a déposé le Véhicule pour révision chez le concessionnaire Volkswagen en avril 2023.
[G] rétorque que le Véhicule est apte à la circulation, et n’est pas impropre à son usage. Par ailleurs une clause d’exclusion des vices cachés est valable entre professionnels de la même spécialité.
Sur le manquement d'[G] à son obligation de délivrance
M. [A] fait valoir qu'[G] lui a livré une chose non conforme aux spécifications convenues par les parties.
[G] rétorque que M. [A] a accepté cette chose sans réserve.
M.[A] réplique qu’à la livraison par le transporteur rien ne lui permettait de voir que le véhicule livré ne correspondait pas au véhicule commandé, et que c’est l’expertise qui lui a permis de se convaincre du défaut de conformité.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Le tribunal constate que les parties sont en désaccord sur l’historique du Véhicule et les événements qui ont pu l’affecter. Il estime ne pas disposer, en l’état, d’éléments d’appréciation suffisants pour se prononcer sur les prétentions des parties.
Il constate par ailleurs que l’expertise sur le véhicule diligentée par M. [A] a été non contradictoire, et qu’il convient que les parties soient parties prenantes à un éventuel constat.
Il constate aussi que le rapport CarVertical produit par [G] présente des incohérences quant au kilométrage du Véhicule et fait état d’une puissance non cohérente avec les mentions de la carte grise.
Lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 3 juin 2025, les parties se sont déclarées favorables à ce que le tribunal diligente une expertise sur cette affaire.
En application des articles 264 et suivants du code de procédure civile, le tribunal dit qu’aux fins de statuer sur le présent litige, il convient qu’un expert détermine si l’identité et les
caractéristiques du Véhicule sont conformes à la carte grise et si non établisse la chronologie des événements ayant affecté ledit Véhicule.
L’expert qui sera nommé, aux frais avancés de M. [A] aura la mission qui sera définie dans le dispositif du présent jugement.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur le présent litige jusqu’à ce que l’expert ait déposé son rapport, d’ordonner d’office l’exécution provisoire de la présente décision, s’agissant d’une mesure d’instruction et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, avant dire droit :
* Désigne Monsieur M. [R] [D], [Adresse 10] en qualité d’expert avec la mission de :
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* Se rendre en tout lieu qu’il jugera utile pour l’exécution de sa mission et notamment au garage SC AUTO [Cadastre 1][Adresse 11] lieu de dépôt du véhicule litigieux ;
* Entendre tous sachants, dans la mesure où il l’estimera utile ;
* Examiner le véhicule de marque Volkswagen de n° de série WVGZZZA1ZNV095881, immatriculé [Immatriculation 1], et constater s’il est ou non conforme à la description du véhicule telle qu’elle résulte de la spécification de la carte grise ;
* S’il ne n’est pas, déterminer l’origine de cette erreur ou fraude ;
* S’il n’est pas possible complètement de déterminer cette origine, en donner les raisons au tribunal ;
* Fournir au tribunal tous éléments, techniques, factuels ou comptables, de nature à statuer sur les responsabilités encourues et d’évaluer d’éventuels préjudices ;
* Plus généralement, faire toutes constatations, observations, utiles à l’information du tribunal quant au présent litige ;
* Dit que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de sa première réunion d’expertise ;
* Dit que l’expert, préalablement au dépôt de son rapport définitif, devra rédiger et adresser aux parties une note de synthèse en laissant à celles-ci un délai d’au moins un mois pour y répondre et établir leurs dires récapitulatifs auxquels l’expert devra répondre dans son rapport final;
* Fixe à 3 500 € le montant de la provision à consigner M. [Z] [A], au greffe du tribunal de céans dans le délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque et le dossier sera renvoyé à l’audience de mise en état du 02-09-2025 à 10h30 ;
* Dit que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois, à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire ;
* Dit que le coût final de l’opération d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ; la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’étant pas nécessairement celle qui en supportera la charge à l’issue du procès ;
* Dit que si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de quatre mois à compter de la consignation de la provision et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction ;
* Dit que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise et dit qu’il lui en sera référé en cas de difficultés ;
* Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire rétablir l’instance par le dépôt de conclusions en ouverture de rapport d’expertise ;
* Ordonne d’office l’exécution provisoire de la présente décision, s’agissant d’une mesure d’instruction ;
* Dit les droits, moyens et dépens réservés.
Délibéré par M. BOUGON Philippe, président du délibéré, MM. [O] [L] et [F] [B], (M. [O] [L] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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